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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 3 avr. 2025, n° 25/01041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/01041 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2IDE
ORDONNANCE DU 03 Avril 2025
A l’audience publique du 03 Avril 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [D] [U]
né le 04 Août 1998 à DREUX (EURE-ET-LOIR)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Emmanuelle nizam MOULINET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [R] [X] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [U] [D] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac prononcée le 25 mars 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 31 mars 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 2 avril 2025,
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître MOULINET, avocate au barreau de Bordeaux ;
Son conseil a soulevé, in limine litis, une exception considérant que le certificat médical 24 h contient une contrariété de motifs en ce qu’une hospitalisation complète est indiquée et il est évoqué des soins libres justifiés.
Le patient a indiqué se sentir mieux. Ce n’est pas sa 1ère hospitalisation. Il a ressenti un changement assez vite. Il était à Charles Perrens initialement puis Cadillac. Il n’a pas beaucoup d’activité. Il se sent prêt à repartir de l’avant et reprendre se activités. Il a demandé à sa mère de le déposer initialement au centre médical. Pendant 3 semaines il était en errance, seul ce qui l’a perturbé. C’est la solitude qui l’a conduit à demander une hospitalisation. Il réside chez sa mère. Il était à la clinique des Gravières en soins libres et est sorti contre avis médical. Son traitement lui fait du bien. Il a moins d’idées noires. Ilse sent mieux et prêt à retrouver une activité.
Son conseil, au fond sollicite la mainlevée de l’hospitalisation complète car monsieur est cohérent et a conscience de ses troubles. Il oubliait son traitement et préfère une injection. Il est d’accord avec le traitement et pour se rendre au CMP. Il retournera vivre chez sa mère qui l’accompagne et l’entoure.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : “Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)”.
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète”.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac car il est connu pour un trouble psychiatrique chronique en rupture de suivi et traitement et est sorti contre avis médial de la clinique des Gravières. Il présente une altération du contact. Il rapporte des hallucinations auditives malveillantes quotidiennes. Il rationnalise et minimise ses ruptures précédentes de soin. Il existe une désorganisation comportementale. Il a une faible conscience de ses troubles.
Il convient de recevoir l’exception soulevée. Il convient de rejeter la lecture du certificat médical 24 h qui est argumenté dans le sens d’une nécessite de la poursuite de l’observation et la mention de soins libres semble une erreur de plume ou trame que la lecture du certificat médical 72 h et avis médical confortent et si telle avait été la lecture soumise par le conseil de monsieur [U], le praticien aurait levé l’hospitalisation en mettant en place les soins libres mentionnés. L’exception est donc rejetée.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 2 avril relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance de quelques hallucinations acousticoverbales. Il n’y a pas d’idée délirante dans le discours qui est globalement organisé. Toutefois, les soins doivent se poursuivre sous contrainte, le temps de mettre en place un suivi permettant une stabilité sur l’extérieur.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 03 Avril 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [U],
Recevons l’exception de nullité et la rejetons,
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [D] [U],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [D] [U],
Me Emmanuelle nizam MOULINET,
Mme [R] [X]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01041 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2IDE
M. [D] [U]
Ordonnance en date du 03 Avril 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
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