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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 20 janv. 2026, n° 23/01964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : 23/01964 – N° Portalis DB3A-W-B7H-DZ2U
NAC : 54Z
AFFAIRE : [O] [F] C/ S.A. CA CONSUMER FINANCE SOFINCO, [N] [G] es qualités de mandataire judiciaire de la SARL CS2E Midi-Pyrénées
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MARCOU, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Jugement rédigé par Mme Claire GABRIAC, auditrice de Justice
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [O] [F]
né le 22 Juillet 1948 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laurence EICHENHOLC, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A. CA CONSUMER FINANCE SOFINCO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, Me Amélie DELTELL, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant
Me [N] [G] es qualités de mandataire judiciaire de la SARL CS2E Midi-Pyrénées dont le siège est sis [Adresse 2]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Clôture prononcée le : 05 Novembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 16 Décembre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Le 13 novembre 2018, M. [O] [F] a signé auprès de la SARL CS2E Midi-Pyrénées, un bon de commande portant sur la réalisation de travaux dans son habitation à hauteur de 14303,81 euros TTC.
Suivant offre préalable du même jour, M. [O] [F] et Mme [X] [W] épouse [F] (à ce jour décédée) ont sollicité de la société CA CONSUMER FINANCE un crédit affecté au financement de ces travaux d’un montant de 14300 euros au taux annuel effectif global de 5,85 %.
Le 28 novembre 2018, M. [F] a signé un procès verbal de réception de travaux sans réserve. L’attestation de travaux délivrée par CS2E précisait que les travaux effectués portaient sur des opérations de « dépose des arêtiers, repose de lisse, closoir et faîtière ».
La société CS2E a été placée en liquidation judiciaire le 3 juillet 2023.
Par acte du 13 novembre 2023, M. [F] a assigné Maître [N] [G] es qualité de mandataire judiciaire de la société CS2E Midi Pyrénées ainsi que la société CA CONSUMER FINANCE aux fins d’obtenir la caducité partielle des contrats de prestation de service et de crédit affecté, la restitution d’une somme principale de 4 403,87 euros et une diminution des mensualités.
Par la suite, M. [F] a modifié ses demandes et formulé une demande de nullité du contrat de vente et de celle, subséquente, du contrat de crédit.
Par ordonnance du 27 juin 2025, le juge de la mise en état, saisi d’une fin de non-recevoir par la SA CA CONSUMER FINANCE, a dit que l’action en nullité du contrat de prestation de service et en nullité subséquente du contrat de crédit affecté n’était pas prescrite.
La clôture de la mise en état est intervenue le 5 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’affaire fixée à l’audience du 16 décembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2025, M. [F] demande au tribunal de :
— prononcer la nullité et, à défaut, la caducité partielle des contrats de prestation de service et de crédit affecté,
— déclarer la décision opposable à Maître [N] [G], ès-qualité de mandataire judiciaire de la société CS2E,
— condamner la société CA CONSUMER FINANCE à lui régler la somme de 14300 euros, à titre de dommages-intérêts,
Subsidiairement :
— condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 8753,87 euros assortie du TEG à 5,85 % et capitalisation des intérêts à compter du jugement, à titre de dommages et intérêts,
— ramener à 92,80€ les mensualités de crédit affecté n°81600994980 à compter du jugement et jusqu’au 5 mai 2026, date de la dernière échéance,
En tout état de cause :
— condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens de l’instance, avec autorisation pour Me Eichenholc, avocat, de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision suffisante,
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande d’anéantissement du contrat (qualifiée de résolution dans le corps des conclusions de M. [F] et de nullité dans le dispositif) avec la SARL CS2E et de celui avec la SA CA CONSUMER FINANCE, M. [F] invoque l’article L111-1 du code de la consommation qui impose au professionnel de communiquer un certain nombre d’informations sur les modalités du contrat au consommateur. Il met en avant que les caractéristiques essentielles des biens et services ne sont pas mentionnées sur le bon de commande, que le délai d’exécution est insuffisamment précis et qu’il n’y a pas de mention de la garantie décennale, pas de fourniture d’assurance professionnelle, et pas de mention sur la possibilité de recours à un médiateur de la consommation. Il invoque en outre, le non-respect des dispositions de l’article L221-5 du code de la consommation relatives aux obligations d’informations pré-contractuelles particulières aux contrats conclus à distance ou par démarchage. Il en conclut que le contrat principal est irrégulier et s’appuie sur l’article L312-55 du code de la consommation pour soutenir que par conséquent le contrat de crédit affecté au contrat de travaux doit lui aussi être résolu (ou annulé).
Subsidiairement, il soutient au visa des articles 1186 et 1187 du code civil, que le contrat souscrit avec CS2E encourt une caducité partielle, dès lors que les travaux d’électricité prévus au bon de commande et payés, n’ont pas été réalisés. Il en conclut que le contrat de prestation de travaux est partiellement caduc et que le contrat de prêt affecté, indivisible du contrat principal, doit, lui aussi, être déclaré partiellement caduc.
Pour s’opposer à la restitution du capital emprunté, M. [F] reproche à la SA CA CONSUMER FINANCE d’avoir commis une faute en ne s’assurant ni de la régularité formelle du contrat principal, ni de l’exécution complète de la prestation avant de libérer les fonds.
Il fait valoir que la réception des travaux sans réserve ne peut lui être reprochée, puisque l’attestation de travaux jointe ne portait que sur les travaux de toiture, et soutient que le prêteur ne pouvait pour sa part se contenter du seul document intitulé « annexe procès verbal » qui était lacunaire, pour débloquer les fonds.
S’agissant du lien de causalité, il expose qu’en cas d’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur privé de la contrepartie de la restitution du bien subit un préjudice justifiant que le prêteur fautif soit condamné à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme correspondant au capital emprunté.
Il précise que l’absence de déclaration de sa créance à la liquidation de la société venderesse est sans incidence sur la faute commise par la banque et qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir pas restitué un matériel qui n’a pas été posé.
A titre subsidiaire, il expose que son préjudice correspond au coût des prestations électriques non réalisées, soit 8 753,87 euros TTC, et qu’en outre, dans une telle hypothèse, le montant emprunté aurait été moindre, ce qui justifierait une réduction des mensualités de remboursement mises à sa charge.
Il invoque enfin un préjudice financier et moral complémentaire dès lors qu’il a été privé des sommes remboursées à la banque pendant 4 ans.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal de :
A titre principal :
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire de :
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 14300 euros en restitution du capital emprunté,
— débouter M. [F] de ses autres demandes,
A titre plus subsidiaire :
— limiter la privation de créance de restitution à la fraction des travaux qui n’auraient pas été réalisés,
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 9796,13 euros,
En tout état de cause :
— condamner M. [F] au versement de la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [F] aux entiers dépens.
S’agissant de la résolution du contrat principal, la SA CA CONSUMER FINANCE expose s’en remettre à l’appréciation du tribunal mais souligne que M. [F] ne verse aucun élément quant au fait que la SARL CS2E Midi-Pyrénées n’aurait pas réalisé les travaux d’électricité.
En cas d’anéantissement du contrat principal, la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que M. [F] a l’obligation de lui restituer le capital emprunté et qu’il ne peut s’y soustraire faute de démonstration d’une faute de sa part, ni d’un quelconque préjudice. Elle expose à cet égard avoir procédé au déblocage des fonds à la demande expresse de l’emprunteur, qui avait attesté de la fourniture de la prestation et signé le procès verbal d’installation sans réserve. Quant au préjudice, elle conteste qu’il puisse résulter du seul placement en liquidation judiciaire du vendeur dès lors que M. [F] n’a pas restitué le matériel posé et qu’il ne justifie pas avoir déclaré sa créance.
A titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de sa créance de restitution, la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que la sanction ne pourra porter que sur la part de travaux relatifs à l’électricité, soit 4 503,87 euros TTC.
S’agissant de la demande subsidiaire en caducité partielle du contrat de crédit, la SA CA CONSUMER FINANCE expose que la mauvaise réalisation d’une prestation n’est pas de nature à entraîner la caducité d’un contrat valablement formé. Elle soutient en outre que M. [F] ne peut solliciter la restitution de fonds correspondant aux travaux non réalisés alors même qu’il ne les a pas versés, puisque la banque a débloqué les fonds directement auprès de l’entreprise CS2E à la demande expresse de l’emprunteur.
Elle conteste enfin toute faute de sa part.
Maître [N] [G], ès qualité mandataire judiciaire de la société SARL CS2E Midi-Pyrénées partie défenderesse assignée à domicile, n’a pas constitué avocat.
Par message RPVA en date du 18 novembre 2025, le conseil de M. [F] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir communiquer sa pièce n° 14, qu’il avait omis de notifier.
MOTIFS
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il apparaît que le bordereau de pièces annexé aux conclusions notifiées par M. [F] le 8 octobre 2025, se référait expressément à la pièce 14 correspondant à un courrier de la société CS2E en date du 4 juin 2021 sur lequel le demandeur se fonde pour établir que les travaux d’électricité n’ont jamais été réalisés.
Ce courrier n’a toutefois manifestement pas été notifié dans les délais à la suite d’une erreur, les accusés de réception versés aux débats permettant de constater que les pièces 1 à 12 ont été communiquées le 3 janvier 2024, la pièce 13 le 12 juin 2024 et la pièce 15 le 8 octobre 2025.
La pièce 14 ne l’a été qu’en date du 18 novembre 2025, soit postérieurement à la clôture.
La SA CONSUMER FINANCE n’a formulé aucune observation quant à la recevabilité de cette pièce.
Dans ces conditions, il y a lieu de révoquer l’ordonnance du 5 novembre 2025 et de fixer la clôture au 16 décembre 2025, jour de l’audience.
La pièce n° 14 est en conséquence recevable.
Sur l’anéantissement du contrat de travaux conclu entre M. [F] et CS2E Midi-Pyrénées
Il convient de constater que, dans le dispositif de ses conclusions, M. [F] réclame l’annulation du contrat de prestation de service conclu avec la société CS2E. Bien que le corps de ses conclusions se réfère à la résolution du contrat, ne sont visées que des dispositions sanctionnées par la nullité.
Il sera en conséquence considéré qu’est poursuivie l’annulation du contrat principal.
Le code de la consommation prévoit au titre II du livre II en son chapitre 1er, des dispositions particulières de protection du consommateur dans le cadre des contrats conclus à distance et hors établissement, c’est-à-dire par démarchage auprès du consommateur, notamment en matière d’informations contractuelles et pré-contractuelles à fournir au consommateur par le professionnel.
L’article L221-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat, impose ainsi au professionnel de fournir au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat doit comprendre toutes les informations prévues à l’article L221-5 du même code.
L’article L221-5 code de la consommation énumère les informations précontractuelles qui doivent être fournies de manière lisible et compréhensible au consommateur, soit notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, son prix, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, l’identité du prestataire, les informations sur les garanties légales, la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI et les conditions, délai et modalités d’exercice du droit à rétractation.
L’article L242-1 du code de la consommation énonce que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [F] a fait l’objet d’un démarchage dans le cadre d’un « bilan hygiène et sécurité pour l’habitat », et qu’un technicien s’est présenté à son domicile pour réaliser celui-ci et lui proposer la réalisation de travaux de reprise. Ainsi le contrat conclu entre M. [F] et la SARL CS2E Midi-Pyrénées constitue bien un contrat conclu hors établissement au sens de l’article L221-1 2°du code de la consommation.
Le bon de commande signé par M. [F] le 13 novembre 2018 précise le contenu et le coût des travaux à réaliser qui concernent d’une part, des travaux de toiture et d’autre part, des travaux d’électricité. Le contrat comporte au verso les conditions générales de vente. Il ressort toutefois du document que n’y figure pas de mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation. En outre, la lecture des conditions générales est rendue peu compréhensible et difficilement déchiffrable par l’utilisation d’une police de taille très réduite, de caractères flous sur fond jaune et d’une présentation très compacte de l’ensemble du texte.
Ainsi il en ressort que l’obligation de reproduire toutes les informations prévues à l’article L221-5 du code de la consommation et ce de manière lisible et compréhensible n’a pas été respectée par le professionnel.
En conséquence, la nullité du contrat conclu entre M. [F] et la société CS2E Midi-Pyrénées doit être prononcée.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté
En application des dispositions de l’article L312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit affecté. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce il n’est pas contesté par les parties que le contrat de travaux a été assorti d’un contrat de prêt affecté, au sens de l’article L311-1 11° du code de la consommation, conclu entre M. [F] et la SA CA CONSUMER FINANCE.
Ainsi, l’annulation du contrat de travaux en vue duquel a été conclu le contrat de crédit entraîne de plein droit l’annulation du contrat de crédit affecté. De sorte que le contrat conclu entre M. [F] et SA CA CONSUMER FINANCE est nul.
Sur la restitution des fonds empruntés et sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Il est constant que la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur, hors le cas d’absence de livraison ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté.
Il est ainsi admis que le prêteur qui a versé les fonds sans vérifier la régularité formelle du contrat principal ou sans s’assurer de la complète exécution du contrat principal, comme il y était tenu, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE conteste avoir commis une faute dès lors qu’elle s’est appuyée sur un procès verbal de réception des travaux sans réserve signé par M. [F] le 28 novembre 2018, ainsi que sur une demande de déblocage des fonds du 29 novembre 2018, signée par le client avec la mention qu’il avait bénéficié de l’exécution de la prestation et dans laquelle l’intermédiaire CS2E attestait que la prestation avait été exécutée pour la totalité du montant financé, à savoir 14300 euros.
Néanmoins, il est constant qu’une attestation de livraison et une demande de financement signée par l’emprunteur ne sont pas suffisantes en elles-mêmes pour le déblocage des fonds si elles ne permettent pas de s’assurer de l’exécution complète d’une prestation composée de différentes opérations financées.
Or en l’espèce, il résulte des éléments transmis à l’établissement de crédit qu’aucune mention du bien ou du service financé n’est précisée, la rubrique correspondante sur la demande de financement n’ayant pas été renseignée. Il est simplement fait référence à un bon de commande et/ou une facture non joints, sans autre précision, de sorte que la société CA CONSUMER FINANCE ne pouvait, au vu de ce seul document, s’assurer de l’exécution complète de la prestation. Il en est de même du procès-verbal de réception annexé, lequel ne précise aucunement les travaux dont la réception est prononcée. Seule une référence au marché n° 10190 permet de considérer qu’il s’agit du bon de commande ayant donné lieu au financement affecté, sans toutefois que ce dernier soit davantage joint.
Dans ces conditions, l’établissement de crédit n’était en mesure de vérifier ni la régularité formelle du contrat principal, ni sa complète exécution.
Ainsi, en acceptant de débloquer les fonds sur la seule base des documents susvisés, nonobstant leur caractère très lacunaire, la société CA CONSUMER FINANCE a commis une faute susceptible de la priver en tout ou en partie de sa créance de restitution.
Il appartient toutefois à M. [F] de démontrer qu’il subit un préjudice en lien causal avec le manquement de l’établissement de crédit à ses obligations de vérification de la régularité formelle du contrat et de l’exécution de la prestation.
Il résulte de la fiche d’intervention et de l’attestation de travaux produites aux débats par M. [F] (pièce n° 4) que les travaux réalisés ont consisté en une dépose des arêtiers et une repose de lisse, d’un closoir ventilé et d’une faîtière.
Seuls les travaux relatifs à la toiture ont ainsi été réalisés.
Ces éléments sont confirmés par le courrier en date du 4 juin 2021 produit aux débats par M. [F] (pièce 14), aux termes duquel la société CS2E se proposait d’intervenir afin de réaliser les travaux électriques aux conditions du bon de commande initial.
Il semble néanmoins que tel n’ait par la suite pas été le cas puisque, par courriel du 30 mars 2022, la société CS2E était invitée à préciser si elle entendait réaliser les travaux électrique en cause, et dans ce cas, à justifier de son assurance professionnelle, ou, à défaut, à rembourser à M. [F] les sommes versées.
Par la suite, la société CS2E a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par jugement de convention en date du 3 juillet 2023.
Il est constant que si, en principe, à la suite de l’annulation de la vente, l’emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l’obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire.
En effet, l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l’examen du contrat principal.
Or en l’espèce, si une partie des travaux réglés a bien été exécutée, et ne fait l’objet d’aucune demande de restitution de sorte que M. [F] ne subit pas de préjudice à ce titre, il en va différemment des travaux non réalisés, pour lesquels nonobstant l’annulation du contrat principal, la restitution du prix est devenue impossible du fait de l’insolvabilité de l’entreprise.
La perte subie est en conséquence équivalente à la part de crédit correspondant aux travaux d’électricité et découle des manquements de l’établissement de crédit à ses obligations de vérification.
Il ressort des pièces produites, et notamment de la comparaison entre la nature des travaux listés dans le bon de commande, les mentions du document « bilan hygiène et sécurité » et l’attestation de travaux, que les prestations non réalisées incluent :
— la fourniture et pose d’un tableau électrique pour 4094,43 euros,
— la mise en sécurité de la pièce de 25m2 pour 3136,36 euros,
— la mise en sécurité prise de chantier pour un montant de 727,27 euros,
soit un montant total HT de 7958,06 assortie de la TVA à 10 % soit 8753,87euros TTC.
Le préjudice financier subi par M.[F] s’élève donc à la somme de 8753,87 euros.
M. [F] ayant bénéficié d’un capital de 14 300 euros et ne justifiant aucunement des mensualités le cas échéant réglées jusqu’à ce jour, il demeure en conséquence tenu d’une créance de restitution de 5 546,13 euros envers l’établissement de crédit, par suite de l’annulation du contrat et des explications qui précèdent (14 300 – 8 753,87).
Il sera condamné au paiement de cette somme, sans préjudice des mensualités de remboursement le cas échéant réglées en exécution du contrat, qui devront venir en déduction.
M. [F] sera débouté du surplus de sa demande en dommages-intérêts, dès lors qu’il ne justifie pas du montant des sommes qu’il aurait effectivement remboursées à la SA CA CONSUMER FINANCE et dont il déclare avoir été privé, et ce alors d’une part, que la demande de réévaluation des mensualités qu’il formule indique que le prêt n’est à ce jour pas intégralement soldé et, d’autre part, qu’une partie des travaux a bien été réalisée. En outre, il ne démontre aucun préjudice moral.
Il n’y a enfin pas lieu de réduire le montant des mensualités de remboursement du prêt, dès lors que l’annulation de ce dernier est prononcée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société CS2E Midi-Pyrénées et la SA CA CONSUMER FINANCE, parties perdantes sur l’action principale, seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il sera fait droit à la demande de M. [F] et la SA CA CONSUMER FINANCE condamnée aux dépens, lui versera une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 5 novembre 2025,
PRONONCE la clôture de la procédure à la date du 16 décembre 2025 à 9 heures,
PRONONCE l’annulation du contrat portant sur la réalisation de travaux de toiture et d’électricité, conclu le 13 novembre 2018 entre M. [O] [F] et la SARL CS2E Midi-Pyrénées,
PRONONCE l’annulation du contrat de crédit affecté, conclu le 13 novembre 2018 entre M. [O] [F] et Mme [X] [W] épouse [F] d’une part, et la SA CA CONSUMER FINANCE d’autre part,
CONDAMNE M. [O] [F] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 5 546,13 euros au titre de la restitution partielle des fonds empruntés, sans préjudice des échéances déjà payées par M. [F] au titre du remboursement du crédit qui viendront en déduction de cette somme,
DEBOUTE M. [O] [F] du surplus de ses demandes en dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum, Maître [N] [G] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL CS2E Midi-Pyrénées et la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens, avec autorisation pour Me Laurence EICHENHOLC, avocat, de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante,
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à M. [O] [F] une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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