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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 24/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 28 novembre 2025
N° RG 24/00010 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MWNK
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 1er octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 28 novembre 2025.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le PREMIER OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Le 19 décembre 2023, un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié à monsieur [O] [D], à la demande de l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE et D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire, en vertu d’une contrainte en date du 13 octobre 2010, portant sur un montant total de créance de 14.553,26 €.
Par courrier du 29 décembre 2023, monsieur [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à cette contrainte, exposant qu’elle ne lui avait jamais été signifiée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juin 2025 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Aux termes de ses conclusions du 13 mai 2025, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE et D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de :
A titre principal,
Entendre le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes se déclarer incompétent pour connaître de la contestation du commandement aux fins de saisie-vente du 19 décembre 2023, régularisée à l’encontre de monsieur [O] [D], s’agissant d’une contestation s’élevant à l’occasion de l’exécution forcée ;Dire et juger que le juge de l’exécution, en application des dispositions de l’article L. 213-6 alinéa 1er du Code de l’organisation judiciaire, a compétence exclusive et d’ordre public pour examiner une contestation née de l’exécution forcée d’un titre ;
A titre subsidiaire,
Si le tribunal estime que le recours formé par monsieur [O] [D] porte sur la contrainte du 13 octobre 2010 signifiée le 25 novembre 2010,
Déclarer le recours formé par monsieur [O] [D] en date du 29 décembre 2023 à l’encontre de la contrainte émise le 13 octobre 2010, signifiée le 25 novembre 2010, irrecevable pour cause de forclusion en application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ; Condamner monsieur [O] [D] au paiement des frais de signification de la contrainte émise le 13 octobre 2010, d’un montant de 72,09 € ;
En tout état de cause,
Condamner monsieur [O] [D] au paiement de la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [O] [D] maintient que la contrainte ne lui a pas été signifiée et indique à l’audience ne pas avoir d’arguments à opposer pour contester les observations émises par l’URSSAF.
Il précise avoir parallèlement saisi le juge de l’exécution pour contester le commandement qui lui a été délivré.
Par jugement du 5 septembre 2025, le tribunal a considéré qu’il était compétent pour statuer sur l’opposition à contrainte formée par monsieur [D], mais a ordonné la réouverture des débats, estimant qu’il ne disposait pas des éléments suffisants pour affirmer que la contrainte sur la base de laquelle le commandement aux fins de saisie vente avait été délivré avait été régulièrement signifiée à monsieur [D], et statuer sur l’irrecevabilité soulevée par l’URSSAF.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 1er octobre 2025.
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE et D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire, répondant aux questionnements du tribunal, indique que :
— La différence de numéro figurant sur la contrainte émise le 13 octobre 2010 et celui figurant sur le commandement aux fins de saisie-vente s’explique par le fait que, la contrainte étant ancienne, monsieur [D] disposait à l’époque d’un numéro de travailleur indépendant attribué par le RSI dont il relevait. L’URSSAF gérant à présent les dossiers des indépendants, a attribué un nouveau numéro à ses cotisants, commençant par « 527 » ;
— La différence de montants s’explique par le fait que la dette des cotisants n’est pas figée et peut évoluer en fonction des sommes versées ou des réajustements opérés lorsque les revenus réels du cotisant sont connus ;
— Les périodes visées sont strictement identiques, sauf que certains trimestres ont disparu du commandement aux fins de saisie-vente en fonction des règlements effectués par monsieur [D].
L’URSSAF maintient en conséquence ses demandes initiales.
Monsieur [O] [D] ne conteste pas que les références administratives aient pu changer.
Il indique qu’il n’a pas reçu certaines contraintes et qu’il n’en a pas eu connaissance, l’étude de commissaires de justice ayant refusé de lui en délivrer une copie.
Il précise qu’un certificat d’irrécouvrabilité a été délivré et qu’il a saisi le juge de l’exécution en mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompétence soulevée
Comme il a déjà été indiqué dans le précédent jugement, il résulte clairement du recours effectué le 29 décembre 2023 que monsieur [D] a entendu saisir le pôle social d’une « opposition à la contrainte non signifiée portant le numéro supposé 52700000020197724800007141940858 […] » et non d’une contestation du commandement aux fins de saisie-vente lui-même, dont il dit avoir aussi saisi le juge de l’exécution.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes est ainsi compétent pour statuer sur cette demande
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
L’URSSAF verse au débat une contrainte émise le 13 octobre 2010 portant le numéro 44000000093490489700016455000860, faisant suite à 6 mises en demeure, pour un montant total de 23.082 €.
Cette contrainte a été signifiée à monsieur [D] le 25 novembre 2010 par acte d’huissier déposé à étude après qu’il a été vérifié que le nom de monsieur [D] figurait sur la boîte aux lettres.
L’intéressé ne peut donc prétendre qu’elle n’a pas été signifiée.
L’URSSAF justifie à présent la différence de numéros et il ne fait aucun doute que le commandement aux fins de saisie-vente se rapporte bien à cette contrainte.
Le délai et les modalités pour former opposition étaient rappelés sur la contrainte elle-même et les textes du code de la sécurité sociale applicables figuraient au verso de celle-ci.
Monsieur [D] était donc parfaitement informé des voies de recours.
Or, il convient de constater que la contrainte a été signifiée à monsieur [D] le 25 novembre 2010 et qu’il a formé opposition par lettre recommandée du 29 décembre 2023, soit 13 ans plus tard.
Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable l’opposition formée par monsieur [D] à l’encontre de la contrainte émise le 13 octobre 2010.
Sur la contrainte
Il convient de constater que la contrainte délivrée le 13 octobre 2010 pour un montant de 23.082 € retrouve son plein effet du fait de l’irrecevabilité de l’opposition.
Monsieur [D] sera condamné à payer les frais de signification de la contrainte (72,09 €) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
Sur les dépens et la somme réclamée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [D] succombant, sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au regard de la disparité dans la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile, d’autant qu’il n’est pas acquis que monsieur [D] ait agi de façon dilatoire, ayant pu se méprendre sur la procédure à engager pour contester le commandement aux fins de saisie-vente.
L’URSSAF sera en conséquence déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE et D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire de son exception d’incompétence ;
DÉCLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes compétent pour statuer sur l’opposition formée par monsieur [O] [D] à la contrainte émise le 13 octobre 2010 ;
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par monsieur [O] [D] à l’encontre de la contrainte émise le 13 octobre 2010 par l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire ;
CONSTATE que la contrainte émise le 13 octobre 2010 par l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à l’encontre de monsieur [O] [D], pour un montant de 23.082 €, retrouve son plein effet ;
CONDAMNE monsieur [O] [D] à payer à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,09 € et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
DÉBOUTE l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [O] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 28 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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