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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 16 mai 2025, n° 23/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
4ème Chambre civile
Date : 16 Mai 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 23/00632 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OWW2
Affaire : S.C.I. MZK [Localité 7]
C/ Syndicat de copropriétaires de l’immeuble VILLA FRANCE’LELLA représenté par son syndic en exercice, le cabinet D. NARDI, dont le siège social est à [Adresse 1], lui- même représenté par son gérant en exercice, M. [P] [T]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Eliancia KALO, Greffier.
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL,DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.C.I. MZK [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Carla DOLCIANI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L’INCIDENT
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble VILLA FRANCE’LELLA représenté par son syndic en exercice, le cabinet D. NARDI, dont le siège social est à [Adresse 1], lui- même représenté par son gérant en exercice, M. [P] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 28 Février 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 16 Mai 2025 a été rendue le 16 Mai 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assistée de Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Expédition
Le 16/05/2025
Mentions diverses : RMEE 10/09/2025
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière MZK [Localité 7] est propriétaire d’un appartement au rez-de-chaussée d’un immeuble dénommé « Villa Franca-Lella » situé [Adresse 4].
Elle a sollicité l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 14 décembre 2022 d’une résolution l’autorisant à installer un studio de 16 m² dans le jardin attenant à son lot qui a été rejetée par la résolution n°3 après un rappel du premier projet dans la résolution n°2 n’ayant pas fait l’objet d’un vote.
Par acte du 9 février 2023, la société MZK Nice a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 9] » devant le tribunal judiciaire de Nice pour solliciter, dans le dispositif de son assignation, principalement l’annulation de la résolution n° 2 de l’assemblée générale du 14 décembre 2022.
Le 2 avril 2024, la société MZK [Localité 7] a communiqué des conclusions récapitulatives et responsives le 10 avril 2024 en substituant une demande d’annulation de la résolution n°3 de l’assemblée générale du 14 décembre 2022 à sa demande d’annulation de la résolution n°2 de la même assemblée résultant d’une erreur de plume.
Le syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 9] » a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident notifiées le 16 septembre 2024 aux fins d’obtenir :
— le prononcé de l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la résolution n°3 de l’assemblée générale du 14 décembre 2022, tardive pour avoir été formée par conclusions du 10 avril 2024,
— la condamnation de la société MZK [Localité 7] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la demande d’annulation de la résolution n°3 est une demande nouvelle puisque la demande initiale était limitée à la résolution n°2 de la même assemblée si bien que formée par conclusions du 10 avril 2024, soit plus de deux mois après la notification du procès-verbal d’assemblée générale, elle est irrecevable car manifestement forclose.
Dans ses conclusions responsives sur incident communiquées le 12 septembre 2024, la société MZK [Localité 7] conclut au rejet de la fin de non-recevoir ainsi qu’à la condamnation du syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 10] » à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a commis une erreur de plume concernant le numéro de la résolution dont elle sollicite le prononcé de la nullité qu’elle a par la suite rectifié. Elle rappelle qu’il est constant que l’objet de la demande peut être formulé dans les motifs des conclusions sans être nécessairement repris dans le dispositif. Or, elle indique qu’elle indiquait, dans son assignation, précisément que c’était le rejet du projet de construction à la majorité des copropriétaires qu’elle contestait si bien qu’elle a saisi la juridiction de sa demande dans le délai de recours de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
L’incident a été retenu à l’audience du 28 février 2025. La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion.
En vertu de l’article 789-6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes.
Le délai de deux mois pour agir est un délai de forclusion qui ne peut être interrompu que par l’assignation délivrée au syndicat des copropriétaires.
L’article 54, alinéa 2 du code de procédure civile, rappelle qu’à peine de nullité, la demande initiale mentionne l’objet de la demande.
L’objet de la demande tient dans l’exposé des prétentions du demandeur conformément à l’article 4 du code de procédure civile, à savoir ce qui est recherché concrètement par ce dernier. Cette mention est indispensable à l’exercice effectif des droits de la défense et à la détermination des termes du litige.
L’assignation interrompt les délais de prescription et de forclusion, dans la limite de son objet, à la date de sa délivrance.
L’objet de la demande doit être formulé par l’assignation, que ce soit dans ses motifs ou dans son dispositif, il peut l’être de manière implicite et ce n’est que si l’objet de la demande n’est pas indiqué que l’acte introductif d’instance est nul, sous condition de la démonstration d’un grief.
En l’espèce, l’assemblée générale du 14 décembre 2022 ne contient que trois résolutions : la première résolution est relative à l’élection du bureau, la deuxième résolution est un rappel de l’existence d’un premier projet de construction n’ayant pas donné lieu à un vote et la troisième résolution est la décision de rejet de la demande d’installation d’un studio de 16 m² sur son lot par la société MZK [Localité 7].
La société MZK [Localité 7] sollicitait dans le dispositif de son assignation délivrée le 9 février 2023 principalement l’annulation de la résolution n°2 de cette assemblée générale mais indiquait dans les motifs de cet acte introductif d’instance que :
« C’est par une délibération non motivée que la majorité des copropriétaires s’est opposée à un projet qui visait à régulariser l’ensemble de l’immeuble de la copropriété, aux frais exclusif de la société MZK [Localité 7], qui n’entendait réaliser qu’une extension de 16 m² n’ayant, en réalité, selon l’étude d’architecte de Mme [M] [F], qu’un impact très faible sur le bâtiment.
Ainsi, comme dans les jurisprudences précitées, le projet de construction de faible ampleur présenté aux différents copropriétaires, qui comportait toutes les conditions matérielles, juridiques et financières de sa réalisation, et qui avait pour but de régulariser l’ensemble du bâtiment, ne pouvait donc être refusé par le syndicat des copropriétaires sans que ce dernier ne commette un abus de droit contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires. »
L’objet du litige tel que défini par l’assignation délivrée par la société MZK [Localité 7] était donc d’obtenir la nullité de la décision de rejet du projet de construction par la majorité des copropriétaires.
Il sera souligné que l’acte introductif d’instance n’évoque pas le contenu de la résolution n°2 mais bien celui de la résolution n°3 avec des moyens de fait et de droit tendant à en obtenir la nullité si bien que le numéro de la résolution attaqué figurant au dispositif procède manifestement d’une erreur de plume pouvant être rectifiée.
Les conclusions rectificatives ne sauraient dès lors s’analyser comme contenant une demande nouvelle alors que la résolution n°2, non soumise à un vote, n’était pas discutée dans les motifs des conclusions exposant les prétentions du demandeur formant l’objet du litige relatif exclusivement à la décision de rejet du projet d’extension de la société MZK [Localité 7].
Par conséquent, l’assignation introductive d’instance, délivrée dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 décembre 2022, a valablement interrompu le délai de forclusion pour agir en contestation de la résolution n°3 nonobstant l’erreur de numérotation de la décision attaquée dans son dispositif.
La fin de non-recevoir tirée de la forclusion sera rejetée et la demande principale de la société MZK [Localité 7], déclarée recevable.
Sur les demandes accessoires.
Succombant en son incident, le syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 8] » sera condamné aux dépens de l’incident ainsi qu’à verser à la société MZK [Localité 7] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ;
DECLARONS recevable le recours introduit par la société MZK [Localité 7] à l’encontre de la résolution n°3 de l’assemblée générale des copropriétaires de de la « [Adresse 8] » situé [Adresse 4] du 14 décembre 2022 ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 8] » situé [Adresse 4], à payer à la société MZK [Localité 7] la somme de 500 euros (cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 8] » situé [Adresse 4], aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 10 Septembre 2025 à 9h (audience dématérialisée) et invitons Maître Marina Poussin à conclure sur le fond avant cette date ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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