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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 13 mai 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TEMSYS ( RCS NANTERRE, ) |
Texte intégral
N° RG 25/00232 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDFK
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Mai 2025
N° RG 25/00232 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDFK
Présidente : Marion LAGAILLARDE, Vice-présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [U] [J]
né le 05 Août 1975 à [Localité 3] (83), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A.S. TEMSYS (RCS NANTERRE 351 867 692), dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante, non représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 04 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Jonathan HADDAD – 0137
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 mars 2019, la SAS TEMSYS a consenti à Monsieur [U] [J] une location longue durée (LLD) portant sur un véhicule LAND ROVER RANGE ROVER SPORT P400E.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025 auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [U] [J] a fait assigner la SAS TEMSYS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir :
— condamner la SAS TEMSYS à lui verser les sommes de :
* 22.622,25 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement des loyers et avoirs dus avec intérêts à compter du 31 juillet 2024,
* 5.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la SAS TEMSYS à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025 à laquelle Monsieur [U] [J] a été représenté par son conseil. La SAS TEMSYS, quoique citée par acte remis à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas constitué avocat.
À l’audience, Monsieur [U] [J] s’en est rapporté à ses écritures.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1367 alinéa 1er du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
En l’espèce, Monsieur [U] [J] sollicite la condamnation du bailleur à lui verser une provision de 22.622,25 euros à valoir sur le remboursement d’un trop-perçu, outre une provision de 5.000 euros à valoir sur le préjudice subi du fait de la résistance abusive de son cocontractant.
À l’appui de sa demande, il produit l’offre de location acceptée et signée le 27 mars 2019, un procès-verbal de restitution, un document intitulé « avoir de fin de location », un décompte locatif, ainsi qu’une lettre de mise en demeure.
Il convient néanmoins d’observer que l’offre de location acceptée par Monsieur [U] [J] et permettant ainsi de justifier de l’établissement de son lien contractuel avec la SNC AA 83 ACTION AUTOMOBILE DU VAR ne permet pas d’identifier avec précision le véhicule loué et ce, dans la mesure où le numéro d’immatriculation n’y figure pas. En l’absence de pièce contractuelle permettant de déterminer avec précision l’objet du contrat, le juge des référés n’est pas en mesure de vérifier que le véhicule restitué correspond à celui qui a été donné à bail.
Par ailleurs, le document intitulé « avoir de fin de location » ne comporte aucune signature et ne saurait ainsi attester à lui-seul de la reconnaissance par le concessionnaire de l’existence d’un trop-perçu qu’il se serait engagé à rembourser.
Enfin, il n’est pas inutile de souligner que le décompte ayant été versé aux débats par le locataire lui-même comporte la mention « client douteux » tandis qu’aucune référence n’a été faite à ce point litigieux dans l’exposé des moyens appuyant les prétentions dont le juge des référés a été saisi.
Dès lors, la créance dont se prévaut Monsieur [U] [J] revêt un caractère sérieusement contestable, si bien qu’il ne saurait y avoir lieu à référé sur l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [U] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Aussi, il sera débouté de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur [U] [J],
DEBOUTONS Monsieur [U] [J] de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [U] [J] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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