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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c25 civil inf 10000, 6 févr. 2026, n° 24/01056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBÉRY
Civil Général
JUGEMENT RENDU LE 06 FEVRIER 2026
— --------------
DOSSIER : N° RG 24/01056 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ER6H
DEMANDEURS
Madame [Z] [P] [M] VEUVE [G],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX et ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Monsieur [I] [O] [G],
demeurant [Adresse 22]
représenté par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEURS
Monsieur [A] [V],
demeurant [Adresse 3]
ni comparant, ni représenté
Monsieur [U] [S],
demeurant [Adresse 4]
ni comparant, ni représenté
Monsieur [Y] [N],
demeurant [Adresse 6]
ni comparant, ni représenté
Monsieur [K] [N],
demeurant [Adresse 1]
ni comparant, ni représenté
Madame [C] [N],
demeurant [Adresse 8]
ni comparante, ni représentée
Monsieur [F] [N],
demeurant [Adresse 5]
ni comparant, ni représenté
Madame [H] [E] EPOUSE [X],
demeurant [Adresse 7]
ni comparante, ni représentée
Monsieur [B] [X],
demeurant [Adresse 7]
ni comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Laure TALARICO
Greffier : Madame Margaux PALLOT (greffier stagiaire placé en pré-affectation sur poste)
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2025, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issus des débats, la Présidente a, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 06 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024, Mme [Z] [M] veuve [G] et M. [I] [G] ont fait assigner M. [U] [S], M. [Y] [N], M. [K] [N], Mme [C] [N], M. [F] [N], Mme [H] [E] épouse [X], M. [B] [X] et M. [A] [V] devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir ordonner le bornage de leurs propriétés respectives et désigner au préalable un expert judiciaire.
Par jugement avant dire droit en date du 16 janvier 2025, le tribunal de céans a ordonné une expertise judiciaire aux fins de bornage des parcelles concernées et désigné pour y procéder M. [D] [T].
L’expert a déposé son rapport le 23 septembre 2025.
A l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été rappelée, les demandeurs s’en sont rapportés à leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et aux termes desquelles ils entendent voir :
— Ordonner le bornage des propriétés respectives des parties, à savoir :
➢ D’une part les parcelles appartenant à Mme [Z] [G] et M. [I] [G], cadastrées section A n° [Cadastre 15] et n° [Cadastre 19], sises sur la Commune de [Localité 23], au lieudit « [Adresse 22] » ;
➢ Et d’autre part, les parcelles contiguës suivantes sises sur la Commune de [Localité 23], au lieudit
« [Adresse 22] », cadastrées :
— A [Cadastre 9], A [Cadastre 10], A [Cadastre 13] et A [Cadastre 12] (BND) – propriété de M. [U] [S]
— A [Cadastre 11], A [Cadastre 16], A [Cadastre 17], A [Cadastre 18] et A [Cadastre 14] (BND) + A [Cadastre 20] (BND) – propriété de Mme [C] [N], M. [Y] [N], M. [K] [N] et M. [F] [N] A [Cadastre 21] (BND) – propriété de Mme [H] [E] épouse [X] et M. [B] [X], et M. [A] [V], ainsi que des consorts [N] selon leurs indications
— Homologuer à cet effet le rapport d’expertise judiciaire de M. [D] [T] du 17 septembre 2025,
— Dire et juger en conséquence que la limite entre les propriétés respectives des parties susvisées est celle figurant en annexe 3 du rapport d’expertise judiciaire de M. [T] du 17 septembre 2025, constituée par les points A à J sur le plan, et le caractère naturel de la falaise entre les points A et J,
— Ordonner à la partie la plus diligente de saisir le géomètre de son choix pour l’implantation des bornes aux points ainsi déterminés,
— Ordonner que les frais d’implantation des bornes seront supportés à parts égales par chaque partie,
— Condamner in solidum M. [U] [S], M. [K] [N] et M. [Y] [N] à leur régler la somme de 3.059,46 €, au titre des frais d’expertise taxés le 8 octobre 2025,
— Condamner in solidum M. [U] [S], M. [K] [N] et M. [Y] [N] à leur régler la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum M. [U] [S], M. [K] [N] et M. [Y] [N] aux entiers dépens,
— Rappeler le caractère exécutoire de droit de la décision à intervenir.
A cette même audience, les défendeurs n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
L’action en bornage est une action réelle immobilière, dont l’objet est de faire déterminer les limites de la propriété de chacun d’après les titres ou les droits résultant de la prescription trentenaire.
En l’espèce, les défendeurs, qui ne comparaissent pas, n’ont formulé aucun dire dans le cadre de l’expertise judiciaire et ne font valoir aucun argument contredisant le rapport rendu. Par conséquent, le rapport d’expertise judiciaire sera intégralement homologué.
Dès lors, il convient d’ordonner le bornage selon les modalités prévues par le rapport d’expertise et figurant en annexe 3. Il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le géomètre de son choix pour implanter des bornes visibles et durables selon les limites ainsi déterminées.
Les frais des opérations de bornage devront être partagés à parts égales entre les propriétaires de chaque héritage concerné.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par une décision spécialement motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, s’agissant d’une action en bornage, les parties seront condamnés aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, à parts égales entre les propriétaires de chaque héritage concerné.
Enfin, en application de l’article 514 du même code, l’exécution provisoire est de plein droit en raison de la nature de l’affaire et aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
HOMOLOGUE le rapport d’expertise établi le 17 septembre 2025 par M. [D] [T], expert près la Cour d’Appel de Chambéry,
ORDONNE en conséquence le bornage des propriétés des parties conformément au plan établi par l’expert en annexe 3, plan qui sera annexé au présent jugement, et la pose des bornes aux endroits indiqués par les points A à J sur le plan, en retenant le caractère de limite naturelle de la falaise ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de désigner un géomètre pour procéder à l’implantation des bornes selon les limites définies dans son rapport,
DIT que les dépens, en ce compris les frais d’expertise et de bornage seront supportés à part égales entre les parties propriétaires de chaque héritage concerné, et au besoin les y condamne ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Chambéry, le 06 février 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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