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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 sept. 2025, n° 25/01070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/01070 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QRIB
Du 19 Septembre 2025
MINUTE N°25/00244
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 3]
c/ [L]
Grosse(s) délivrée(s) à
Maître [D] [Y]
Expédition(s) délivrée(s) à
M. [C] [L]
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Avril 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice CABINET DE GESTION
DALBERA, sis [Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Jennifer SALLES, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [C] [L]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
ITA ITALIE
Non comparant, non représenté
DEFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 26 Juin 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 Septembre 2025, délibéré prorogé au 19 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 3]” a, par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, fait assigner Monsieur [C] [L] selon la procédure accélérée au fond,afin d’entendre le juge délégué :
Condamner Monsieur [C] [L] au paiement de :La somme de 2552,27 euros arrêtée au “30 décembre 5 février 2025" au titre de l’arriéré de charges échues et provisionnells approuvées outre intérêts à compter de la présente assignation,la somme de 405,58 euros au titre des appels de fond votées pour le premier trimestre 2025,300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’huissier de justice, le droit de recouvrement dans le cas de mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissemnt perçus tels que prévus par l’article 90 de la loi n°2006-872 du 13/07/2006 modifiant le premier alinéa de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10/07/1965, le tout lié au défaut de paiement.
À l’audience du 26 juin 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [C] [L] n’a pas comparu ni personne pour lui de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
A cette même audience, le tribunal constatant que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 3]” ne produisait pas la notification de l’assignation faite à Monsieur [C] [L] demeurant en Italie et l’a autorisé à le faire en cours de délibéréau plus tard le 25 juillet 2025. Cette pièce n’a jamais été transmise.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
L’article 19 du règlement n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, prévoit que lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi :
a) ou bien que l’acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par la loi de l’État membre requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire;
b) ou bien que l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le présent règlement ;
et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.
En l’espèce, l’assignation visant Monsieur [C] [L] domicilié en Italie, ne présente pas de demande de signification ou de notification d’actes. À l’audience du 9 février 2023 à laquelle l’affaire a été entendue, ce problème a été soulevé, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 3]”, par son conseil, a obtenu du tribunal de pouvoir régulariser cette difficulté par la voie de la note en délibéré. Or, la preuve de la signification de l’assignation visant Monsieur [C] [L] tel que l’exige le règlement précité, n’a jamais été produit.
En application des dispositions de l’article 19 précité, il sera sursis à statuer et l’affaire ne sera remise au rôle qu’après production, par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 3]”, de la preuve de la signification de l’acte introductif d’instance à Monsieur [C] [L].
Dans l’attente, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant avant dire droit, selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, avant dire-droit et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
SURSEOIT à statuer jusqu’à la production par le syndicat des copropriétaires dénommé “[Adresse 5] la preuve de la signification de l’acte introductif d’instance à Monsieur [C] [L],
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Code de procédure civile
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