Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 25 proxi fond, 13 février 2025, n° 24/08225
TJ Bobigny 13 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Congé donné par les locataires

    La cour a constaté que le congé a été donné conformément aux dispositions légales, validant ainsi la résiliation du bail.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a constaté que l'occupation par Madame [W] [S] est illicite, justifiant l'expulsion.

  • Accepté
    Occupation illicite

    La cour a jugé que les défendeurs sont responsables du paiement des indemnités d'occupation pour la période d'occupation illicite.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il est équitable de condamner les défendeurs à verser une somme en application de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, la S.A. Régie Immobilière de la Ville de [Localité 10] (RIVP) demande la résiliation du bail et l'expulsion de Madame [O] [B], Monsieur [N] [B] et Madame [W] [S] pour occupation sans droit ni titre d'un appartement. Les questions juridiques portent sur la validité du congé donné par les locataires, les conditions d'expulsion et le paiement d'indemnités d'occupation. Le tribunal valide le congé, prononce l'expulsion des occupants, condamne solidairement les défendeurs à payer 5.979,89 euros pour indemnités d'occupation, ainsi qu'une indemnité mensuelle jusqu'à leur départ effectif, et ordonne l'exécution provisoire du jugement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 13 févr. 2025, n° 24/08225
Numéro(s) : 24/08225
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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