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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jld référé psy, 20 mars 2026, n° 26/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Numéro de rôle : N° RG 26/00174 – N° Portalis DBYF-W-B7K-KAQL
Affaire : Monsieur [S] [X]
Le 20 Mars 2026,
Nous, G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président près le Tribunal judiciaire de Tours, assisté de A. BRUN, Greffière.
Etant en audience publique, le 19 mars 2026 au CHRU de [Localité 3] – Nouvel Hôpital psychiatrique, [Adresse 2].
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 17 Mars 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [S] [X]
né le 05 Novembre 1934 à [Localité 4] ([Localité 5]-ET-[Localité 6]), demeurant [Adresse 3],
comparant et assisté par Maître Louise THOME, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,
Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé au-delà des douze premiers jours depuis l’entrée intervenue le 10 mars 2026 ;
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la décision du Directeur d’établissement en date du 10 mars 2026 admettant M. [O] [X], né le 05 novembre 1934 à [Localité 4], en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3], en urgence et à la demande de M. [T] [X], son fils ;
Vu l’ensemble de la procédure et notamment :
— le certificat médical initial du Docteur [R] [G] du 10 mars 2026 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 24 heures du Docteur [D] [V] du 11 mars 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 72 heures du Docteur [D] [W] du 13 mars 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— la décision du Directeur d’établissement du 13 mars 2026 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— l’avis médical motivé du Docteur [D] [W] du 17 mars 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu l’avis du procureur de la République du 17 mars 2026 favorable au maintien de la mesure ;
A l’audience du 19 mars 2026, M. [O] [X] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation aux motifs qu’il est traité comme « un vulgaire délinquant » alors qu’il est titulaire de la médaille de la reconnaissance française. Il affirme avoir été pris dans une rafle et qu’on cherche à l’enfermer et le droguer pour se venger de lui. Il indique en vouloir au médecin qui a rédigé le premier certificat médical pour son admission et vouloir rentrer chez lui auprès de son épouse.
Son avocat, Maître [K] [U], soutient cette demande de mainlevée. Elle conteste la régularité formelle de la procédure en considérant que la notification des décisions d’admission et de maintien en hospitalisation ont été tardives sans motif valable. Elle ajoute que M. [X] a d’abord été pris en charge en gériatrie ce qui tend à démontrer que les soins psychiatriques sans consentement n’étaient pas nécessaires.
La décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
SUR CE :
Sur la procédure
Selon l’article L.3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent.
En l’espèce, la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement prise le 10 mars 2026 à 15 heures a été notifiée à M. [S] [X] dès le lendemain. De même, la décision de maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois prise le 13 mars 2026 à 14 heures 30 a été notifiée le lendemain à M. [S] [X].
Les courts délais pris par l’établissement de soins pour notifier ces deux décisions au patient sont compatibles avec l’exigence de rapidité de l’article L.3211-3 susvisé, étant observé que dans les deux cas, M. [S] [X] a refusé de recevoir et signer les documents qui lui ont été présentés.
Par ailleurs, la mention d’un passage en service de gériatrie n’exclut pas la nécessité de soins psychiatriques et tend plutôt à démontrer les démarches réalisées par l’établissement de soins pour accueillir le patient dans des conditions adaptées à son état de santé, étant rappelé que M. [S] [X] est âgé de 91 ans.
En outre, il ressort des pièces jointes à la requête que M. [S] [X] a fait l’objet d’examens médicaux dans les délais requis. La procédure est donc régulière.
Au fond
Vu les dispositions de l’article L3212-1 I du code de la santé publique dont il résulte qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— elle présente des troubles mentaux ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
Vu les dispositions de l’article L3212-3 du code de la santé publique permettant au directeur d’établissement hospitalier de prononcer, à titre exceptionnel, à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin de l’établissement en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
La réalité et l’importance des troubles psychiques de M. [O] [X] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’il fait l’objet d’un suivi psychiatrique mis en place depuis une dizaine d’années suite à une première hospitalisation en psychiatrie pour des troubles du comportement, une décompensation délirante et un état d’excitation psychomotrice, et qu’il a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 10 mars 2026 devant de nouveaux troubles du comportement sévères sur les derniers jours, observés par son entourage. A son admission et au cours de la période d’observation, il présentait des idées délirantes de persécution visant le corps médical auxquelles il adhérait totalement (il est persuadé d’être la victime d’une erreur médicale).
Le 17 mars 2026, date de l’avis motivé du Docteur [Z] [J], il n’était pas constaté d’amélioration significative de cet état clinique. Le patient ne critique pas les troubles du comportement ayant motivé cette hospitalisation.
L’ensemble des certificats médicaux produits décrit une anosognosie et un refus des soins.
Le maintien de l’hospitalisation complète est justifié par les besoins d’une surveillance constante, compte tenu de la gravité des symptômes et alors que l’état de M. [O] [X] n’est pas stabilisé, pour garantir la poursuite des soins nécessaires à son intérêt et à celui d’autrui.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [O] [X] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d’appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n’est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d'[Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 7]
RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l’objet d’une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au Juge des Libertés et de la Détention une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.
La Greffière Le Vice-Président
A. BRUN G. COUDASSOT-BERDUCOU
La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 20 mars 2026 par la voie électronique.
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