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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, jcp, 15 janv. 2026, n° 25/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00004
DÉCISION DU : 15 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00375 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DDRF
NAC : 5AA
AFFAIRE : [Adresse 8] C/ [K] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux et de la protection
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
PARTIES :
DEMANDEUR
TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D’HLM DU TARN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocats au barreau D’ALBI
DEFENDEUR
Monsieur [K] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant et non représenté
Débats tenus à l’audience du : 18 Décembre 2025
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 12 septembre 2023, [Adresse 9] a consenti à M. [K] [W] un bail d’habitation portant sur un logement sis à [Adresse 6]) moyennant un loyer mensuel de 416,94 euros et une provision pour charges de 27,04 euros.
Le 26 juin 2024, un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [K] [W], par acte de commissaire de justice, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1.153,18 euros en principal.
Le 1er juillet 2024, l’acte a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Le 23 juillet 2025, par acte de commissaire de justice dénoncé le 25 juillet 2025 par voie électronique au représentant de l’État dans le département [Adresse 9] a fait assigner M. [K] [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire au 27 août 2024,
la condamnation de M. [K] [W] au paiement par provision de la somme de 2.378,35 euros due au titre des loyers et charges arriérés, somme à parfaire,
l’expulsion des occupants du logement au besoin avec le concours de la force publique,
la condamnation de M. [K] [W] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, depuis la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux ,
la condamnation de M. [K] [W] au paiement de la somme de 261,40 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de M. [K] [W] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM DU TARN maintient ses demandes visées dans l’acte introductif d’instance en actualisant l’arriéré locatif à la somme de 2.854,85 euros à la date du 12 décembre 2025.
Cité à comparaître par acte déposé en l’étude du commissaire de justice M. [K] [W] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Le 21 novembre 2025, un rapport d’enquête sociale a été réceptionné par le greffe, dont il a été donné lecture à l’audience.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du TARN six semaines au moins avant la première audience.
En outre, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, aucune irrecevabilité n’est encourue de ces chefs.
Sur la demande de provision au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés :
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
En l’espèce, l’obligation au paiement des loyers et charges incombant à M. [K] [W] n’est pas sérieusement contestable.
Suivant le décompte arrêté au 11 décembre 2025, la dette locative s’élève à la somme de 2.854,96 euros. Ce quantum n’est nullement contesté ni contestable, en l’absence d’un quelconque justificatif de paiement complémentaire.
L’absence de M. [K] [W] à l’audience ne lui permet ni de préciser sa situation actuelle, ni même de s’engager à reprendre le paiement des loyers courants et à formuler une proposition de règlement de l’arriéré locatif.
Par conséquent, M. [K] [W] doit être condamné à payer la somme provisionnelle de 2.854,96 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée à la date du 11 décembre 2025.
Sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail :
Selon l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 26 juin 2024 visant la clause résolutoire étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27 août 2024 et le bail résilié de plein droit à cette date.
Sur la demande d’expulsion :
A défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [K] [W] et de tous occupants de son chef sera ordonnée conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et ce, dans les termes du dispositif de la présente décision.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L. 153-1 et L. 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent. À défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
À défaut de quoi, conformément à l’article L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis la résiliation du bail, M. [K] [W] cause un préjudice à [Adresse 9] qui est réparé par sa condamnation au versement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation à échoir non payées à terme seront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [W] supportera les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’équité commande que soit allouée à TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM DU TARN une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé et en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
DÉCLARE [Adresse 9] recevable en son action;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies et que le bail conclu entre TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM DU TARN et M. [K] [W] est résilié à effet du 27 août 2024;
ORDONNE l’expulsion de M. [K] [W] et de tout occupant de son chef des lieux donnés à bail sis à [Adresse 7] avec, le cas échéant, le concours de la force publique, dans le respect des dispositions des articles L 412-1 et suivants et R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT qu’à défaut par M. [K] [W] d’avoir libéré les lieux au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble;
CONDAMNE M. [K] [W] à payer à [Adresse 9] la somme de provisionnelle de 2.854,96 euros, représentant l’arriéré locatif échu et impayé;
CONDAMNE M. [K] [W] à payer à l’OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM DU TARN une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet du TARN en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE M. [K] [W] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer;
CONDAMNE M. [K] [W] à payer à [Adresse 9] la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La Greffière La Juge
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