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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 20 janv. 2026, n° 25/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.A.R.L. VERNAY c/ S.A.S. KUHN, S.A.R.L. BERNY M & S |
Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 20 Janvier 2026
N° RG 25/00510 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IMUW
DEMANDERESSE
E.A.R.L. VERNAY, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 434 635 553
dont le siège social est situé chez Monsieur [M] [E] – [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe SORET, membre de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A.R.L. BERNY M&S, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 420 715 708
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Audrey HAMELIN, membre de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocate plaidante et par Maître Florian MEGRET, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
S.A.S. KUHN, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 675 580 542
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent CLAUSSE, avocat au Barreau de SAVERNE, avocat plaidant et par Maître Anne-Sophie ROUILLON, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 14 octobre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le18 décembre 2025 prorogé au 20 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 20 Janvier 2026
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Florian MEGRET – 49, Me Anne-Sophie ROUILLON – 9, Me Philippe SORET de la SCP SORET-BRUNEAU – 45 le
N° RG 25/00510 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IMUW
EXPOSE DU LITIGE
Pour les besoins de son exploitation agricole, l’EARL VERNAY a acquis le 28 février 2019 une presse neuve de marque KUHN modèle VB3195 version Optifeed auprès de la SARL BERNY M&S au prix HT de 44 000 €, soit 52 800 € TTC. Préalablement, la SARL BERNY M&S avait acquis ce bien auprès de la SAS KUHN le 12 février 2019 au prix TTC de 47 155,96 €.
Après mis en service en mai 2019, l’acquéreur a rencontré des incidents techniques avec la machine agricole à compter de juin 2019.
La SARL BERNY M&S est intervenue une première fois le 19 juin 2019, puis le 5 juillet suivant pour changer des pièces afin de remettre en état la presse.
En décembre 2019, la machine a de nouveau présenté des désordres et a alors été déposée chez la SARL BERNY M&S, qui l’a expédiée auprès de la SAS KUHN pour un reconditionnement complet.
Le 15 mai 2020, la machine a été remise en marche auprès de l’acquéreur.
Suite à de nouveaux dysfonctionnements, et de nouvelles tentatives de les résoudre par le vendeur et le fabricant, une expertise a été diligentée par l’intermédiaire de l’assureur de la SARL BERNY M&S.
L’expertise amiable a été réalisée le 16 juin 2021, et un rapport établi le 2 juillet 2021.
L’EARL VERNAY a alors sollicité la résolution amiable de la vente au regard des conclusions de l’expert amiable qui retenait l’existence d’un vice de fabrication.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le règlement du litige et les dysfonctionnements ont perduré.
Par actes du 25 janvier et des 3 et 7 février 2022, l’EARL VERNAY a fait citer devant le juge des référés la SARL BERNY M&S, la société GROUPAMA et la SAS KUHN.
Par décision du 29 avril 2022, une expertise judiciaire confiée à M. [W] [S] a été ordonnée.
L’expert a établi son rapport le 16 septembre 2024.
Par actes extra judiciaires délivrés les 12 et 14 février 2025 à la SARL BERNY M&S et la SAS KUHN, l’EARL VERNAY a saisi le tribunal judiciaire du Mans aux fins d’obtenir la résolution judiciaire de la vente ainsi que le dédommagement de ses préjudices.
Aux termes de cet acte, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, l’EARL VERNAY demande au tribunal de :
— Homologuer le rapport d’expertise judiciaire de M. [S] ;
— Prononcer la résolution de la vente intervenue entre la SARL BERNY M&S et l’EURL VERNAY au titre de la garantie des vices cachés des articles 1641 du code civil et suivants;
— Condamner in solidum la SAS KUHN et la SARL BERNY M&S à lui régler la somme de 44 000 € HT, soit 52 800 € TTC, au titre de la restitution du prix, les dommages et intérêts en réparation du préjudice financier à hauteur de 53 886,38 € HT, outre une somme de 5 300 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que l’expertise judiciaire a permis d’établir l’existence d’un vice antérieur à la vente, à savoir une dérive des courroies qui entraîne leur frottement contre des pièces mécaniques ainsi que leur usure prématurée, et que ce vice rend la presse impropre à son usage normal. Elle relève que malgré les tentatives de réparation au sein des ateliers BERNY et de reconditionnement à l’usine de la société KUHN, la presse reste affectée du même vice caché et demeure impropre à son usage. Elle ajoute que son assureur refuse de l’assurer compte tenu du risque important pour la machine et ses usagers.
L’EARL VERNAY chiffre son préjudice en rapport principalement avec les montants qu’elle facturait antérieurement à l’achat à ses clients pour ses prestations de pressage, avec le coût qu’elle a dû régler pour les besoins de sa propre exploitation.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 2 juin 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, la SARL BERNY M&S demande au tribunal de :
— à titre principal, débouter l’EARL VERNAY de toutes ses demandes dirigées contre elle
— à titre subsidiaire, la débouter de sa demande d’indemnisation des pertes d’exploitation, frais de location et frais de réparation de la presse
— condamner la SAS KUHN à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de l’EARL VERNAY
— prononcer la résolution de la vente intervenue entre elle et la SAS KUHN
— condamner la SAS KUHN au paiement de la somme de 47 155,96 € en contrepartie de la restitution de la presse
— en tout état de cause, débouter l’EARL VERNAY et la SAS KUHN de leurs demandes et condamner l’EARL VERNAY ou subsidiairement la SAS KUHN au versement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise, avec application de l’article 699 du même code.
Elle s’en remet à la juridiction s’agissant de déterminer si le défaut affectant la machine revêt les caractères d’un vice caché alors qu’elle remplit son office, à savoir la réalisation de bottes par pressage, et qu’elle a été utilisée par son acquéreur conformément à cette destination.
La SARL BERNY M&S affirme en tout état de cause que le défaut dont se plaint l’EARL VERNAY est un défaut de conception dont doit répondre le fabricant, et qu’en sa qualité de seul vendeur intermédiaire, elle est fondée à solliciter la garantie de la SAS KUHN, fabricant. Elle soutient que si l’action en résolution de vente pour vice caché de l’EARL VERNAY contre elle prospère, celle qu’elle met en œuvre contre son propre vendeur doit légalement prospérer pour les mêmes motifs de vice préexistant. Elle relève encore que si les techniciens du constructeur ne sont pas parvenus à mettre un terme aux désordres, elle ne peut a fortiori avoir été elle-même en mesure de le faire, rappelant qu’elle n’a servi que d’intermédiaire.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, la SAS KUHN conclut principalement au débouté de l’ensemble des demandes de résolution du contrat, de restitution du prix de vente et d’indemnisation formées par l’EARL VERNAY à son encontre, et à la condamnation de la demanderesse aux dépens comprenant les frais d’expertise ainsi qu’à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS KUHN affirme qu’il ne suffit pas pour faire droit à la demande fondée sur l’article 1641 du code civil de démontrer un dysfonctionnement, encore faut-il que celui-ci présente une gravité suffisante pour justifier une résolution pure et simple du contrat de vente. Elle précise qu’en l’espèce tel n’est pas le cas puisque la presse fonctionne et qu’elle permet de réaliser des ballots de taille et de forme convenable, répondant ainsi à sa destination. La SAS KUHN ajoute que l’expert ne fait état que de risques d’utilisation hypothétiques, largement surestimés, et non démontrés par l’utilisation qu’a eue de la machine l’EARL VERNAY.
S’agissant de la demande d’indemnisation, la SAS KUHN affirme que le montant de la perte de chiffre d’affaires n’est pas démontré, ou à tout le moins, sa consistance est grandement surévaluée par l’EARL VERNAY, qui ignore également tous les coûts qui ont été évités par l’immobilisation de sa machine. De plus, la SAS KUHN relève que l’EARL VERNAY a pu effectuer les prestations qu’elle prétend pourtant avoir dû refuser pour les années 2021, 2022 et 2023, du fait de l’acquisition d’une nouvelle presse similaire, rendant plus hypothétiques voire inexistantes les pertes d’exploitation alléguées et inutile la prétendue location effectuée en juillet 2023.
La procédure a été clôturée le 4 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
MOTIFS
Sur la demande de résolution de la vente formée par l’EARL VERNAY :
Sur le principe de la résolution de la vente :
Aux termes de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il est par ailleurs constant qu’il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
En l’espèce, M. [S] constate un dysfonctionnement de la machine, en notant que « à vide, les courroies sont centrées », mais, « au fur et à mesure du remplissage de la presse, on observe un déplacement de toutes les courroies vers la droite jusqu’à frotter sur les guides. Ce déplacement est également visible à l’intérieur de la chambre : la courroie frotte la tôle d’un côté, de l’autre elle est distante d’environ 2 cm ».
Selon l’expert, ce défaut d’alignement a pour conséquence une usure prématurée et anormale des guides de courroies, des flancs de chambres et des courroies, et un risque d’embrasement, notamment en cas d’utilisation de la machine sur la paille, en raison de l’échauffement entraîné par les frottements des pièces entre elles.
M. [S] prend soin de préciser que « la machine a été correctement entretenue (graissage, nettoyage et remplacement des pièces d’usure) » et « rien ne permet d’affirmer que l’utilisation par l’EARL VERNAY pourrait être à l’origine des dysfonctionnements ».
Il conclut que « la presse fonctionne », à savoir qu’elle « presse des ballots conformément à ce que lon pourrait attendre de cette machine », « mais les frottements induits par le défaut d’alignement limitent considérablement son utilisation et nécessiteront le remplacement de ces pièces de façon prématurée et anormale ».
Enfin, l’expert relève que le défaut d’alignement persiste malgré les interventions de la SAS KUHN, notamment suite à une nouvelle intervention les 15 et 16 février 2023, en cours d’expertise, qui n’est donc pas en mesure de le réparer. L’expert souligne d’ailleurs que le constructeur recommande lui-même dans la notice de vérifier que les courroies fonctionnent de manière alignée et ne s’usent pas au contact des guides.
Il est donc établi par ces éléments que la machine est affectée d’un vice de fonctionnement, à savoir la déviation des courroies vers la droite, ce qui d’une part entraîne une usure prématurée et anormale de certaines pièces, et d’autre part, surtout, limitent considérablement son usage en raison du risque d’embrasement, qui a d’ailleurs conduit l’expert à recommander cette limitation importante d’utilisation pour la sécurité des personnes.
Compte tenu de la nature du dysfonctionnement, qui ne peut être constaté que lors du fonctionnement de la machine, ce vice doit être considéré comme n’étant pas détectable au moment de la vente, ce qui n’est d’ailleurs pas débattu par les parties.
Ensuite, s’agissant d’un vice de fabrication, il est nécessairement antérieur à la vente à l’EARL VERNAY.
Enfin, s’agissant de la gravité du vice, il n’est pas nécessaire contrairement à ce qu’affirme la SAS KUHN que ce vice empêche complètement l’usage de la machine conformément à sa destination, alors que le texte prévoit clairement qu’une diminution importante de l’usage attendu suffit. Or, tel est le cas d’espèce puisque, comme l’affirme l’expert, si la machine fonctionne, il existe un risque important pour la sécurité des personnes lié à un embrasement notamment en cas d’utilisation d’un produit inflammable comme la paille. Si la SAS KUHN conteste cette affirmation de l’expert, elle ne verse aucune pièce de nature à faire douter de ce fait, alors que l’expertise amiable permet également de confirmer l’existence de risques liés à l’échauffement produit par les frottements anormaux des pièces entre elles.
Dans ces circonstances, l’existence d’un vice caché qui diminue fortement l’usage de la machine est donc établie.
Sur les conséquences de la résolution :
Selon l’article 1644 du même code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts. L’article 1645 prévoit que si le vendeur connaissait le vice de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En application de l’article 1644 précité, l’EARL VERNAY a donc le choix de solliciter la résolution de la vente du bien, ou une restitution partielle du prix.
Compte tenu de sa demande, il sera dès lors fait droit à la résolution du contrat de vente conclue le 28 février 2019.
La SARL BERNY M&S sera dès lors tenue de restituer la somme de 52 800 € payée par l’acquéreur pour l’acquisition de la presse.
S’agissant des dommages et intérêts demandés, les parties défenderesses ne contestent pas le principe de la mauvaise foi du vendeur professionnel, mais affirment que la preuve du préjudice n’est pas rapportée.
L’EARL VERNAY justifie par la production d’une attestation comptable du 28 septembre 2023 qu’avant l’acquisition de la presse KUHN, elle facturait à des clients des prestations de pressage d’un montant de 11 115 € HT pour l’année civile 2015, de 11 993 € HT pour 2016 et de 10 454,40 € HT pour 2017. Il n’est pas mentionné de prestations pour 2018, année également antérieure à l’achat de la presse litigieuse, sans explication donnée par la demanderesse. En conséquence, il peut être affirmé que l’EARL VERNAY percevait une somme moyenne par an de 8 390,60 € HT sur quatre années en contrepartie de prestations de service effectuées à l’aide d’une presse.
Le comptable affirme qu’ensuite, l’EARL VERNAY a facturé des prestations de même nature en 2019 à hauteur de 3 444 € HT et en 2020 de 2 289 €.
Il précise en outre que le 8 juillet 2021, l’EARL VERNAY a acquis une nouvelle presse, dont la SAS KUHN affirme que les performances sont équivalentes à la presse litigieuse sans être démentie.
En conséquence, il peut être affirmé à la lecture de ces chiffres que sur les années 2019 et 2020, l’EARL VERNAY n’a pas facturé autant de prestations de pressage compte tenu de l’utilisation réduite de la presse litigieuse, et a donc perdu l’équivalent d’une somme de 11 048,20 € sur ces deux années (4 946,60 € en 2019 et 6 101,60 € en 2020).
Si ces éléments comptables ne sont certes pas corroborés par des bilans complets, factures ou autres pièces, pour autant, leur réalité n’est pas sérieusement contestable sans produire aucun élément les mettant en doute. Au demeurant, il peut être souligné que l’expert a relevé que l’EARL VERNAY a limité l’utilisation de la presse aux chantiers les moins risqués, ce qui corrobore les chiffres présentés.
A cette somme sera ajoutée le paiement d’une facture de pressage de 1 354,08 € HT, travaux payés à l’été 2019 pour pourvoir aux besoins propres de l’exploitation de l’EARL VERNAY.
En revanche, la facture de juillet 2023 ne sera pas prise en compte, alors qu’à cette date, l’EARL VERNAY disposait de sa nouvelle presse et qu’elle ne donne aucune explication à la prestation commandée ainsi. Pour les mêmes motifs, elle n’explique ni ne justifie la nécessité de faire changer des pièces sur la presse litigieuse, de sorte que les motifs de l’engagement de ces frais de réparation figurant à la facture du 31 juillet 2024 demeurent insuffisamment justifiés.
Le montant du préjudice subi par l’EARL VERNAY du fait du dysfonctionnement de la presse KUHN s’élève donc à la somme de 12 402,28 €.
Enfin, la garantie due par le vendeur pour les vices cachés étant inhérente à l’objet même de la vente, le sous-acquéreur peut intenter l’action rédhibitoire également directement contre le vendeur originaire.
Dès lors, la société venderesse comme la société fabricante seront condamnées in solidum au paiement des sommes dues et il n’y aura pas lieu dans ce contexte de prononcer une condamnation à garantie telle que demandée par la SARL BERNY M&S.
Sur la demande reconventionnelle de résolution de la vente conclue entre la SARL BERNY M&S et la SAS KUHN :
La SARL BERNY M&S demande, dans l’hypothèse d’une résolution de la vente conclue avec l’EARL VERNAY, que la vente qu’elle a elle-même passée le 12 février 2019 avec la société fabricante, la SAS KUHN, soit à son tour résolue en invoquant le même vice caché.
La SAS KUHN ne répond pas sur cette prétention.
Compte tenu de ce que le vice de la presse est un vice de fabrication, de sorte que son existence précède nécessairement la première vente, et qu’il n’était pas décelable en dehors du fonctionnement de la machine, dont il affecte gravement l’utilisation, il sera également fait droit à la demande de résolution de la vente conclue entre la SARL BERNY M&S et la SAS KUHN. Cette dernière sera tenue au paiement du prix perçu, soit, selon facture produite, à la somme de 47 155,96 €, et il appartiendra alors à la SARL BERNY M&S de restituer la machine litigieuse, aux frais du vendeur.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL BERNY M&S et la SAS KUHN, succombant à l’instance, seront condamnées aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire ainsi que ceux de la procédure en référé.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SARL BERNY M&S et la SAS KUHN, qui supportent les dépens, seront condamnés à payer à l’EARL VERNAY une somme de 3 500 € sur le fondement de cet article.
Enfin, la demande de la SARL BERNY M&S de condamner la SAS KUHN au titre de cet article sera rejetée compte tenu de la solution donnée au litige.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.
Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.
N° RG 25/00510 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IMUW
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel :
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 28 février 2019 entre l’EARL VERNAY et la SARL BERNY M&S portant sur la presse de marque KUHN modèle VB3195 version Optifeed ;
En conséquence :
CONDAMNE in solidum la SARL BERNY M&S et la SAS KUHN à payer à l’EARL VERNAY les sommes de 52 800 € (cinquante deux mille huit cents euros) au titre de la restitution du prix du bien acquis et de 12 402,28 € (douze mille quatre cent deux euros vingt huit) au titre de ses préjudices ;
ORDONNE à l’EARL VERNAY de restituer, après remboursement du prix, à la SARL BERNY M&S la presse de marque KUHN modèle VB3195 version Optifeed, à charge pour cette dernière de venir la récupérer à ses frais ;
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 12 février 2019 entre la SARL BERNY M&S et la SAS KUHN portant sur la presse de marque KUHN modèle VB3195 version Optifeed ;
CONDAMNE la SAS KUHN à payer à la SARL BERNY M&S la somme de 47 155,96 € (quarante sept mille cent cinquante cinq euros quatre vingt seize) en restitution du prix de vente ;
ORDONNE à la SARL BERNY M&S de restituer, après remboursement du prix, à la SAS KUHN la presse de marque KUHN modèle VB3195 version Optifeed, à charge pour cette dernière de venir la récupérer à ses frais ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE in solidum la SARL BERNY M&S et la SAS KUHN à verser à l’EARL VERNAY une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL BERNY M&S et la SAS KUHN aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et d’instance en référé ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
La greffiière La Présidente
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