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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 25 nov. 2025, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00203 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GWL2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00203 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GWL2
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [N] [P], née le 22 octobre 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3],
bénéficiant d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2025/003459 du 03/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10],
représentée par la SCP MINET-MATHIEU, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSES
La S.A.S. DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], ayant établissement secondaire [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE,
La société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas, D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 04 novembre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025,
Exposé du litige
Par actes des 25 juillet et 04 août 2025, madame [N] [P] a assigné la société par actions simplifiée (SAS) DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER et la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des désordres de la salle de bains et de la chaudière de son immeuble d’habitation.
A l’appui de sa demande, madame [P] expose qu’elle a, suivant acte du 22 décembre 2022 de vente en l’état futur d’achèvement, fait l’acquisition d’un immeuble d’habitation située [Adresse 4], construit par la société DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER.
Elle fait valoir que l’immeuble a livré avec retard et avec des désordres qui ont été finalement et partiellement levés; qu’il a subsisté des désordres au niveau d’odeurs d’égout, de la chaudière et de l’évacuation des eaux des toilettes; que l’assureur en dommage ouvrage, la société AXA FRANCE IARD, a diligenté une expertise amiable; que celle-ci a mis en évidence une obstruction du réseau d’évacuation des toilettes ainsi qu’un défaut de fonctionnement de la chaudière, devant être nettoyée; qu’il a été mis fin à l’obstruction du réseau d’évacuation des toilettes; que, malgré le nettoyage de la chaudière, son dysfonctionnement a continué; que de nouveaux désordres sont apparus dans la salle de bains; que des démarches auprès de la société DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER pour mettre fin aux désordres persistants sont restées vaines.
Elle estime que, dès lors, elle dispose d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise.
En réponse, la société DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER fait observer que, la maison individuelle de Madame [P] bénéficiant d’un contrat de dommage ouvrage, une nouvelle expertise amiable peut être organisée dès lors que la demanderesse déclare les désordres qu’elle allègue.
Elle considère qu’une expertise judiciaire ralentirait les opérations d’expertise amiable et serait contre-productive.
Elle argue, par ailleurs, que les désordres invoqués au niveau de la salle de bains concernent en réalité une dégradation de joint, qui peut faire l’objet d’une reprise à un coût modique.
Elle en déduit qu’une expertise est, selon elle, inutile.
Elle conclut, à titre principal, au débouté de la demande d’expertise; émet, à titre subsidiaire, les protestations et réserves d’usage; conclut, en tout état de cause à la condamnation de madame [P] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AXA FANCE IARD n’a pas comparu à l’audience ni été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est acquis que, suivant acte du 22 décembre 2022 de vente en l’état futur d’achèvement, madame [P] a fait l’acquisition d’un immeuble d’habitation située [Adresse 4], construit par la société DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER, et qu’il a été souscrit, pour cette construction, une assurance en dommage ouvrage auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Il résulte des pièces versées aux débats par les parties que l’immeuble d’habitation a été livré le 18 décembre 2023 avec 11 réserves, qui ont été levées.
Il en résulte également que, madame [P] a, par lettre du 9 décembre 2024, déclaré à l’assureur en dommage ouvrage, des désordres consistant en une odeur persistante d’égout dans la maison, des toilettes du rez-de-chaussée bouchées et une panne de sa chaudière; qu’une expertise amiable des désordres en question a été réalisée par monsieur [W] [S] ; que l’expert, dans un rapport du 13 mars 2025, a confirmé les désordres au niveau des toilettes et de l’odeur et a indiqué leur résolution; qu’il a émis une préconisation de désembouage de la chaudière; que ce désembouage a été réalisé par la société VOLTYS.
Il en résulte, enfin, qu’après l’intervention sur la chaudière, madame [P] se plaint de la persistance de dysfonctionnements de celle-ci et qu’elle invoque, sans contestation, des traces d’humidité importantes sur le pourtour de sa baignoire.
Pour conclure au rejet de la demande d’expertise, la société DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER invoque l’intérêt d’entamer des démarches auprès de l’assureur en dommage ouvrage.
Nonobstant toute considération sur la pertinence de la préconisation de la défenderesse, il convient de constater que le moyen développé par la société DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER n’est pas de nature faire obstacle à l’organisation d’une expertise judiciaire si elle présente un motif légitime.
Dans la mesure où les désordres dont se plaint la demanderesse ne sont pas repris, alors qu’elle en a fait expressément la demande, il y a lieu de considérer qu’elle présente un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire et contradictoire des désordres d’humidité de la salle de bains et des désordres de la chaudière de son immeuble d’habitation, afin notamment d’en déterminer l’origine et les moyens d’y remédier.
En conséquence, elle sera ordonnée, aux frais avancés par la demanderesse.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, dans la mesure où est ordonnée une mesure d’instruction dans l’intérêt de la demanderesse et où elle succombe relativement à la demande de provision, madame [P] sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En revanche, par équité, au stade actuel de la procédure, la société DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER sera déboutée de sa demande indemnitaire présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [L] [J], [Adresse 6] tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 7], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux sis, après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation concernant l’humidité dans la salle de bains et concernant la chaudière de l’immeuble d’habitation de madame [N] [P] ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
— Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
— Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert pourra rechercher la conciliation des parties et qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui dressant alors un procès-verbal de conciliation, ainsi que son état de frais ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS madame [N] [P] aux dépens ;
DEBOUTONS la société par actions simplifiée (SAS) DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 25 novembre 2025.
Le greffier, Le président,
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