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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 24/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Jugement du MARDI 01 JUILLET 2025
N° RG 24/00181 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GDTA
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Jeudi 22 Mai 2025
Composition du Tribunal :
Madame BOSCHERON, Présidente, au TJ-Pôle Social de [Localité 13]
Madame DAURAT, Assesseur Employeur
Monsieur TAYSSE, Assesseur salarié
Madame BATOUT, Greffier
En présence de Madame [J] [D], attachée de justice
DEMANDEUR :
Madame [Y] [N]
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-laure SENAMAUD, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Catherine AUTEF, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR :
Organisme [Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [R] [U] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 novembre 2022, Madame [Y] [N] a adressé à la [9] une demande de retraite progressive à compter du 1er janvier 2023.
Par courrier du 6 février 2023, la [Adresse 10] a notifié à Madame [N] l’attribution d’une pension de retraite progressive à compter du 1er janvier 2023.
À compter du 1er février 2024, Madame [Y] [N] a fait valoir ses droits à sa retraite personnelle.
Par courrier du 15 février 2024, la [9] a notifié à Madame [N] la suppression de sa retraite progressive à compter du 1er janvier 2023 au motif que son activité de mandataire n’a pas été exercée à titre exclusif et lui a notifié un trop perçu de 9 698,05 € sur la période du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2024.
Madame [N] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable qui a, par décision datée du 14 mai 2024, rejeté sa demande.
Par requête du 12 juillet 2024, Madame [Y] [N] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d’un recours à l’encontre de cette décision.
À l’audience de mise en état du 1er octobre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, un calendrier de procédure a été mis en place avec l’accord des parties et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [Y] [N], par conclusions versées aux débats à l’audience du 22 mai 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
À titre principal,
— de déclarer nulle et non opposable la décision de la [7] du 15 février 2024 et la décision de la commission de recours amiable du 14 mai 2024,
Subsidiairement,
— de constater que la décision du 15 février 2024 ne peut avoir d’effet que pour l’avenir, soit à compter du 15 février 2024 et non rétroactivement au 1er janvier 2023,
Très subsidiairement,
— de condamner la [7] à la réparation de son préjudice à hauteur de 23 099,11 € bruts,
— de condamner la [7] au règlement de la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que la [7] ne pouvait remettre en cause la portée de la décision du 6 février 2023 alors qu’elle a expressément été informée du cumul de son activité de mandat et de son activité salariée. Elle expose que l’organisme a commis une erreur dont elle ne peut se prévaloir plus de 12 mois après lui avoir attribué le bénéfice de la retraite personnelle et alors que rien n’a changé quant à sa situation. Elle fait valoir que cette situation lui a causé un préjudice dans la mesure où elle a contacté un conseiller dès la fin de l’année 2022 et que compte tenu des informations qui lui ont été données elle a réduit son temps de travail salarié, ce qui a entraîné la diminution de sa rémunération de moitié, ce qu’elle n’aurait pas fait à défaut de l’attribution de sa retraite progressive.
La [Adresse 10], par conclusions versées aux débats à l’audience du 22 mai 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de débouter Madame [Y] [N] de l’ensemble de ses demandes,
À titre reconventionnel,
— de condamner Madame [Y] [N] à lui rembourser la somme de 9 698,05 €,
— de condamner Madame [Y] [N] aux dépens.
Elle soutient que lors de sa demande d’attribution de retraite progressive Madame [N] a été informée que pour en bénéficier il lui fallait exercer une ou plusieurs activités salariées à temps partiel. Elle expose qu’elle ignorait que Madame [N] entendait poursuivre son activité de mandataire en sus de son activité salariée à temps partiel. Elle indique qu’aucune erreur ou faute ne peut lui être reprochée. Elle soutient que la retraite progressive ne revêt pas le caractère d’une pension définitive de sorte que le principe d’intangibilité des pensions ne peut s’appliquer.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1-Sur le caractère définitif de la décision d’attribution de la retraite progressive
Il ressort des dispositions de l’article R351-10 du code de la sécurité sociale que la pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R351-1 et R351-9 n’est pas susceptible d’être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l’assuré pour l’ouverture de ses droits à l’assurance vieillesse dans les conditions définies à l’article R351-1.
Il ressort des dispositions de l’article R351-10 précité que la pension de retraite liquidée n’est pas susceptible d’être révisée. Il est constant que ce principe ne s’applique qu’à la pension de retraite définitivement liquidée conformément aux dispositions de l’article R351-1.
Or, il ressort des dispositions de l’article L351-15 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que la retraite progressive est liquidée à titre provisoire et non définitive.
En l’espèce, Madame [N] s’est vue attribuer le bénéfice de la retraite progressive à compter du 1er janvier 2023.
Lors de sa demande de liquidation de sa pension de retraite définitive au 1er janvier 2024, la [9] a considéré que Madame [N] ne remplissait pas les conditions pour prétendre au dispositif de retraite progressive. Par décision du 15 février 2024, la [Adresse 10] a ainsi supprimé la retraite progressive de Madame [N] à compter du 1er janvier 2023 et lui en a en conséquence notifiée un indu.
Contrairement à ce que soutient Madame [N], la [9] pouvait revenir de manière rétroactive sur sa décision d’attribution d’une pension de retraite progressive. En effet, les dispositions de l’article R351-10 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas en matière de retraite progressive, cette prestation revêtant par définition un caractère provisoire.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [Y] [N] de sa demande tendant à voir déclaré nulle et non opposable la décision prise par la [Adresse 10] le 15 février 2024 et de sa demande tendant à voir constater que la décision du 15 février 2024 ne pouvait avoir d’effet que pour l’avenir.
2-Sur le bien fondé de l’indu
Il ressort des dispositions de l’article L351-15 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables du 1er janvier 2022 au 1er septembre 2023 que « I.-l’assuré qui exerce, à titre exclusif, une activité à temps partiel, au sens de l’article L. 3123-1 du code du travail, ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale, réglementaire ou conventionnelle exprimée en jours peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d’une fraction de celle-ci à condition :
1° D’avoir atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 diminué de deux années, sans pouvoir être inférieur à soixante ans ;
2° De justifier d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes fixées par décret en Conseil d’Etat.
3° De justifier d’une quotité de temps de travail comprise entre deux limites fixées par décret en Conseil d’Etat.
Cette demande entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime des professions libérales et le régime des non-salariés agricoles.
La fraction de pension qui est servie varie dans des conditions fixées par voie réglementaire en fonction de la durée du travail à temps partiel ou à temps réduit ; en cas de modification de son temps de travail, cette fraction de pension est modifiée au terme d’un délai déterminé.
L’assuré est informé des conditions d’application de l’article L. 241-3-1.
II.-Le présent article est également applicable :
1° Par dérogation au premier alinéa du I, aux assurés exerçant soit plusieurs activités salariées à temps partiel, soit plusieurs activités salariées à temps réduit, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ;
2° Aux assurés exerçant à titre exclusif une activité non salariée parmi celles mentionnées à l’article L. 311-3, dans des conditions fixées par décret relatives notamment à la diminution des revenus professionnels ».
En l’espèce, la [9] a notifié à Madame [N] la suppression du bénéfice de sa retraite progressive à compter du 1er janvier 2023.
La caisse expose que Madame [N] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la retraite progressive car elle cumulait une activité salariée à temps partiel et son mandat de gérante de la société [11].
Madame [N] ne conteste pas avoir exercé à compter du 1er janvier 2023 une activité salariée à temps partiel et une activité de gérante de société.
Or, en application des dispositions précitées de l’article L351-15, Madame [N] ne remplissait pas les conditions d’attribution de la retraite progressive dans la mesure où elle exerçait plusieurs activités salariées et non salariées.
En conséquence, il y a lieu de dire l’indu de 9 698,05 € notifié par la [Adresse 10] à Madame [Y] [N] le 15 février 2024 au titre d’un trop perçu de pension de retraite progressive bien fondé et de condamner Madame [N] à rembourser cette somme à la [9].
3-Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile, dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’employeur ou l’assuré.
Il est constant que l’organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée, peu important que la faute soit grossière ou non et sans qu’il soit nécessaire de prouver l’existence d’un préjudice anormal.
Toutefois, il incombe, à celui qui entend se prévaloir des dispositions de l’article 1240 du code civil, de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En application de l’article R 112-2 du code de la sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale, avec le concours des organismes de sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux.
Il résulte de ces dispositions que les organismes de sécurité sociale doivent informer les assurés sur la nature et l’étendue de leurs droits. Toutefois, il convient de rappeler que l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs ne leur impose pas de prendre l’initiative de renseigner les assurés sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés.
En l’espèce, Madame [N] a effectué une demande de retraite progressive après avoir sollicité par un courrier daté du mois de septembre 2022 un rendez-vous d’information en vu de la liquidation de sa retraite, Madame [N] ayant précisé qu’elle était responsable d’une entreprise et qu’elle souhaitait étudier les possibilités s’offrant à elle dans un but d’accompagnement et de continuité.
Par courrier du 6 février 2023, la [Adresse 10] a notifié à Madame [N] l’attribution d’une pension de retraite progressive à compter du 1er janvier 2023.
Il convient de préciser que la notice de la demande de retraite progressive précise que pour obtenir une retraite progressive, il faut remplir trois conditions :
Avoir au moins soixante ans,
Réunir au moins 150 trimestres dans tous ses régimes de retraite,
Exercer une ou plusieurs activités salariées à temps partiel, dont la durée est comprise entre 40 % et 80% de la durée légale du travail à temps plein applicable à chacun de vos emplois,
Cette notice d’information ne précise pas que pour bénéficier d’une retraite progressive, il faut exercer exclusivement une activité salariée. En effet, les trois conditions figurant dans la notice ne précisent pas que le fait de cumuler une activité salariée et une activité de gérante empêche de bénéficier d’un tel dispositif.
Il ressort en outre, du courrier du mois de septembre 2022 adressé par Madame [N] à la [9] qu’elle avait informé cet organisme qu’elle était responsable d’une entreprise.
Ainsi, la caisse n’a pas informé Madame [N] que le maintien de son activité de gérante était incompatible avec l’attribution du dispositif de retraite progressive alors même que Madame [N] avait informé la caisse de l’exercice de ce mandat.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que malgré la demande de retraite progressive formulée par Madame [N], la [Adresse 10] n’a pas valablement informé Madame [N] des conditions qu’il fallait respecter pour pouvoir bénéficier d’une retraite progressive.
En outre, la [9] n’a pas vérifié que Madame [N] respectait effectivement toutes les conditions pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, puisqu’elle ne justifie pas lui avoir demandé si elle exerçait une autre activité que son activité salariée.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la [Adresse 10] a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Madame [N] a subi un préjudice financier du fait de ce défaut d’information, puisqu’elle a réduit son activité salariée et donc sa rémunération alors même qu’elle ne remplissait pas les conditions d’admission au dispositif de retraite progressive et pensait pouvoir y prétende.
Il convient de constater que ce préjudice financier doit être évalué à la somme de 9 698,05€ qui correspond au montant de la retraite progressive qu’elle pensait pouvoir percevoir et qu’elle doit rembourser.
En conséquence, il y a lieu de condamner la [9] à verser à Madame [Y] [N] la somme de 9 698,05 € à titre de dommages et intérêts .
4-Sur les frais
La [Adresse 10] étant la partie perdante au présent procès, il y a lieu de la condamner aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [Y] [N] les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner la [9] à lui verser la somme de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [Y] [N] de sa demande tendant à voir déclarer nulle et non opposable la décision prise par la [Adresse 10] le 15 février 2024 ;
DEBOUTE Madame [Y] [N] de sa demande tendant à voir constater que la décision du 15 février 2024 ne pouvait avoir d’effet que pour l’avenir ;
CONDAMNE Madame [Y] [N] à rembourser à la [9] la somme de 9 698,05 € ;
CONDAMNE la [Adresse 10] à verser à Madame [Y] [N] la somme de 9 698,05 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la [9] aux dépens ;
CONDAMNE la [Adresse 10] à verser à Madame [Y] [N] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Président,
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