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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 6 juin 2025, n° 24/01363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
N° RG 24/01363 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3PK
du 06 Juin 2025
N° de minute 25/906
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 11], sis [Adresse 4]
c/ [L] [G]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SIX JUIN À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Juillet 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 11], sis [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet PROGEDI
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [L] [G]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 7] – PRINCIPAUTE DE [Localité 12]
Rep/assistant : Me Guillaume GOGUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, le [Adresse 14] [Adresse 11] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, Monsieur [L] [G].
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience du 25 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] demande :
— de débouter Monsieur [G] de ses demandes
— d’enjoindre à Monsieur [S] [F] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de remettre en l’état initial les parties communes de l’immeuble qui ont été modifiées, détruites ou annexées
— de condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais de signification de la décision à intervenir
Il a précisé à l’audience s’opposer à la demande de médiation formulée par Monsieur [G].
Il expose qu’en 2016 la société SUNBEAM a acheté un appartement au sein de la résidence [Adresse 11] constituant le lot numéro 2 qui présentait une surface habitable de 48,77 m², qui est situé au dessus d’un vide sanitaire non habitable qui constitue une partie commune de l’immeuble et que lors de l’assemblée générale de 2016, la société SUNBEAM a sollicité l’achat du vide sanitaire qui lui a été refusé. Il ajoute que malgré le refus des copropriétaires, cette dernière a réalisé les travaux non autorisés en 2017 et 2018 dans son appartement sans que la copropriété n’en connaisse la teneur véritable et qu’elle a également fait entreprendre la construction d’une piscine. Il précise que lors de la vente de son appartement à Monsieur [G], d’une surface de 100 m², il s’est aperçu que le vide sanitaire avait été annexé et transformé en deux chambres à coucher chacune avec salle de bains, fait valoir que d’autres désordres sont apparus dans la partie ouest de l’immeuble notamment un affaissement de la poutre supportant la dalle de parking, un défaut d’étanchéité et des fissures dans les murs et la terrasse de l’appartement de Monsieur [J] et qu’une expertise judiciaire a été diligentée en 2022. Il indique que l’expert a préconisé la mise en œuvre de mesures conservatoires immédiates et qu’il a déposé son rapport le 27 juin 2024.
Il ajoute que l’appropriation des parties communes par l’ancien propriétaire de l’appartement appartenant désormais à Monsieur [G] porte atteinte aux droits des autres copropriétaires, au règlement de copropriété et à la destination de l’immeuble et qu’il convient de mettre un terme au trouble manifestement illicite subi en le condamnant à procéder à la remise en état initial des parties communes. Il expose que la description du lot effectué par l’expert judiciaire ne correspond pas à celle figurant dans le règlement de copropriété et que les travaux réalisés aux fins d’appropriation ont directement impacté les parties communes, une surface de plancher supérieure à 40 m² ayant été créée. Il ajoute que le vide sanitaire est bien une partie commune de l’immeuble et qu’il a été purement et simplement transformé en partie privative sans la moindre autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, qu’il n’existe plus de délai pour la mise en conformité des règlements de copropriété antérieurs au 1er juillet 2022, que Monsieur [G] n’a jamais contesté la moindre assemblée générale de copropriété notamment sur le fondement de l’abus de majorité, qu’il n’a contrairement à ce qu’il soutient commis aucune faute pour ne pas avoir intenté de procés à l’encontre de la SCP SUNBEAM entre 2016 et 2020 car il n’a eu connaissance des désordres qu’en juin 2020 et que la procédure d’expertise a été intentée notamment à l’encontre de cette dernière. Il répons que l’éventuelle responsabilité des autres copropriétaires ne l’exonère en aucun cas des siennes, que le fait que Monsieur [G] n’ait pas lui-même réalisé les travaux litigieux est inopérant car il est désormais le propriétaire du lot concerné et qu’il ne justifie pas de l’impossibilité d’exécuter la remise en état des parties communes ni du caractère disproportionné de la demande. Il ajoute qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer le temps de l’expertise et de l’intervention de la SCP SUNBEAM, ce dernier ne justifiant pas d’une action en nullité de la vente passée avec cette dernière ni de renvoyer l’affaire devant le juge du fond car il appartient au défendeur s’il le souhaite de saisir la juridiction compétente.
Monsieur [L] [G], représenté par son conseil indique renoncer aux fins de non recevoir soulevées et sollicite dans ses dernières conclusions reprises à l’audience :
— une mesure de médiation
— à titre principal, le rejet des demandes
— de substituer à ladite demande de remise en état, le cas échéant, une indemnisation symbolique ou la régularisation d’une assemblée générale
— à titre subsidiaire, ordonner le sursis à statuer le temps de l’expertise réouverte à la demande de Monsieur [J] entre les mains de l’expert et de l’intervention spontanée de la SCP SUNBEAM à la procédure de référé
— sommer le syndicat des copropriétaires de confirmer ou infirmer que Monsieur [J] s’est opposé à ce que son conseil fasse connaître le point de vue de Monsieur [G] lors des assemblées générales du 27 septembre 2023 et 26 avril 2024 constituant une manifestation d’un abus de majorité
— à titre reconventionnel, prendre acte de sa demande en réponse à la demande d’extension de mission de Monsieur [J] à la mission d’expertise initiale à l’ensemble des lots de la copropriété laquelle démontrera que Monsieur [K] et Monsieur [J] ont eux-mêmes personnellement annexés les parties communes la copropriété
— condamner le syndicat des copropriétaires LES MARINETTES à lui verser la somme de 50 000 € au titre du préjudice moral
— condamner le syndicat des copropriétaires LES MARINETTES au paiement de la somme de 35 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il indique être ressortissant britannique, avoir fait l’acquisition d’un appartement sur la Côte d’Azur le 23 novembre 2020 auprès de la SCP SUNBEAM, que le certificat de superficie de la partie privative faisait état d’une surface de 103,12 m² et qu’il a acquis le bien pour la somme de 1 700 000 € . Il ajoute cependant qu’un mois après la vente, il a été informé par le syndicat des copropriétaires LES MARINETTES du litige l’opposant à l’ancien propriétaire la SCP SUNBEAM en raison de travaux non conformes aux règles de l’art, qu’une expertise judiciaire a été ordonnée, que l’expert a relevé que les travaux commandés par cette dernière n’avaient pas été autorisés mais qu’il n’a jamais été informé de son côté, des conséquences juridiques des travaux réalisés ni des conséquences judiciaires sur la surface habitable, car s’il en avait informé, il n’aurait pas acheté ledit appartement d’une surface deux fois moins importante. Il indique que le syndicat des copropriétaires a commis plusieurs fautes en l’absence de mise à jour du règlement de copropriété en 2018 en violation de la loi Elan, et que s’il avait été en possession d’un règlement de copropriété plus précis sur les parties communes il n’aurait pas acquis l’appartement. Il ajoute que ce dernier a également commis un abus de majorité car il n’a entrepris aucune action contre les autres copropriétaires qui ont également annexé personnellement les parties communes et notamment les vides sanitaires, à savoir Monsieur [J] et Monsieur [K], qu’il a attendu qu’il achète le lot numéro 2 pour agir à son encontre en annexion des parties communes alors qu’il connaissait l’existence de ces travaux bien avant la vente soit depuis 2017, ce dernier ne pouvant prétendre avoir découvert la nouvelle superficie de l’appartement lors de sa vente alors que des travaux importants ont été réalisés en 2016.
Il soutient qu’une médiation serait utile car il souhaite trouver une issue amiable à ce contentieux. Il expose que de nombreuses contestations sérieuses s’opposent aux demandes formées à son encontre car il n’a pas procédé personnellement à l’annexion du vide sanitaire, qu’il n’a réalisé aucuns travaux, qu’il a acheté l’appartement en état, que le règlement de copropriété ne détermine pas que les vides sanitaires sont des parties communes en l’absence de mention expresse et qu’il en a la jouissance exclusive. Il fait valoir en outre que la demande de remise en état est disproportionnée, que déconstruire l’ouvrage impliquerait de faire des travaux de démolition encore plus dangereux dès lors que sur préconisations de l’expert judiciaire, il a déjà été réalisé en 2023 des travaux de confortement rendant désormais l’ouvrage sécurisé, que la remise en état sollicitée est impossible en raison du coût de l’exécution et de l’absence d’intérêt pour le créancier, une compensation symbolique ou une régularisation de la situation apparaissant plus équitable notamment lorsque l’appropriation est ancienne et que le syndicat n’a pas réagi promptement. Il précise avoir acquis l’appartement au prix d’un 1 700 000 € et que les coûts de remise en état et de démolition seraient exorbitants car avoisinant les 500 000 € tout en faisant valoir que son action visant à être garanti par la SCP SUNBEAM est très aléatoire dès lors qu’elle a été radiée au RCI de [Localité 12] . Il ajoute en outre que la surface créée outre le jardin aménagé donnent à la résidence un reflet bien plus prestigieux et a pour conséquence d’augmenter le prix au mètre carré. À titre subsidiaire, il indique qu’un sursis à statuer devra être ordonné le temps de l’expertise car une demande d’extension de mission a été sollicitée à ce titre. Il précise qu’il envisage d’engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires LES MARINETTES tout en faisant valoir qu’une action en nullité de la vente est pendante devant le tribunal judiciaire de Nice. Il ajoute être de bonne foi et subir un préjudice moral car il doit faire face à des frais judiciaires importants dans le cadre des différentes instances initiées à son encontre.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de médiation
Selon l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés.
En l’espèce, bien que Monsieur [G] sollicite la mise en place d’une mesure de médiation afin de tenter de trouver une solution amiable au litige l’opposant au syndicat des copropriétaires LES MARINETTES, force est de relever que ce dernier a indiqué à l’audience y être opposé.
Dès lors, en l’absence d’accord des parties, cette mesure ne peut pas être ordonnée.
En conséquence, la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de remise en état des parties communes sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires LES MARINETTES fait valoir que l’appartement constituant le lot n°2 dans la copropriété comprenait initialement une surface habitable de 48,77 m² outre un jardin de 150 m², qu’une appropriation des parties communes de plus de 50 m² a été effectuée par l’ancien propriétaire à savoir la SCP SUNBEAM et qu’il s’est aperçu de cet état de fait, lors de la vente de l’appartement à Monsieur [G] en 2020.
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 novembre 2016 que la SCP SUNBEAM avait proposé d’acheter la propriété du vide sanitaire situé en dessous de son appartement, dont elle avait la jouissance exclusive en contrepartie de la prise en charge de la moitié des frais de chemisage de la colonne d’évacuation des eaux pluviales afin d’en faire un local technique mais que sa proposition a été refusée.
Il ressort cependant d’un second procès-verbal d’assemblée générale du 24 août 2017, qu’il a été porté à la connaissance des copropriétaires que des travaux étaient actuellement effectués par la SCP SUNBEAM dans son appartement, qu’ils étaient réalisés par la société ITEC et qu’ils avaient fait l’objet d’un permis de construire du 25 juillet 2017.
Il est constant que Monsieur [G] a acquis en 2020 auprès de la SCP SUNBEAM, au prix de 1 700 000€, l’appartement correspondant au lot 2 correspondant à un duplex d’une surface de 105 m² comprenant une terrasse avec jardin, piscine et garage.
Le certificat de superficie en date du 29 novembre 2018 effectué à la demande de la SCP SUNBEAM mentionne que ledit appartement est situé sur deux niveaux et qu’il présente une surface “loi Carrez” de 103,12 m², soit 104,96 m² au sol, et que l’appartement comprend une chambre en rez-de-jardin ainsi que deux chambres en sous-sol avec salle d’eau.
Suivant une ordonnance du 28 septembre 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires LES MARINNETTE et confiée à Monsieur [B], au contradictoire de la SARL SUNBEAM INVESTMENTS et de Monsieur [G]. Cette mesure a par la suite été rendue commune et opposable à Monsieur [J], copropriétaire.
Le règlement de copropriété de la résidence [Adresse 11] mentionne en page 14 que les parties communes comprennent la totalité du sol, les fondations des éléments porteurs, les gros murs, les toitures, charpente, toutes les solives et tout élément constituant l’ossature extérieure et intérieure de l’ensemble immobilier.
En page 17, il est indiqué que le lot n° 2 acquis par Monsieur [G] est constitué d’un appartement formant le niveau inférieur de ladite maison comprenant la jouissance exclusive de la partie de jardin, qu’il ne comprend qu’une chambre et est situé sur un niveau unique.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé le 27 juin 2024 que :
— l’appartement de Monsieur [J] est actuellement en travaux, qu’une alcôve est visible côté ouest, qu’elle abrite une ancienne salle d’eau et qu’elle a été creusée dans la roche, qu’il est constaté la présence d’une dalle de béton dissociée du reste des maçonneries et de la roche sur ses quatre côtés ; que les désordres portent sur l’absence de point d’appui de la dalle sur l’emprise de l’ancienne salle d’eau et l’absence d’appui du poteau soutenant la route: que ces deux désordres sont apparus lors de l’excavation réalisée dans le lot appartenant aujourd’hui à Monsieur [G] en 2017, selon les dires du demandeur soit du syndicat des copropriétaires dans son assignation car cette excavation a supprimé la roche d’assise du poteau soutenant les poutres portant la route de la communauté immobilière ainsi que la roche sur laquelle avait été couléE la dalle de la salle d’eau de l’appartement [J]
— l’appartement de Monsieur [G] qui appartenait anciennement à la société SUNBEAM, est composé de deux niveaux, le logement est en bon état de finitionet qu’aucun désordre n’a été signalé; la cuisine se situe sous l’alcôve du lot sus-jacent et le niveau inférieur a été réalisé dans le vide sanitaire de la copropriété
— les désordres sont apparus lors des travaux de terrassement ayant pour but de solutionner un problème récurrent de voie d’eau et par la suite agrandir l’appartement de Monsieur [G], que les travaux ont été commandés par la SCP SUNBEAM en qualité de maître d’ouvrage et que les désordres proviennent d’une malfaçon dans la mise en œuvre
— que l’agrandissement d’un vide sanitaire et l’extension du logement par excavation de la roche ont engendré la création d’une surface de plancher supérieure à 40 m², ces travaux à sa connaissance n’ayant pas été autorisés par la communauté immobilière ni par la commune de [Localité 9]
— que ces travaux ne pouvaient en aucun cas être exécutés à l’insu des copropriétaires s’agissant notamment des travaux d’excavation de la roche
— les désordres ont été réparés à l’initiative de Monsieur [J] avant que l’expert produise un descriptif sommaire des travaux préparatoires, que la phase de démolition de la dalle existante et sa reconstruction ont été effectuées et qu’il n’a pas été constaté de nouveaux désordres sur les ouvrages existants
— les travaux réalisés par Monsieur [J] n’ont pas à sa connaissance reçu les autorisations administratives nécessaires, l’expert précisant qu’il ignore si ce dernier a obtenu l’autorisation de reconstruire le volume occupé par sa salle de bains ni si la construction initiale de la salle de bains avait été soumise à une autorisation administrative
Il ressort de l’ordonnance du 8 avril 2025 versée aux débats par M.[G] que les demandes de réouverture des opérations d’expertise et d’extension de mission formées par M.[J] ont été rejetées.
Bien que Monsieur [G] soutienne que le règlement de copropriété n’a pas été mis en conformité par le syndicat des copropriétaires ce qui l’a induit en erreur sur la consistances des parties privatives et communes de l’immeuble, force est de relever que le moyen soulevé à ce titre est inopérant dans la mesure où les dispositions de la loi Elan relatives à la mise à jour des règlements de copropriété évoquées par ce dernier ne sont applicables qu’aux immeubles dont la mise en copropriété est postérieure au 1er juillet 2022 ce qui n’est pas le cas en l’espèce, étant précisé que pour les immeubles dont la mise en copropriété est antérieure au 1er juillet 2022, lorsque le règlement de copropriété ne mentionne pas la consistance des lots transitoires existants ou les parties communes spéciales ou à jouissance privative existantes, le syndicat des copropriétaires inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires la question de cette mention dans le règlement.
En outre, bien que Monsieur [G] expose qu’une incertitude demeure sur la qualification du vide sanitaire qui a été annexé lors des travaux réalisés par la SCP SUNBEAM car le règlement de copropriété ne mentionne pas expressément qu’il constitue une partie commune, force est de relever que le procès-verbal d’assemblée générale de 2016 mentionne bien que ladite société souhaitait acquérir “cette partie commune dont elle avait la jouissance exclusive car se trouvant en dessous de sa propriété et donnant sur son jardin”, ce qui démontre bien que le vide sanitaire ne lui appartenait pas et qu’une partie commune, même à jouissance privative, demeure une partie commune soumise aux règles applicables en la matière.
Par ailleurs, dans son rapport d’expertise, l’expert a constaté que l’appartement de Monsieur [G] était situé sur deux niveaux et qu’il avait fait l’objet d’un agrandissement du vide sanitaire et d’une extension par excavation de la roche ayant engendré la création d’une surface de plancher supérieure à 40 m², ce qui démontre bien que l’appartement a été agrandi et que sa consistance initiale ne comprenait pas le vide sanitaire puisque l’état descriptif de division mentionne que le lot était initialement situé sur un unique niveau.
Toutefois, ainsi que l’indique Monsieur [G], le syndicat des copropriétaires ne peut légitimement prétendre avoir pris connaissance des travaux réalisés par la SCP SUNBEAM lors de la vente de son appartement en 2020, puisqu’il ressort des éléments susvisés et notamment du procès-verbal d’assemblée générale de 2017 qu’il avait été informé de la réalisation de travaux au sein de son lot. En outre, il est démontré que la société a adressé le 28 juillet 2017 au syndic de l’immeuble une déclaration préalable de travaux comprenant notamment l’installation d’un bassin de nage au niveau du jardin. En outre, force est de considérer ainsi que l’indiqèue clairement l’expert judiciaire dans son rapport, qu’au vu de la nature et de l’ampleur des travaux litigieux réalisés, consistant notamment en des travaux d’excavation de la roche ayant engendré la création d’une surface de plancher supérieure à 40m² outre la création d’une piscine, que ces derniers n’ont pu être exécutés à l’insu des copropriétaires.
Or, le syndicat des copropriétaires LES MARINETTES ne donne aucune explication à ce titre et n’explique pas pour quel motif, il n’est pas intervenu à cette période, soit en 2017, lors de la réalisation des travaux pour en solliciter la suspension voire l’interdiction.
Par ailleurs, il apparaît au vu des pièces produites par Monsieur [G] et du rapport d’expertise judiciaire, que d’autres copropriétaires au sein de la copropriété se sont appropriés les vides sanitaires, sans que le syndicat des copropriétaires ne donne de précisions à ce titre ni ne justifie avoir entrepris une action à l’encontre des propriétaires concernés.
En outre, dans son rapport d’expertise judiciaire, l’expert précise que des travaux de confortement du rocher ont été réalisés en cours d’expertise et réceptionnés le 6 novembre 2023 et que Monsieur [J], propriétaire du lot situé au-dessus de celui de Monsieur [G], dont la salle de bains se trouve au niveau de l’enrochement, a également effectué les travaux de confortement et de reconstruction de la dalle, l’expert précisant ne pas avoir constaté de nouveaux désordres.
Or, force est de relever que le syndicat des copropriétaires LES MARINETTES qui sollicite la remise en état des lieux en reprochant notamment à Monsieur [G] la création d’un niveau inférieur, une excavation de la roche et la démolition de murs du bâtiments,ne précise pas la nature des travaux dont il demande la réalisation et ne justifie pas que leur exécution serait sans risque pour la structure de l’immeuble et ce alors que des travaux de confortement du rocher et de reconstruction de la dalle ont déjà été réalisés en cours d’expertise afin de sécuriser les lieux et permettre à nouveau l’occupation des appartements. En outre, bien qu’il soutienne que le juge des référés n’est pas compétent pour connaître et anticiper une potentielle difficulté d’exécution des travaux, le moyen est inopérant dans la mesure où il lui appartient de s’assurer de la faisabilité des travaux de remise en état sollicités avant de les ordonner.
Enfin, Monsieur [G] qui soulève être de bonne foi en faisant valoir qu’il a acheté l’appartement, plusieurs années après la réalisation des travaux litigieux réalisés par la SCP SUNBEAM dont il n’avait pas connaissance, fait valoir que les travaux de remise en état des parties communes représenteront un coût exorbitant, en versant une estimation en date du 17 octobre 2023 de la société BMS entre 450 000 et 550 000 € et un caractère disproportionné, eu égard au coût de l’exécution et de l’intérêt que cela représenterait pour le syndicat des copropriétaires, l’appréciation de ces éléments relevant d’une analyse au fond.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, force est de considérer que le trouble manifestement illicite allégué par le syndicat des copropriétaires LES MARINETTES n’apparaît pas suffisamment caractérisé.
Sa demande de remise en état initial des parties communes de l’immeuble sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage
imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En premier lieu, il convient de rappeler que le juge des référés ne peut qu’accorder qu’une provision à valoir sur les dommages et intérêts et non pas des dommages et intérêts ainsi que le demande Monsieur [G].
En outre, des contestations sérieuses font obstacle à cette demande dans la mesure où l’analyse de la responsabilité pour faute du syndicat des copropriétaires alléguée par Monsieur [G] et des préjudices en résultant nécessite un débat au fond.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la nature et de l’issue du litige, le syndicat des copropriétaires qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
L’équité commande au vu de la nature et de l’issue du litige, de rejeter les demandes respectectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
REJETONS la demande de médiation formée par Monsieur [L] [G] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé et rejetons en conséquence l’ensemble des demandes du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11],
REJETONS la demande de dommages et intérêts de Monsieur [L] [G],
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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