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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 17 avr. 2026, n° 24/06832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES, Compagnie d'assurance MAIF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/06832 – N° Portalis DBW3-W-B7I-47R5
AFFAIRE : Mme [W] [O] (Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN)
C/ Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE () ; Compagnie d’assurance MAIF (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Avril 2026 puis prorogée au 17 avril 2026.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition prorogée au greffe le 17 Avril 2026
PRONONCE par mise à disposition le 17 Avril 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [W] [O]
NUMERO SS: [Numéro identifiant 1]/80
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis Service Contentieux [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 mai 2022 à [Localité 1], Madame [W] [O] a été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la société MAIF.
Par ordonnance de référé du 28 octobre 2022, une expertise médicale de Madame [W] [O] a été confiée au Docteur [J] [K], et la société MAIF a été condamnée à lui payer la somme de 2.300 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport définitif le 16 mars 2024.
Par courrier officiel du 10 mai 2024, le conseil de Madame [W] [O] a demandé au conseil de la société MAIF de lui faire part de l’offre d’indemnisation de sa cliente.
Par actes de commissaires de justice signifiés le 11 juin 2024, Madame [W] [O] a fait assigner devant ce tribunal la société MAIF aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
Une offre d’indemnisation à hauteur de 4.675 euros, provision déduite, a été notifiée à Madame [W] [O] le 08 juillet 2024.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [W] [O] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la société MAIF à lui payer la somme de 8.090 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision de 2.300 euros,
— condamner lasociété MAIF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens distraits au profit de Maître Patrice CHICHE,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 03 octobre 2024, la société MAIF demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— entériner les conclusions du Docteur [K],
— évaluer le préjudice de Madame [O] conformément aux offres détaillées dans ses écritures et décomposées comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 600 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 475 euros,
— souffrances endurées : 3.200 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 3.300 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer selon les modalités ci-dessus rappelées,
— déduire des sommes dues la provision de 2.300 euros déjà versée à Madame [O],
— débouter la demanderesse de ses prétentions contraires ou plus amples,
— juger n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause la décision à intervenir,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [O].
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas communiqué au tribunal le montant de ses débours définitifs, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, la demanderesse les communique en pièce n°7.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 06 février 2026.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations et la décision mise en délibéré au 03 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [W] [O] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la société MAIF, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 07 mai 2022, outre le choc psychologique, une contusion du rachis dans sa globalité.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 07 octobre 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 07 mai 2022 au 22 mai 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 23 mai 2022 au 07 octobre 2022,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [W] [O], âgée de 28 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la demanderesse ne fait valoir aucune dépense demeurée à charge.
Il résulte de la notification par la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses débours définitifs une créance non contestée correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage consécutifs à l’accident pour un montant total de 213,39 euros, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [W] [O] communique la note d’honoraires du Docteur [B] [C], qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, pour un montant de 600 euros.
La société MAIF offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [W] [O] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice sur une base de 32 euros par jour conforme à la jurisprudence appliquée par le tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 16 jours
128 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 138 jours
441,60 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [W] [O] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles du rachis cervical imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 2%, étant rappelé que Madame [W] [O] était âgée de 28 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.900 euros du point, soit au total 3.800 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée par le juge des référés à hauteur de 2.300 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 128 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 441,60 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.800 euros
TOTAL 8.969,60 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.300 euros
SOLDE DÛ 6.669,60 euros
La société MAIF sera condamnée à indemniser Madame [W] [O] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 07 mai 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à cette fin.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, lasociété MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire par application de l’article 695 du même code et distraits au profit de Maître Patrice CHICHE en vertu de l’article 699 suivant.
Madame [W] [O] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, la société MAIF sera condamnée à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de limiter à 1.300 euros, et qui produira intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [W] [O], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 128 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 441,60 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.800 euros
TOTAL 8.969,60 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.300 euros
SOLDE DÛ 6.669,60 euros
Fixe la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Madame [W] [O], soit 213,39 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société MAIF à payer à Madame [W] [O], en deniers ou quittances, la somme totale de 6.669,60 euros (six mille six cent soixante neuf euros et soixante centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 07 mai 2022, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la société MAIF à payer à Madame [W] [O] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la société MAIF aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Patrice CHICHE,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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