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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 7 mai 2025, n° 24/03626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/03626 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MWMY
En date du : 07 mai 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du sept mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 mars 2025 devant Marion LAGAILLARDE, statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 mai 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [H]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Jean-christophe STRATIGEAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Grosses délivrées le :
à :
Me Régis DURAND – 1015
Me Jean-christophe STRATIGEAS – 352
EXPOSE DU LITIGE
Exposant que [B] [W], son époux dont elle était en instance de divorce, a continué à disposer d’un accès visuel télématique à son compte de dépôt personnel jusqu’au 3 avril 2023, en dépit de sa demande de suppression des accès de ce dernier à son compte personnel formulée le 10 janvier 2020, [Z] [H] a fait délivrer assignation à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Toulon à sa banque, la SA BNP PARIBAS, par acte extrajudiciaire du 10 juin 2024, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, pour obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’inexécution contractuelle de cette dernière.
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées le 27 décembre 2024 sous intitulé conclusions en réplique, [Z] [H] demande de :
DEBOUTER la BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la BNP PARIBAS à payer à Madame [Z] [H] :
— la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice moral et psychologique découlant des faits reconnus par la banque,
— la somme de 900 € en réparation de son préjudice matériel, somme équivalant aux frais engagés auprès de la thérapeute,
CONDAMNER la BNP PARIBAS à payer à Madame [Z] [H] la somme de 3.000 € au
titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la BNP PARIBAS aux entiers dépens.
Elle indique en ce sens s’être trouvée dans une situation de forte détresse morale et s’être crue surveillée physiquement ou par tout moyen par son époux, qui disposait d’informations précises sur ses faits et gestes, qui ressortaient en réalité de la simple consultation de son compte bancaire, à son insu.
Suivant conclusions n°1 notifiées par RPVA le 5 décembre 2024, la SA BNP PARIBAS demande au Tribunal judiciaire de Toulon de rejeter toutes les demandes présentées par Madame [Z] [H] à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS comme mal fondées et de condamner Madame [Z] [H] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 3.000 EUR au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, et de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, estimant en effet qu’il n’existe pas de faute contractuelle dès lors que [B] [W] s’est vu supprimer sa possibilité d’effectuer des opérations sur le compte de [Z] [H] immédiatement ensuite de sa demande du 10 janvier 2020, le patrimoine de chaque époux devant d’ailleurs être produit dans le cadre de l’instance de divorce, et que le préjudice et le lien de causalité ne sont pas démontrés, les souffrances morales dont fait état la demanderesse ressortant d’une situation de divorce conflictuelle et n’étant pas imputables à la banque, mais, le cas échéant, à son époux.
Suivant ordonnance du 8 octobre 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 5 février 2025, et appelé l’affaire à l’audience du 5 mars 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS
L’article 1231-1 du code civil dispose « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
[Z] [H] produit aux débats un document émanant de la banque sous intitulé « compte-rendu relation commerciale », qui mentionne à la date du 10 janvier 2020 « mise à jour des contrats de service en ligne. La cliente ne souhaite plus que Monsieur [W] puisse accéder à son compte personnel ni effectuer des virements au débit de ce dernier (…). Nous lui communiquons ses codes d’accès aux services en ligne du compte joint et du compte personnel. », encadré suivi d’autres mentions à des dates ultérieures, puis d’une nouvelle mention à la date du 3 avril 2023 : « Après vérification, Monsieur [W] continuait à avoir accès au compte chèques de Madame [H] à partir de son compte professionnel. Intervention faite pour que ce ne soit plus le cas ».
La demanderesse produit également le courrier de la banque en date du 4 juillet 2023 qui indique notamment : « Je réponds à votre réclamation du 4 avril concernant votre Espace Client en [Localité 4]. Je comprends votre vif mécontentement et votre préoccupation. Vous indiquez que Monsieur [B] [W], dont vous êtes séparée, a eu accès à votre compte en ligne et mettez en exergue une intrusion dans votre vie quotidienne. (…) Je vous présente mes plus vives excuses pour ce regrettable incident. (…) ».
S’il est établi que la banque a effectué sans délai les démarches utiles pour [B] [W] ne puisse plus mouvementer le compte bancaire personnel de [Z] [H] ensuite de la demande de cette dernière le 10 janvier 2020, il est également démontré et non contesté qu’il a continué à disposer d’un accès en visualisation à ce compte pendant plus de trois ans après cette demande.
Ce retard extrêmement important à l’exécution d’une demande explicite de [Z] [H], et entendue comme telle par la banque, qui prend soin de spécifier, dans la fiche de suivi de relation commerciale, deux opérations distinctes : priver [B] [W] d'« accéder [au] compte personnel » d’une part, et d'« effectuer des virements au débit de ce dernier » d’autre part, est constitutif d’une faute contractuelle de la part de BNP PARIBAS.
Cette mauvaise exécution contractuelle a été la condition nécessaire d’atteintes à la vie privée de [Z] [H], par son époux [B] [W], qui en raison de celle-ci a eu connaissance du détail de ses déplacements et de toute une variété de ses activités personnelles et de loisir, et des lieux qu’elle fréquentait et ce, à son insu.
Or, en application de l’article 9 du code civil, « chacun à le droit au respect de sa vie privée », et les immixtions sans consentement dans l’intimité de toute personne, fut-ce entre époux, sont prohibées.
Et la production des relevés de compte bancaire de chaque époux dans le cadre d’une procédure de divorce, de façon contradictoire, laquelle est soit volontaire, soit ressort d’un ordre judiciaire, et qui tend à déterminer le patrimoine de chacun d’entre eux aux fins de liquidation et de détermination des prestations compensatoires et autres contributions par analyse globale ressources et charges et, de façon générale, du patrimoine, et non d’examen des détails de la vie privée, ne saurait en aucun cas être assimilée à leur consultation régulière par l’un d’entre eux à l’insu de l’autre pendant plusieurs années.
La démonstration d’une atteinte à la vie privée découlant de la faute contractuelle de la banque, acquise en l’espèce, qualifie intrinsèquement l’existence d’un préjudice.
Mais, au-delà, [Z] [H], qui justifie par la production d’un certificat médical du Dr [X], souffrir d’un « syndrome anxio-dépressif sévère avec suivi thérapeutique et traitement depuis plus de trois ans, dans le cadre d’une séparation compliquée. Le fait d’avoir divulgué des informations personnelles la concernant à son ex-mari a engendré de nombreuses complications, notamment en interprétant de façon erronée la source des informations connues par son ex-mari. Elle a dû, en conséquence, entamer un suivi thérapeutique », et produit également une liasse de justificatif de paiements de séances de psychothérapie, caractérise de façon plus précise les préjudices subis du fait de ces atteintes.
Si, en effet, on ne saurait imputer à la banque, ni la séparation conjugale en elle-même, ni la personnalité de l’époux, dont l’attitude agressive dans le cadre de la séparation est attestée par sa condamnation pénale pour des faits de violences à l’encontre du conseil de son épouse, il n’en reste pas moins que le certificat médical du Dr [X], comme les propres explications de la demanderesse dans le cadre de la plainte qu’elle a déposée auprès des services de police, démontre une majoration des troubles qu’elle a rencontrés du fait de le création par la banque de la conditions exclusive et nécessaire des atteintes à la vie privée commises par l’époux sur la durée.
Dans ces conditions, la SA BNP PARIBAS sera tenue de prendre en charge la somme de 450 euros au titre de son préjudice matériel, répondant à la moitié du coût des séances de psychothérapie, au regard de sa part de responsabilité dans l’intensité des troubles mentaux rencontrés par la demanderesse, et condamnée à payer à [Z] [H] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral du fait des atteintes à sa vie privée qu’elle a subies pendant plus de trois ans dans un contexte s’apparentant aux violences et à l’emprise conjugales.
La SA BNP PARIBAS qui succombe, sera tenue aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer la somme de 2000 euros à [Z] [H] en compensation des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer, conformément à l’article 700 du même code.
Nul motif ne permettant d’écarter l’exécution provisoire de la décision, son application de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à [Z] [H] la somme de 450 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait de l’inexécution contractuelle de la banque,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à [Z] [H] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l’inexécution contractuelle de la banque,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux dépens,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à [Z] [H] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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