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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 2 avr. 2026, n° 20/03520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. c/ MAAF, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ITEC SUD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 02 Avril 2026
Dossier N° RG 20/03520 – N° Portalis DB3D-W-B7E-IYHG
Minute n° : 2026/88
AFFAIRE :
[N] [H], [R] [S] épouse [H] C/ S.C.I. [B], S.A.R.L. ITEC SUD, S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SAR ITEC SUD,, S.A.R.L. ECO FENETRE, S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SARL ECO FENETRE,, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,, Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, [P] [Q], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la SARL ITEC SUD
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGES : Monsieur Guy LANNEPATS
: Madame Nadine BARRET
GREFFIER lors des débats : Monsieur Alexandre JACQUOT
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées à l’audience de la présence d’un juge rapporteur en ayant rendu compte à la collégialité ;
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
copie exécutoire à :
Maître Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER-MAGAUD- RABHI- JUTTNER
Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES
Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES
Maître Florent LADOUCE
Maître Michel IZARD de la SCP LES AVOCATS IZARD & PRADEAU
Maître Isabelle REYNAUD-DAUTUN
Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES
Maître TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [H]
Madame [R] [S] épouse [H]
demeurants [Adresse 1]
représentés par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
S.C.I. [B], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michel IZARD de la SCP LES AVOCATS IZARD & PRADEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. ITEC SUD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle REYNAUD-DAUTUN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SAR ITEC SUD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. ECO FENETRE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SARL ECO FENETRE,, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 1],, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [P] [Q], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la SARL ITEC SUD,, demeurant [Adresse 9]
non représenté
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 27 novembre 2017, Monsieur [N] [H] et Madame [R] [S] épouse [H] ont acquis de la SCI [B] une maison à usage d’habitation située à Fréjus.
I. Procédures de référé
Faisant valoir que leur venderesse n’a pas souscrit d’assurance dommage-ouvrage et qu’ils ont constaté après achat l’apparition de traces d’infiltrations, Monsieur et Madame [H] ont, suivant actes d’huissier de justice délivrés les 13, 10, 14, 15 et 17 mai 2019 aux fins principales d’obtenir la désignation d’un expert et de se voir communiquer les pièces relatives aux marchés et plans d’exécution, fait assigner en référé les intervenants à la construction suivants :
— la SCI [B], vendeur de l’immeuble ayant fait réaliser les travaux de réhabilitation faisant l’objet d’une réception lot par lot le 10 septembre 2015 ;
— la SARL ITEC SUD anciennement SARL PATRIMOINE ING 2, maître d’œuvre, Maître [P] [Q] commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de cette société et l’assureur de la société ITEC SUD, la compagnie AXA FRANCE IARD ;
— la SARL L’ECO FENETRE, chargée du lot « menuiseries alu » et son assureur la MAAF ;
— la compagnie AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS en qualité d’assureur de la société SENA, carreleur, en liquidation judiciaire ;
— la SAS [A] [C], chargée du lot « étanchéité » et son assureur la société AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance rendue le 3 juillet 2019 par le président du tribunal de grande instance de Draguignan, statuant en référé, il a notamment été décidé :
— de mettre hors de cause les sociétés AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, [A] [C] et son assureur AXA FRANCE IARD ;
— de déclarer la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 1] recevable en son intervention volontaire à l’instance en qualité d’assureur de la société SENA ;
— d’ordonner une expertise au contradictoire des parties restées en cause, à savoir les sociétés [B], ITEC SUD, Maître [P] [Q] ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société ITEC SUD, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ITEC SUD, L’ECO FENETRE et son assureur MAAF ainsi que LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la société SENA.
Les ordonnances de référé suivantes ont ensuite été rendues par la présente juridiction:
l’ordonnance du 10 juin 2019 déclarant l’ordonnance du 3 juillet 2019 commune et opposable à la compagnie AVIVA ASSURANCES, assureur de la société L’ECO FENETRE, et ce à la demande de cette dernière ;l’ordonnance du 14 octobre 2020 déclarant l’ordonnance du 3 juillet 2019 commune et opposable à la société GLASS SYSTEM (fournisseur des menuiseries), préalablement assignée par la SARL L’ECO FENETRE ;l’ordonnance du 14 octobre 2020 étendant la mission de l’expertise judiciaire à l’examen du désordre d’infiltration situé dans le salon au rez-de-chaussée de la maison des époux [H] à la demande de ces derniers et au contradictoire de l’ensemble des défendeurs aux opérations d’expertise ;l’ordonnance du 9 décembre 2020 déclarant l’ordonnance du 3 juillet 2019 commune et opposable aux sociétés BTP CLAUDE SINTES (lot gros œuvre), SMABTP, TECHNISOL (lot chape fluide), MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, préalablement assignées par la SA AXA FRANCE IARD.
L’expert judiciaire désigné, Monsieur [I] [V], a déposé le rapport de ses opérations le 30 mars 2022.
II. Procédures au fond
Avant dépôt du rapport d’expertise judiciaire et par actes délivrés les :
30 avril 2020 à la société L’ECO FENETRE ;4 mai 2020 aux sociétés LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, AXA FRANCE IARD et MAAF ASSURANCES ;7 mai 2020 à la SCI [B] et à Maître [P] [Q] ès-qualités de liquidateur de la société ITEC SUD ;27 mai 2020 à la société ITEC SUD ;
Les époux [H] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan les personnes désignées ci-dessus aux fins principales, sur les fondements des articles 1792, 1231 et 1240 du code civil, de sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert désigné et de condamnations in solidum des sociétés défenderesses à payer les travaux de reprise des désordres et à les indemniser au titre de leurs préjudices. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 20/03520.
Par ordonnance rendue le 6 juillet 2021 sur l’incident aux fins de sursis à statuer présenté par la SCI [B], le juge de la mise en état a notamment constaté l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, intervenue volontairement par conclusions du 13 avril 2021 aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, et a ordonné le sursis à statuer de l’instance RG 20/03520 dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire ordonnée le 3 juillet 2019.
Par exploit du 6 décembre 2022, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, a fait assigner la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société SENA au jour de la réclamation, devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins principales, au visa des articles 325, 331 et 334 du code de procédure civile, de jonction à l’instance principale initiée par les époux [H] et de condamner la défenderesse à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre sur le volet de la garantie responsabilité civile générale avant et/ou après réception. Cette instance, enrôlée sous le numéro RG 22/08081, a été jointe à l’instance principale RG 20/03520 par ordonnance rendue le 3 avril 2023.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, Monsieur [N] [H] et Madame [R] [S] épouse [H] sollicitent du tribunal de :
A titre principal au visa des articles 1792-1 2°, 1792-5 et 1792-6 du code civil,
a) Sur les infiltrations en plafond de la cuisine du rez-de-chaussée :
Constater, ou en tant que de besoin, prononcer la réception des travaux à la date du 10 septembre 2015 ;
Dire et juger que les infiltrations en plafond de la cuisine du rez-de-chaussée constituent un désordre à caractère décennal ;
Condamner in solidum la SCI [B], la SARL ITEC SUD, la compagnie AXA FRANCE, assureur de la SARL ITEC SUD, la SARL L’ECO FENETRE, et la compagnie MAAF, assureur de la SARL L’ECO FENETRE, et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à leur payer la somme de 81 950 euros HT, outre le montant de la TVA en vigueur au jour de l’exécution des travaux, au titre des travaux de reprise des infiltrations affectant la cuisine du rez-de-jardin de la propriété ;
Dire et juger que les condamnations seront indexées sur l’indice de la construction BT01 du jour du dépôt du rapport d’expertise à la date du jugement ;
Dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal du jour de l’assignation introductive d’instance à la date du jugement ;
b) Sur le dysfonctionnement du rideau de verre
Constater, ou en tant que de besoin, prononcer la réception de l’ouvrage de rideau de verre au 23 novembre 2015 ;
Dire et juger que les désordres affectant le rideau de verre ont un caractère décennal ;
Condamner in solidum la SCI [B], la SARL ITEC-SUD, son assureur la compagnie AXA FRANCE, la SARL L’ECO FENETRE, son assureur la compagnie MAAF, à leur payer la somme de 23 300 euros HT, outre le montant de la TVA en vigueur au jour du paiement, au titre des travaux réparatoires des désordres affectant le rideau de verre ;
Dire et juger que les condamnations seront indexées sur l’indice de la construction BT01 du jour du dépôt du rapport d’expertise à la date du jugement ;
Dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal du jour de l’assignation introductive d’instance à la date du jugement ;
c) Sur les infiltrations dans le salon du rez-de-jardin
Condamner la SCI [B] et le maître d’œuvre, la SARL ITEC-SUD, ainsi que son assureur, la compagnie AXA FRANCE, au paiement de la somme de 825 euros HT, outre le montant de la TVA en vigueur au jour du paiement, au titre des travaux réparatoires des infiltrations affectant le salon du rez-de-jardin ;
Dire et juger que les condamnations seront indexées sur l’indice de la construction BT01 du jour du dépôt du rapport d’expertise à la date du jugement ;
Dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal du jour de l’assignation introductive d’instance à la date du jugement ;
Subsidiairement au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, reprendre exactement les mêmes demandes sauf pour le premier désordre à ne pas condamner la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
En tout état de cause, débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à leur encontre ;
Condamner in solidum la SCI [B], la SARL ITEC-SUD, son assureur la compagnie AXA FRANCE, la SARL L’ECO FENETRE, son assureur, la compagnie MAAF, ainsi que la compagnie AVIVA, également assureur de la société L’ECO FENETRE, à leur payer la somme de 6400 euros au titre du préjudice de jouissance lié aux désordres arrêté à l’été 2022, outre dommages et intérêts postérieurs jusqu’au jour du paiement des travaux de reprise des désordres ;
Condamner la SCI [B], la SARL ITEC-SUD, la compagnie AXA, la SARL L’ECO FENETRE, la compagnie MAAF et la compagnie AVIVA in solidum à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 19 428,63 euros, distraits au profit de la SELARL KERKERIAN & Associés, avocats aux offres de droit.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent :
— que la SCI [B] est réputée constructeur en qualité de vendeur après achèvement du bien immobilier, tenue à la responsabilité décennale ;
— que la réception expresse des travaux date du 10 septembre 2015, et en tout état de cause une réception tacite doit être constatée à cette date par la prise de possession de l’ouvrage et le paiement de la quasi-totalité des marchés ;
— que les infiltrations en plafond de la cuisine du rez-de-chaussée sont de gravité décennale imputables à la société ITEC SUD et à la SARL L’ECO FENETRE en raison de l’absence de vidange des eaux de pluie du rail inférieur du rideau de verre, cause aggravante des désordres d’infiltrations ; que la SCI [B] ne peut se prévaloir de la clause exonératoire de responsabilité pour les vices cachés puisque la responsabilité décennale est d’ordre public ;
— qu’il en va de même pour les désordres causés au rideau de verre, relevant à titre subsidiaire de la responsabilité contractuelle des sociétés [B], ITEC SUD et L’ECO FENETRE ;
— que l’humidité en partie habitable (salon rez-de-jardin) de la propriété est de nature à porter atteinte à la destination de l’ouvrage et ainsi à constituer un désordre décennal ;
— que le préjudice de jouissance arrêté à l’été 2022 doit être évalué sur la base de l’évaluation retenue par l’expert judiciaire à hauteur de 6400 euros ;
— que la société SENA a mis en œuvre le revêtement bitumineux de l’étanchéité avant de coller le carrelage et doit être tenue responsable des désordres d’infiltrations de la cuisine ; que la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY doit sa garantie décennale de ce chef et conteste de mauvaise foi la réception expresse ou à défaut tacite, la résiliation du contrat d’assurance étant par ailleurs sans effet sur ses garanties
— en réponse à la compagnie AXA, qu’il n’existe aucun désordre à réception en lien avec les désordres en litige ; que le désordre au rideau de verre n’est pas apparent à réception ;
— en réponse à la société ITEC SUD, que celle-ci a été convoquée aux opérations d’expertise judiciaire mais ne s’y est pas présentée et a été destinataire du pré-rapport ainsi que du rapport d’expertise ; que les opérations d’expertise se sont déroulées à son contradictoire ; qu’au demeurant, elle ne rapporte pas la preuve d’un grief.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la SCI [B] sollicite de :
Condamner solidairement la SARL ITEC SUD et la compagnie d’assurance AXA ASSURANCES IARD qui assure la garantie de la SARL PATRIMOINE ING 2 devenue en cours de travaux ITEC SUD à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de l’infiltration au plafond de la cuisine du rez-de-jardin ;
Condamner solidairement la SARL ITEC SUD et la compagnie d’assurance AXA ASSURANCES IARD qui assure la garantie de la SARL PATRIMOINE ING 2 devenue en cours de travaux ITEC SUD, la SARL L’ECO FENETRE et la MAAF à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du dysfonctionnement du rideau de verre ;
Condamner solidairement la SARL ITEC SUD et la compagnie d’assurance AXA ASSURANCES IARD qui assure la garantie de la SARL PATRIMOINE ING 2 devenue en cours de travaux ITEC SUD, la SARL L’ECO FENETRE et la MAAF à la relever et garantir de toute condamnation relative aux dommages et intérêts, au préjudice de jouissance, à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens intervenant au profit des époux [H] ;
Condamner solidairement la SARL ITEC SUD et la compagnie d’assurance AXA ASSURANCES IARD qui assure la garantie de la SARL PATRIMOINE ING 2 devenue en cours de travaux ITEC SUD, la SARL L’ECO FENETRE et la MAAF à lui payer la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement la SARL ITEC SUD et la compagnie d’assurance AXA ASSURANCES IARD qui assure la garantie de la SARL PATRIMOINE ING 2 devenue en cours de travaux ITEC SUD, la SARL L’ECO FENETRE et la MAAF aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise distraits au profit de la SCP « LES AVOCATS IZARD & PRADEAU », avocats aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
— que le juge n’est pas lié par les constatations de l’expert judiciaire alors que les conclusions de ce dernier comportent des erreurs flagrantes et sont partiales ;
— que les demandes subsidiaires fondées sur la responsabilité contractuelle ne sont pas recevables à défaut de démontrer une faute de sa part ;
— que les deux premiers désordres sont de nature décennale, à l’inverse du troisième qui n’a pas été constaté ;
— qu’elle est fondée à solliciter la garantie générale du maître d’œuvre ITEC SUD et de son assureur AXA FRANCE IARD, tenues au plan décennal à raison de la mission complète d’architecture ; que l’expertise judiciaire est contradictoire à l’égard de la société ITEC SUD ; que ces garanties sont totales du chef de l’infiltration au plafond de la cuisine et solidaires avec la société L’ECO FENETRE et son assureur MAAF ASSURANCES SA du chef du mur de verre escamotable ; que la société ITEC SUD, anciennement PATRIMOINE ING 2, ne peut prétendre que le mur de verre a été réalisé après son retrait du chantier alors qu’elle a conçu ledit mur et a été en relation avec la société L’ECO FENETRE, qu’elle vise dans ses rapports de chantier ; que l’expert judiciaire a commis une erreur sur le caractère apparent du désordre affectant la mur de verre, la réception du 23 novembre 2015 n’ayant donné lieu à aucune réserve de ce chef ;
— que subsidiairement, elle est fondée à solliciter la garantie contractuelle de droit commun des sociétés ITEC SUD et L’ECO FENETRE ainsi que de leurs assureurs ;
— que les estimations de l’expert judiciaire sont affectées d’erreurs et ne pourront être retenues, tant pour les travaux de reprise que pour le préjudice de jouissance, lequel est purement symbolique.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, la SARL ITEC SUD sollicite de :
Dire et juger que le rapport d’expertise judiciaire réalisé par M. [V] ne lui est pas opposable ;
A titre subsidiaire, constater qu’elle n’est pas responsable des désordres apparus dans le bien immobilier des époux [H] ;
Débouter les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
Condamner les époux [H] à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle estime :
— qu’elle n’a été convoquée par l’expert judiciaire qu’au premier accedit et n’a été destinataire ni du pré-rapport ni du rapport d’expertise définitif ; qu’en conséquence, le rapport d’expertise lui sera déclaré inopposable ;
— à titre subsidiaire, qu’elle n’est pas responsable de l’apparition des désordres, le premier étant consécutif à l’étanchéité défaillante mise en œuvre par la société SENA, le deuxième concernant la réalisation du mur de verre après son retrait du chantier et le troisième ne relevant pas davantage de sa responsabilité selon l’expert judiciaire.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, la SA AXA ASSURANCES IARD (AXA FRANCE IARD), en qualité d’assureur de la SARL ITEC SUD, sollicite, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
A titre principal sur les désordres affectant le plafond de la cuisine du rez-de-chaussée, le rideau de verre et le salon du rez-de-jardin la METTRE purement et simplement hors de cause ;
DEBOUTER les consort [H] ainsi que toutes les autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER la compagnie d’assurances LLOYD’S DE LONDRES, ès-qualités d’assureur de la société SENA, la société L’ECO FENETRE, ainsi que son assureur la compagnie MAAF, et la SCI [Z] (en réalité [B]) à la relever et garantir de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
En tout état de cause, DEBOUTER les consorts [H] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance, ce dernier n’étant pas justifié dans son principe et dans son quantum ;
DEBOUTER toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
JUGER le plafond de garantie et la franchise opposable ;
Lui ALLOUER la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamner tout succombant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions au visa des articles 1792 et suivants, 1353 du code civil, 9 du code de procédure civile et de la jurisprudence, elle souligne :
— que des réserves à réception ont été émises à propos des désordres affectant le plafond de la cuisine du rez-de-chaussée ; qu’il s’agit de désordres apparents non susceptibles de mobiliser sa garantie décennale ; qu’ils ne sont pas de gravité décennale ; que son assurée la société ITEC SUD n’est pas responsable de la manifestation du désordre, uniquement imputable à la société SENA ;
— que les désordres affectant le rideau de verre sont apparents à réception, ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ; que son assurée n’est pas responsable d’un défaut de conception du rideau de verre ;
— que les infiltrations affectant le salon du rez-de-jardin ne sont pas de nature décennale et n’engagent pas la responsabilité de son assurée ;
— à titre subsidiaire, qu’elle est fondée à être relevée et garantie par la compagnie LLOYD’S, par la société L’ECO FENETRE et son assureur ainsi que par la SCI [B], le dysfonctionnement complet du rideau de verre étant imputable à ces deux dernières alors que le remplacement complet dudit rideau a été proposé entre le compromis et la vente.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, la SARL L’ECO FENETRE sollicite de :
A titre principal, DEBOUTER les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER la société MAAF à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause, CONDAMNER tout succombant à lui payer une somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions sur les fondements des articles 1792 et suivants, 1134 ancien, 1147 ancien du code civil et L.124-3 du code des assurances, elle relève :
— que l’erreur de conception affectant l’ouvrage rideau de verre n’est pas la cause du premier désordre, mais seulement une cause d’augmentation ; que ce désordre est imputable au seul intervenant en charge de l’étanchéité ;
— que le deuxième désordre ne peut lui être imputé ; que la cause du désordre provient de l’insuffisance de la dalle béton de toiture au regard des jeux fonctionnels du rideau de verre (déficit d’épaisseur) ; qu’aucune commande erronée ne peut lui être reprochée contrairement à ce que prétend la société [B] ;
— que la relative tache d’humidité constatée par l’expert judiciaire pour le troisième désordre ne concerne pas son intervention ;
— que le préjudice de jouissance se fonde sur une valeur locative non étayée ;
— qu’il ne peut y avoir de condamnation in solidum avec les autres défenderesses à raison du caractère dissociable des désordres en litige ;
— subsidiairement, que son assureur la SA MAAF ASSURANCES devra mobiliser sa garantie décennale.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2024, la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL L’ECO FENETRE, sollicite de :
A titre principal, DEBOUTER les époux [H], la SCI [B], la SARL ITEC SUD, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ECO FENETRE, la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, et plus généralement tous demandeurs, en ce que leurs demandes sont dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire, DEBOUTER les époux [H], la SCI [B], la SARL ITEC SUD, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ECO FENETRE, la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, et plus généralement tous demandeurs, en ce que leurs demandes au titre des préjudices immatériels sont dirigées à son encontre ;
DEBOUTER les époux [H], la SCI [B], la SARL ITEC SUD, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ECO FENETRE, la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, et plus généralement tous demandeurs, de leurs demandes de condamnation in ,solidum en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
CONDAMNER in solidum la compagnie d’assurance LLOYD’S DE LONDRES, ès-qualités d’assureur de la société SENA, la compagnie d’assurances AXA, la SARL ITEC SUD et la SCI [Z] (en réalité [B]) à la relever et garantir intégralement de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
DECLARER la MAAF recevable et bien fondée à voir ses plafonds de garantie et sa franchise opposable erga omnes ;
A titre infiniment subsidiaire, CONDAMNER in solidum la compagnie d’assurance LLOYD’S DE LONDRES DE LONDRES, ès-qualités d’assureur de la société SENA, la compagnie d’assurances AXA, la SARL ITEC SUD et la SCI [Z] (en réalité [B]) à la relever et garantir intégralement de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre en qualité d’assureur décennal ;
En tout état de cause, CONDAMNER les époux [H] ou tout succombant à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil, elle fait observer :
— que le premier désordre d’infiltration a pour origine l’absence ou la mauvaise étanchéité du toit-terrasse dont le lot n’appartenait pas à son assurée la SARL L’ECO FENETRE ;
— que le deuxième désordre n’est pas davantage imputable à son assurée, trouvant son origine dans la déformation du plancher haut et ainsi de l’entreprise de gros œuvre ;
— que les désordres ne sont pas de gravité décennale, en particulier le rideau de verre qui peut parfaitement fermer ;
— que les désordres sont apparents à réception ;
— au titre des préjudices immatériels, qu’elle établit l’existence d’une compagnie d’assurance subséquente au moment de la déclaration, la compagnie AVIVA, et devra ainsi être mise hors de cause de ce chef ;
— que la condamnation in solidum est exclue pour des chefs de désordres totalement indépendants ;
— qu’elle est fondée à être relevée et garantie par la compagnie LLOYD’S, la compagnie AXA, la SARL ITEC SUD et la SCI [B], le dysfonctionnement du rideau de verre étant imputé à cette dernière par le rapport d’expertise judiciaire.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2022 dans l’instance RG 20/03520, la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, sollicite, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
A titre principal et subsidiaire, DEBOUTER toute partie de toute demande formée à son encontre en l’absence d’imputabilité des désordres à son assuré ;
A titre très subsidiaire, CONDAMNER la société ITEC SUD, la société AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société ITEC SUD, la société ECO FENETRE, et la société MAAF, recherchée en qualité d’assureur de la société MAAF, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire, DEBOUTER toute partie de toute demande formée à son encontre au titre du préjudice de jouissance ;
APPLIQUER la franchise contractuelle de 1000 euros ainsi que les plafonds de garanties prévus par la police souscrite si par extraordinaire le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société PROTECT ;
En tout état de cause, ECARTER l’exécution provisoire et DEBOUTER les époux [H] de leur éventuelle demande visant à voir la décision à intervenir assortie de l’exécution provisoire ;
DEBOUTER les époux [H] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
DEBOUTER toute partie de toute demande formée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle argue :
— que les désordres ne sont pas imputables à la société SENA, en l’absence de preuve de l’intervention de celle-ci au titre des travaux d’étanchéité en toiture et en l’absence de responsabilité retenue à l’encontre de celle-ci dans la survenance des désordres ;
— à titre subsidiaire, que les conditions de mobilisation de sa police d’assurance ne sont pas réunies, à défaut de preuve de la réception des travaux, en particulier le paiement de l’intégralité du marché des travaux nécessaire pour qualifier une réception tacite, et alors que les garanties responsabilité civile générale ont été transférées à l’assureur au jour de la réclamation, la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE devant seule être tenue au titre de la réparation du préjudice de jouissance ; qu’en outre, sa garantie responsabilité civile générale avant et/ou après réception n’a pas vocation à être mobilisée en l’espèce pour les désordres affectant les travaux réalisés en propre par son assurée la société SENA et pour le préjudice de jouissance ne correspondant pas à la définition des dommages immatériels couverts par la police ;
— à titre très subsidiaire, qu’elle est fondée à être relevée et garantie par la société ITEC SUD, son assureur AXA FRANCE IARD, la société L’ECO FENETRE et son assureur MAAF au vu des erreurs affectant la conception de l’ouvrage, aggravée par une erreur de conception et de mise en œuvre du rideau de verre, à l’origine du désordre d’infiltrations au plafond de la cuisine.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2023 dans l’instance RG 22/08081 avant jonction, la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sollicite, outre de dire et juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
A titre principal, dire et juger que le rapport d’expertise lui est inopposable ;
Dire et juger que GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE n’est pas tenue de la garantie responsabilité civile décennale et que les garanties responsabilité civile générale, aussi bien au titre des dommages matériels qu’immatériels, ne sont pas mobilisables ;
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;
La mettre hors de cause ;
A titre subsidiaire, faire le cas échéant application de la franchise contractuelle d’un montant de 2000 euros pour les préjudices matériels et de 1500 euros pour les préjudices immatériels ;
En tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions au visa des articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil, elle allègue :
— que l’expert judiciaire n’a pas retenu la responsabilité de son assurée la société SENA ;
— que le rapport d’expertise judiciaire lui est en tout état de cause inopposable, à son assurée comme à elle-même ;
— que ses garanties ne peuvent être mobilisées en l’absence d’activité d’étanchéité déclarée au contrat d’assurance ; que les dommages matériels sont couverts par la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur au moment de l’ouverture du chantier et sa garantie responsabilité civile générale exclut les dommages causés à l’ouvrage réalisé par son assurée ; que le préjudice de jouissance invoqué par les époux [H] ne rentre pas dans la définition des dommages immatériels couverts par sa police d’assurance.
Maître [P] [Q], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la SARL ITEC SUD, cité à personne à la présente instance, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 17 février 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Par message électronique du 6 février 2025, réitéré les 8 et 12 janvier 2026 après la clôture de la procédure et la date prévue pour le dépôt des dossiers au greffe, il a été sollicité par le conseil de la société L’ECO FENETRE la jonction de la présente instance avec une instance introduite devant le tribunal judiciaire de Draguignan le 16 janvier 2025 contre son assureur subséquent, la compagnie AVIVA devenue ABEILLE.
Néanmoins, cette demande de jonction a été refusée lors de l’audience de mise en état du 17 février 2025, ayant prononcé la clôture de la procédure.
Il est rappelé que, conformément à l’article 792 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’a pas à motiver cette décision et que l’avis de ce refus de jonction a bien été adressé aux avocats. Ce fait est d’ailleurs confirmé par le conseil des requérants dans son message électronique du 12 janvier 2026 si bien qu’il s’oppose à toute jonction.
La société L’ECO FENETRE sollicite qu’une décision motivée soit rendue par des conclusions d’incident réitérées après la clôture, et elle demande également la révocation de l’ordonnance de clôture ainsi que le renvoi de l’affaire pour ce motif.
Il est rappelé que l’alinéa 1er de l’article 367 du code de procédure civile précise que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Bien que la décision de jonction, disjonction ou de refus de jonction constitue une mesure d’administration judiciaire, qui n’a pas davantage à être motivée par la présente juridiction, il a été permis aux parties, lors de l’audience du 13 janvier 2026, de faire valoir leurs observations sur ces demandes jusqu’à la date du 13 février 2026.
En l’absence d’observations des parties, il sera relevé :
que l’instance principale a été introduite par les époux [H] en 2020 ;qu’après sursis à statuer ordonné sur incident, il a été sollicité par les époux [H], par conclusions notifiées le 10 mai 2022, la poursuite de l’instance après dépôt du rapport d’expertise judiciaire, ces conclusions contenant déjà des demandes de réparer les préjudices immatériels dirigées contre la société L’ECO FENETRE et contre ses assureurs dont AVIVA ;
que la compagnie MAAF ASSURANCES a, par ses conclusions du 8 décembre 2022, confirmé que la réparation des préjudices immatériels ne pouvait concerner ses garanties mais uniquement celles de l’assureur subséquent de la société L’ECO FENETRE, la compagnie AVIVA ;
que, malgré ces éléments et malgré le fait qu’une autre partie (LLOYD’S INSURANCE COMPANY) ait elle-même fait assigner l’assureur subséquent dès le 6 décembre 2022, la SARL L’ECO FENETRE n’en a fait de même qu’en assignant le 16 janvier 2025 son assureur subséquent AVIVA devenue ABEILLE, soit plus de 31 mois après les conclusions de poursuite de l’instance.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être confirmé le refus de jonction, déjà opposé le 17 février 2025 par le juge de la mise en état, qui aurait pour effet de retarder de manière déraisonnable l’instance principale.
De ce fait, il n’est pas justifié de motif grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture au sens de l’article 803 du code de procédure civile, l’appel en cause d’une partie n’étant pas un motif pertinent et aucune atteinte à la contradiction ne peut être relevée après plus de trois années de procédure, alors que la SARL L’ECO FENETRE était informée dès 2022 de la position de son assureur décennal la compagnie MAAF ASSURANCES, et alors qu’un recours en garantie peut parfaitement être jugé après une instance principale.
Par ailleurs, sur les demandes tendant à déclarer inopposables le rapport d’expertise judiciaire, il sera indiqué :
que la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE soutient une telle inopposabilité et qu’en effet les opérations d’expertise judiciaire ne se sont pas déroulé à son contradictoire ; qu’il ne s’agit toutefois pas d’une demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile, car le juge ne peut écarter des débats un rapport d’expertise valablement communiqué aux débats mais est seulement tenu de limiter la force probante du rapport d’expertise rendu non contradictoirement ; ces éléments donneront ainsi lieu à une discussion avec le fond de l’affaire ;
que la SARL ITEC SUD soutient une telle inopposabilité, alors que l’ordonnance de référé du 3 juillet 2019 désignant l’expert a pourtant été rendue à son contradictoire ; que les époux [H] soulignent ainsi à raison que l’irrespect de la procédure contradictoire par l’expert, invoquée par la SARL ITEC SUD, ne peut être sanctionnée que par une nullité du rapport d’expertise judiciaire fondée sur l’article 175 du code de procédure civile ; que cette demande doit en conséquence s’analyser en une exception de nullité par application de l’article 12 du code de procédure civile ; qu’à ce titre, l’atteinte à la contradiction n’est pas prouvée puisque l’expert judiciaire mentionne avoir convoqué la SARL ITEC SUD à tous les accedits et lui avoir envoyé les pré-rapport et rapport définitif ; qu’ainsi, la demande, même requalifiée en une exception de nullité du rapport d’expertise, n’est pas fondée.
Sur les demandes principales, subsidiaires et reconventionnelles
— Sur les demandes de réparation des époux [H]
Les époux [H] s’appuient :
— à titre principal sur la responsabilité décennale prévue à l’article 1792 du code civil, aux termes duquel « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère » ;
— à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle des articles 1231 et suivants, en réalité 1147 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, qui énonce : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
En matière de preuve de responsabilité, il est rappelé qu’un rapport d’expertise rendu contradictoirement peut parfaitement servir à engager une responsabilité, alors qu’un rapport d’expertise non contradictoire doit être corroboré par un autre élément de preuve, y compris non contradictoire.
Dans tous les cas, le juge n’est pas lié par les constatations et conclusions de l’expert.
— Sur la réception
Selon le 1er alinéa de l’article 1792-6 du code civil, « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Il est admis qu’à défaut de réception expresse, la réception tacite peut être demandée par toute partie intéressée et elle est présumée dès lors qu’il existe une prise de possession non équivoque de l’ouvrage accompagnée du paiement de la majeure des prestations par le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire déposé le 30 mars 2022 au contradictoire des parties, sauf de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, indique une réception des travaux d’entreprise sans contradictoire le 10 septembre 2015 et une réception des travaux du seul rideau de verre le 23 novembre 2015.
Il s’avère en effet que la société L’ECO FENETRE n’a pas signé le procès-verbal de réception du 10 septembre 2015 comme étant absente.
Toutefois, la société L’ECO FENETRE ne conteste pas la réception de son lot au 10 septembre 2015 et, surtout, il est mentionné par le maître d’œuvre que cette entreprise est absente aux opérations de réception « malgré relances », ce qui implique qu’elle a été valablement convoquée.
Il en va de même pour la société SENA, n’ayant pas signé le procès-verbal de réception du 10 septembre 2015, étant absente « malgré relances » selon le même maître d’œuvre.
Dans ces conditions, le caractère contradictoire de la réception est parfaitement établi.
La réception expresse des travaux est à effet du 23 novembre 2015, date à laquelle le dernier lot a fait l’objet d’une réception.
La demande relative à la réception tacite est sans objet.
— Sur les infiltrations en plafond de la cuisine du rez-de-chaussée
Le rapport d’expertise judiciaire du 30 mars 2022 conclut que ce désordre s’est révélé le 2 mai 2018, plus de cinq mois après la vente du bien immobilier.
L’expert judiciaire relève que la cause de ce désordre provient d’une faute de conception des travaux de réhabilitation et d’étanchéité de la villa.
Il ajoute que le désordre est augmenté (sans en être à l’origine) :
par une non-conformité aux règles de l’art quand il est encastré une vidange d’eau de pluie rudimentaire ; il est précisé que le drainage des profilés encastrés est inopérant, qu’il s’agit d’une erreur de conception imputable au locateur de l’ouvrage « rideau de verre » comme d’un défaut de mise en œuvre ;
quand une vidange est colmatée par la pose du garde-corps de la terrasse par la société TOP INOX, hors procédure.
Selon l’expert, ce désordre compromet l’élément constitutif du clos et du couvert de l’ouvrage et il rend impropre à sa destination la cuisine du rez-de-jardin.
Il résulte clairement de ces énonciations techniques, non contredites par les parties, que les infiltrations sont apparues dans le délai de dix ans après la réception et constituent des désordres de gravité décennale, rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
L’absence d’atteinte à la solidité invoquée par la compagnie AXA FRANCE IARD ne saurait remettre en cause l’impropriété à destination de l’ouvrage, qui suffit à qualifier le désordre de décennal au sens de l’article 1792 précité.
Quant aux réserves qui auraient été émises lors de la réception, la compagnie AXA FRANCE IARD ne précise pas quelles seraient les réserves en lien avec ces infiltrations, pourtant révélées près de trois années après la réception. Il ne peut être soutenu de ce fait le caractère apparent des désordres lors de la réception.
Sur les imputabilités, la SCI [B] ne conteste pas être tenue envers son acquéreur au titre de la responsabilité décennale par application des articles 1646-1 et 1792-1 du code civil.
La SARL L’ECO FENETRE et la compagnie MAAF ASSURANCES soulignent à juste titre que l’absence d’étanchéité du toit-terrasse est la seule cause d’apparition du désordre. L’éventuelle défaillance du système de vidange du rideau de verre est uniquement présentée comme un facteur aggravant, sans être à l’origine du désordre. Aussi, ce désordre n’est pas imputable à la SARL L’ECO FENETRE.
S’agissant de l’étanchéité du toit-terrasse, l’expert judiciaire détaille en pages 37 et 38 de son rapport les circonstances de construction de la terrasse, qui devient couverture de la cuisine.
Si l’expert mentionne que le 2 juin 2015, la société SENA réalise une étanchéité avec un système liquide sous la terrasse Est sous son carrelage, il observe cependant qu’aucun supplément au titre de cette prestation n’apparaît sur la facturation.
Les compagnies LLOYD’S INSURANCE COMPANY et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sont ainsi fondées à soutenir l’absence de preuve d’une imputabilité des désordres à leur assurée la société SENA, les éléments indiqués ci-dessus ressortant seulement des déclarations du maître d’œuvre la société ITEC SUD, venant aux droits de la société PATRIMOINE ING 2.
D’ailleurs, l’expert judiciaire confirme que l’étanchéité du toit-terrasse ne faisait pas partie des prestations prévues aux marchés de travaux signés, que ce soit le marché confié à la SAS [C] (lot étanchéité) ou à la société SENA (lot carrelage).
En outre, il est relevé que, dans un compte-rendu de chantier du 6 janvier 2015, le maître d’œuvre s’interroge sur le mode constructif de l’étanchéité et de l’isolation du toit-terrasse Est du rez-de-chaussée, sans qu’aucune suite ne soit donnée à cette interrogation.
Dès lors, il ne peut être imputé ce désordre à la société SENA, titulaire du seul lot carrelage et dont la réalisation d’étanchéité n’est pas clairement confirmée.
Il est établi que la seule erreur ou mauvaise conception de l’étanchéité du toit-terrasse, pointée par l’expert judiciaire, est en cause dans le désordre, imputable à la société ITEC SUD, venant aux droits de la société PATRIMOINE ING 2.
Les sociétés ITEC SUD et AXA FRANCE IARD ne sont pas fondées à soutenir leurs mises hors de cause.
Sur les responsabilités, la SCI [B] et la SARL ITEC SUD seront déclarées responsables de plein droit du désordre.
Sur la garantie de l’assureur, la SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas couvrir la garantie décennale de la SARL ITEC SUD mais entend opposer les plafonds et franchises contractuels à son assurée.
En l’absence de communication des conditions générales et particulières de la police d’assurance, il ne peut être fait droit à ces demandes, la SA AXA FRANCE IARD ne prouvant pas les faits au soutien de cette prétentions. Elle en sera déboutée.
Sur les réparations, l’expert judiciaire a détaillé le coût des travaux de reprise, en pages 44 et 45 du rapport rendu au contradictoire des parties intéressées.
Il a notamment motivé le rejet du devis proposé par la SCI [B], dont les prestations sont insuffisamment détaillées.
Au final, l’estimation retenue par l’expert judiciaire apparaît particulièrement motivée et notamment justifiée par la prestation qualifiée de très technique.
La SCI [B] critique la manière d’opérer de l’expert judiciaire, sans toutefois demander la nullité du rapport d’expertise pour un éventuel manquement à l’impartialité, et sans que des éléments techniques probants ne viennent contredire les explications détaillées de l’expert.
Il sera ainsi retenu la somme de 81 950 euros hors-taxe.
Les sociétés [B], ITEC SUD et AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum, au vu de la contribution indissociable au même préjudice et de l’application de la garantie, à payer cette somme aux époux [H]. Cette somme sera augmentée du taux de TVA applicable au jour de l’exécution et indexée à l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire le 30 mars 2022 et le présent jugement, puis assortie des intérêts au taux légal conformément à l’article 1231-7 du code civil.
— Sur le dysfonctionnement du rideau de verre
Le rapport d’expertise judiciaire du 30 mars 2022 confirme l’existence de ce désordre, qui est connu du vendeur et du locateur de l’ouvrage le 26 septembre 2017, entre le compromis de vente et la date de la vente définitive. Il est proposé une réparation par la société L’ECO FENETRE à ce moment, à laquelle il n’est pas donné suite.
L’expert précise que le rideau de verre est affecté d’un désordre constaté de manœuvrabilité de ses vantaux. Il s’agit d’un désordre qui compromet l’élément d’équipement indissociable de la fermeture (le clos) de l’ouvrage.
Sur la cause du désordre, l’expert judiciaire indique une déformation du support fléchissement du plancher haut couverture, survenu après la prise de mesure (juin 2015), le désordre étant augmenté en période estivale avec un phénomène de dilatation de l’ouvrage. Le fléchissement du plancher haut, sous la charge appliquée, est la cause d’une erreur de conception technique de l’ouvrage, qui appartient aux seuls maîtres d’œuvre et bureau d’études techniques.
Il est de ce fait impossible de discerner une faute de mesure de prise initiale et/ou un défaut de mesure de fabrication de l’ouvrage parce que le support n’est plus identique et qu’il n’est pas possible de se prononcer sur l’état précédent. L’expert en conclut que le désordre n’est pas la cause d’une déformation des scellements propres à l’ouvrage et qu’il n’apparaît pas comme un désordre de conception du rideau de verre, un vice du matériau rideau de verre, un vice du sol, une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage.
En premier lieu, il doit être rappelé que le caractère apparent des désordres s’apprécie au jour de la réception et en la personne du maître de l’ouvrage. (Cass.Civ.3ème, 14 janvier 2021, numéro 19-21.130)
Sur ce point, l’expert judiciaire a cherché à savoir si le rideau de verre avait fonctionné avant la découverte du désordre en 2017, mais conclut qu’aucune preuve de l’antériorité du désordre n’est rapportée.
La SCI [B] relève que la seule réserve effectuée sur le rideau de verre lors du procès-verbal de réception le 23 novembre 2015 porte sur un défaut d’étanchéité d’un vitrage fixe.
Ce désordre n’est pas en lien avec le dysfonctionnement total constaté, qui a pour seule origine un défaut de conception technique de l’ouvrage.
La SA AXA FRANCE IARD n’est pas fondée, sur les seuls éléments relevés ci-dessus, à prétendre au caractère apparent du désordre lors de la réception du 23 novembre 2015.
En deuxième lieu, le caractère décennal du désordre ne peut être sérieusement contredit, s’agissant d’un dysfonctionnement total d’un élément d’équipement indissociable de l’ouvrage, dont la fonction est d’assurer le clos et le couvert.
L’article 1792-2 du code civil trouve à s’appliquer dans cette hypothèse, ce qui établit le caractère décennal du désordre.
En troisième lieu sur les imputabilités, outre celle de la SCI [B] en sa qualité de vendeur après achèvement, le maître d’œuvre la société ITEC SUD, anciennement PATRIMOINE ING 2, ne s’est pas retiré du chantier avant l’accomplissement du rideau de verre et en tout état de cause est responsable de sa conception. La SCI [B] observe à juste titre que le maître d’œuvre, titulaire d’une mission complète, a visé la société L’ECO FENETRE, chargée de la réalisation du rideau en litige, dans ses comptes-rendus de chantier.
A l’inverse, les sociétés L’ECO FENETRE et MAAF ASSURANCES sont légitimes à considérer qu’aucune erreur d’exécution n’est établie sur le rideau installé puisque la seule origine technique du désordre résulte dans l’insuffisante épaisseur de la dalle béton à l’origine du fléchissement du plancher haut.
La SCI [B] et la SARL ITEC SUD seront déclarées responsables de plein droit de ce désordre.
La SA AXA FRANCE IARD devra garantir son assurée au titre de sa responsabilité décennale.
Sur les réparations, elles sont évaluées au contradictoire des parties concernées à la somme hors-taxe de 23 300 euros en dernier lieu, de manière motivée en page 46 du rapport.
Il ne peut être remis en cause la pertinence de cette évaluation, au final assez proche de celle invoquée par la SCI [B].
Il sera retenu la somme de 23 300 euros hors-taxe au titre des travaux de reprise de ce désordre.
Les sociétés [B], ITEC SUD et AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum, au vu de la contribution indissociable au même préjudice et de l’application de la garantie, à payer cette somme aux époux [H]. Cette somme sera augmentée du taux de TVA applicable au jour de l’exécution et indexée à l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire le 30 mars 2022 et le présent jugement, puis assortie des intérêts au taux légal conformément à l’article 1231-7 du code civil.
— Sur les infiltrations dans le salon du rez-de-jardin
Le rapport d’expertise judiciaire déposé le 30 mars 2022 constate une « relative tache d’humidité » lors d’une réunion du 17 février 2020 sur les lieux, et non les infiltrations dénoncées par les requérants.
L’expert en conclut que ce désordre d’humidité affecte, sans la compromettre, la destination de l’habitation du rez-de-jardin et que les réparations sont limitées à des embellissements.
Il ne résulte pas de ces seules constatations la preuve d’un désordre décennal par une simple tache d’humidité.
Par ailleurs, il n’est pas avéré de faute contractuelle pouvant être imputée à l’une des défenderesses, le vendeur après achèvement la SCI [B] et le maître d’œuvre la SARL ITEC SUD, contre lesquelles les demandes de réparation sont dirigées.
En l’absence de preuve d’un désordre décennal imputable à ces défenderesses et de preuve d’une faute qui leur serait imputable, les requérants seront déboutés de leurs demandes relatives à ce désordre.
— Sur les préjudices immatériels
L’expert judiciaire confirme l’existence d’un préjudice de jouissance réservé à l’usage annexe d’une cuisine en période estivale. Il est estimé à 10 % de la valeur locative pendant les quatre mois de saison estivale.
Il ne peut être contesté l’existence d’un tel préjudice au vu des infiltrations présentes.
A l’inverse, le préjudice de jouissance concernant la terrasse ouverte en été, qui serait calculé sur une moins-value intermédiaire sur le prix de vente, n’est pas suffisamment avéré au vu des éléments donnés par l’expert judiciaire dans son rapport.
Le préjudice de jouissance lors des travaux de reprise apparaît également évident, et il sera plus justement retenu un préjudice durant deux mois de travaux pour les deux séries de désordres, à hauteur de 20 % de la valeur locative au total.
La valeur locative de 3200 euros par mois a été discutée au contradictoire des parties et l’expert judiciaire a validé une telle estimation.
Il convient ainsi de faire droit partiellement aux demandes à ce titre, à savoir :
— 1280 euros par an depuis 2018 jusqu’à l’année 2025 incluse, soit un total de 10 240 euros ;
— 1280 euros pour les deux mois des travaux de reprise, soit un total de 11 520 euros.
La SCI [B], la SARL ITEC SUD et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum, au vu de la contribution indissociable au même préjudice et de l’application de la garantie, à payer cette somme aux époux [H], laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Les époux [H] seront déboutés du surplus de leurs demandes à ce titre et en général du surplus de leurs demandes de réparation.
Sur les recours en garantie
— Sur le recours en garantie de la SCI [B]
La SCI [B] justifie de son intérêt à conserver, à l’égard des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs, un recours fondé sur la responsabilité décennale de l’article 1792 précité malgré la vente du bien immobilier. Ce recours est conforme à la jurisprudence en la matière pour le vendeur après achèvement. (Cass.Civ.3ème, 14 novembre 1991, numéro 90-10.050)
Au vu de l’imputabilité de la SARL ITEC SUD dans les désordres, la SARL ITEC SUD et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à relever et garantir la SCI [B] de l’intégralité des condamnations en principal et intérêts à la présente instance.
Il ne peut être invoqué une quelconque faute de la SCI [B] exonératrice le cas échéant de la responsabilité décennale de la SARL ITEC SUD, puisque le refus d’accomplir les travaux de réparation préconisés sur le rideau de verre par la société L’ECO FENETRE est intervenu après apparition du désordre décennal et quoi qu’il en soit ces travaux ne sont pas en lien avec la cause réelle du désordre liée à une erreur de conception du plancher haut.
A l’inverse, à défaut de prouver l’imputabilité de la société L’ECO FENETRE, ou même une faute en lien de causalité avec les condamnations, la SCI [B] sera déboutée du surplus de son recours contre les sociétés L’ECO FENETRE et MAAF ASSURANCES.
— Sur le recours en garantie de la SA AXA FRANCE IARD
Le recours en garantie est fondé sur la responsabilité contractuelle de l’article 1147 ancien du code civil ou extracontractuelle de l’article 1382 ancien du code civil selon qu’un contrat lie ou non les parties. Ces textes imposent de prouver une faute, contractuelle ou extracontractuelle, en lien avec le dommage. En matière de louage d’ouvrage, il est rappelé que les entrepreneurs, comme les sous-traitants, sont débiteurs d’une obligation de résultat qui impliquent la construction d’un ouvrage exempt de vice.
La faute de la SCI [B] n’a pas été démontrée si bien que le recours en garantie ne peut prospérer à son égard.
S’agissant de la société SENA, il a été relevé que sa réalisation de l’étanchéité du toit-terrasse n’est pas suffisamment établie et que le désordre d’infiltration est lié à une erreur de conception.
De même, l’implication de la société L’ECO FENETRE dans les désordres n’est pas avérée alors que ses réalisations ne sont pas à l’origine des infiltrations et du dysfonctionnement du rideau de verre.
La seule erreur d’exécution établie n’a fait qu’aggraver les infiltrations et, sans l’erreur de conception relative à l’absence d’étanchéité du toit-terrasse, le désordre ne se serait pas réalisé.
De ce fait, la SA AXA FRANCE IARD échoue à démontrer des fautes des défenderesses en lien avec les préjudices et elle sera intégralement déboutée de ses recours en garantie.
Il est également rappelé qu’elle n’est pas fondée à opposer à son assurée le montant de ses plafonds et franchises contractuels.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
La SARL ITEC SUD et la SA AXA FRANCE IARD, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens des ordonnances de référé citées dans l’exposé du litige et les frais de l’expertise judiciaire déposée le 30 mars 2022. Il ne sera pas précisé le montant des frais à défaut de communication de l’ordonnance de taxe de l’expert.
L’article 699 du code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. »
Il y a lieu d’autoriser le recouvrement direct des dépens au profit de la SELARL KERKERIAN & Associés et de la SCP « LES AVOCATS IZARD & PRADEAU ».
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas laisser aux requérants et à la SCI [B] la charge de leurs frais irrépétibles.
Il convient de condamner in solidum la SARL ITEC SUD et la SA AXA FRANCE IARD à leur payer à chacun la somme de 6000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes de ce chef sera rejeté.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY sollicite d’écarter l’exécution provisoire de droit en visant de manière erronée l’article 515 du code de procédure civile relatif à l’exécution provisoire facultative et en soutenant que les requérants ne justifient pas de la nécessité de prononcer l’exécution provisoire. Il a été rappelé que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision si bien qu’il n’y a pas à motiver les modalités d’une telle exécution.
Par ailleurs, la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY s’interroge sur les facultés de représentation des fonds des requérants eu égard aux éventuelles difficultés de remboursement en cas d’infirmation du jugement en appel, mais aucun élément précis, tiré notamment de la situation personnelle des époux [H], n’est produit afin de justifier un risque particulier de non-représentation de ces fonds. Dans ces conditions, il n’existe pas suffisamment de motifs de fait et de droit conduisant à écarter l’exécution provisoire de droit de l’entière décision et la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY sera déboutée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
RAPPELLE qu’un refus de jonction a été opposé par le juge de la mise en état à la SARL L’ECO FENETRE entre l’instance introduite à l’encontre de la société AVIVA, devenue ABEILLE, (instance enrôlée sous le numéro RG 25/00397) et l’instance principale RG 20/03520 et REJETTE de nouveau cette demande de jonction ainsi que la demande de renvoi de l’affaire.
REJETTE la demande de la SARL ITEC SUD relative au rapport d’expertise judiciaire, s’analysant plutôt comme une exception de nullité dudit rapport.
DECLARE la SCI [B] et la SARL ITEC SUD responsables de plein droit du désordre d’infiltrations en plafond de la cuisine du rez-de-chaussée.
CONDAMNE la SCI [B], la SARL ITEC SUD et la SA AXA FRANCE IARD, in solidum, à payer à Monsieur [N] [H] et Madame [R] [S] épouse [H] la somme hors-taxe de 81 950 euros (QUATRE VINGT UN MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS) au titre des travaux de reprise des infiltrations affectant la cuisine du rez-de-jardin de la propriété, somme actualisée du montant de la TVA en vigueur au jour de l’exécution et indexée à l’indice BT 01 entre le 30 mars 2022 et le présent jugement puis assortie des intérêts au taux légal.
DECLARE la SCI [B] et la SARL ITEC SUD responsables de plein droit du désordre affectant le rideau de verre.
CONDAMNE la SCI [B], la SARL ITEC SUD et la SA AXA FRANCE IARD, in solidum, à payer à Monsieur [N] [H] et Madame [R] [S] épouse [H] la somme hors-taxe de 23 300 euros (VINGT TROIS MILLE TROIS CENTS EUROS) au titre des travaux de reprise du désordre affectant le rideau de verre, somme actualisée du montant de la TVA en vigueur au jour de l’exécution et indexée à l’indice BT 01 entre le 30 mars 2022 et le présent jugement puis assortie des intérêts au taux légal.
CONDAMNE la SCI [B], la SARL ITEC SUD et la SA AXA FRANCE IARD, in solidum, à payer à Monsieur [N] [H] et Madame [R] [S] épouse [H] la somme hors-taxe de 11 520 euros (ONZE MILLE CINQ CENT VINGTS EUROS) au titre des préjudices de jouissance, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
DEBOUTE Monsieur [N] [H] et Madame [R] [S] épouse [H] du surplus de leurs demandes de réparation.
CONDAMNE la SARL ITEC SUD et la SA AXA FRANCE IARD, in solidum, à relever et garantir la SCI [B] de l’intégralité des condamnations en principal et intérêts prononcées à son encontre dans la présente instance.
DEBOUTE la SCI [B] du surplus de ses recours en garantie.
DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de ses recours en garantie.
DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de ses demandes tendant à opposer les franchises et plafonds contractuels.
CONDAMNE la SARL ITEC SUD et la SA AXA FRANCE IARD, in solidum, aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, et ACCORDE à la SELARL KERKERIAN & Associés et à la SCP « LES AVOCATS IZARD & PRADEAU », le droit au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL ITEC SUD et la SA AXA FRANCE IARD, in solidum, à payer à Monsieur [N] [H] et Madame [R] [S] épouse [H] la somme de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL ITEC SUD et la SA AXA FRANCE IARD, in solidum, à payer à la SCI [B] la somme de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX.
Le greffier, Le président,
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