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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 13 nov. 2025, n° 23/04072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES 7
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
3
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 23/04072 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OOQP
Pôle Civil section 2
Date : 13 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [W] [C]
née le 01 Avril 1986 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Delphine RIGEADE de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
SAS PRO SUD AUTO (NORMAUTO) RCS de [Localité 5] sous le n° B 913 537 650, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 2]
non représentée
S.A.R.L. [Localité 5] CONTROLE AUTOMOBILE, RCS [Localité 5] 402 920 714, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Aude GERIGNY de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assistée de Philippe LE CORRE greffier lors des débats et de Françoise CHAZAL greffière, lors du prononcé
DEBATS : en audience publique du 11 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon un bon de commande signé le 10 mars 2023, Madame [W] [C] a acquis auprès de la SAS PRO SUD AUTO un véhicule MINI immatriculé [Immatriculation 4] moyennant le prix de 6.300 euros. La cession a été effectuée le 18 mars 2023.
La SARL [Localité 5] CONTRÔLE AUTOMOBILE a rédigé deux procès-verbaux de contrôle technique concernant ce véhicule : un défavorable avec défaillances majeures le 15 mars 2023 et un de contre-visite favorable le 16 mars 2023.
Plusieurs voyants moteur s’étant allumés, Madame [W] [C] a fait procéder à un contrôle technique volontaire le 22 mars 2023, qui s’est révélé défavorable.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de Madame [W] [C] et le rapport a été déposé le 29 juin 2023.
Le 20 octobre 2023, la SAS PRO SUD AUTO a repris le véhicule au prix de 4.000 euros.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 septembre 2023, Madame [W] [C] a fait assigner la SAS PRO SUD AUTO et la SARL MONTPELLIER CONTRÔLE AUTOMOBILE devant le Tribunal judiciaire de Montpellier notamment en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 octobre 2024, Madame [W] [C] sollicite notamment du tribunal que :
— à titre principal,
* il soit jugé que le véhicule MINI immatriculé [Immatriculation 4] acquis auprès de la SAS PRO SUD AUTO le 18 mars 2023 était atteint de vices cachés au sens des dispositions de l’article 1641 du Code civil, qui étaient présents lors de la vente et qui diminuaient tellement l’usage du véhicule qu’elle ne l’aurait pas acquis si elle en avait eu connaissance,
* il soit jugé que la SAS PRO SUD AUTO est tenue de la garantie des vices cachés vis-à-vis de Madame [W] [C],
— à titre subsidiaire, il soit jugé que son consentement a été vicié par erreur résultant d’un dol lors de la vente du véhicule, la SAS PRO SUD AUTO ayant sciemment dissimulé les désordres affectant le véhicule alors qu’elle ne l’aurait pas acheté si elle avait eu connaissance de son véritable état,
— en tout hypothèse,
* il soit jugé que la SARL [Localité 5] CONTROLE AUTOMOBILE a failli à ses obligations de contrôleur technique en n’identifiant pas les défaillances affectant le véhicule lors du contrôle initial du 15 mars 2023 et en occultant les défaillances persistances lors de la contre-visite du 16 mars 2023,
* il soit jugé que Madame [W] [C] est bien fondée à invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, les manquements contractuels de la SARL [Localité 5] CONTROLE AUTOMOBILE qui lui ont causé un dommage dès lors qu’elle n’aurait pas acquis le véhicule si les vices et défaillances avaient été portés à sa connaissance,
* soient condamnés in solidum la SAS PRO SUD AUTO et la SARL [Localité 5] CONTROLE AUTOMOBILE à lui payer :
. 70 euros au titre du contrôle technique volontaire du 22 mars 2023,
. 97,8 euros au titre du diagnostic [K] en date du 29 mars 2023,
. 41,5 euros au titre du rechargement de l’huile moteur,
. 1.348,2 euros au titre du préjudice de jouissance,
. 439,76 euros au titre des cotisations d’assurance,
. 3.000 euros au titre du préjudice moral,
— sur l’exécution provisoire et les frais :
* il soit dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* soient condamnés in solidum la SAS PRO SUD AUTO et la SARL [Localité 5] CONTROLE AUTOMOBILE aux dépens, en ce compris les futurs frais de signification de la décision à intervenir ainsi que la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, la SARL [Localité 5] CONTRÔLE AUTOMOBILE sollicite quant à elle :
— que Madame [W] [C] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— qu’elle soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
La SAS PRO SUD AUTO n’a pas constitué avocat.
***
La clôture a été prononcée le 02 septembre 2025 par ordonnance du 18 mars 2025.
A l’audience du 11 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la responsabilité contractuelle de la SAS PRO SUD AUTO sur le fondement de la garantie des vices cachés
Sur le principe
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il est constant que la charge de la preuve des éléments constitutifs d’un vice caché repose sur l’acquéreur.
Les deux articles suivants précisent que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents mais qu’il est tenu des vices dès lors qu’ils sont cachés, même s’il ne les connaissait pas, sauf s’il a stipulé qu’il ne serait obligé à aucune garantie. Lorsque cette stipulation contractuelle excluant la garantie des vices cachés par le vendeur existe, il est constant que l’acquéreur doit établir la mauvaise foi du vendeur.
Ainsi, il convient d’examiner l’existence d’un vice c’est-à-dire d’un défaut de la chose et que ce défaut la rende impropre à son usage, c’est-à-dire qu’il revête une certaine gravité. Ce défaut doit par ailleurs être caché et antérieur ou concomitant à la vente.
En l’espèce, la conclusion du rapport d’expertise dressé le 29 juin 2023, réalisé à la demande de l’assurance de Madame [W] [C], en l’absence de la SAS PRO SUD AUTO, est la suivante : « la responsabilité du garage Pro sud auto [Localité 5] est engagée dans ce dossier pour la vente d’un véhicule présentant un désordre technique prenant naissance et étant en germe antérieurement à la vente du véhicule de Madame [C]. Elle a été trompée sur le réel état du véhicule lors de son achat sans quoi elle ne l’aurait pas acquis. » L’expert a en effet relevé au cours de ses opérations, les désordres suivants :
— plaquettes de freins présentant une usure avancée,
— amortisseurs arrière présentant une fuite réduisant leur efficacité,
— défaillance localisée au niveau du système antipollution,
— détérioration de la tresse d’échappement,
— problème de climatisation qui ne produit pas le refroidissement prévu par le constructeur,
— désordres techniques du toit ouvrant.
A l’exception du désordre relatif à la climatisation dont l’expert estime que l’acheteuse aurait pu s’en rendre compte et de celui relatif au toit ouvrant dont elle avait été informée avant la vente, l’expert conclu que les autres désordres étaient antérieurs à la vente et non décelables par Madame [W] [C]. L’ensemble de ces désordres permettent d’affirmer que le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné, notamment au vu des équipements de sécurité tels que les plaquettes de freins, les amortisseurs et le système anti-pollution qui sont mis en cause.
Par conséquent, la garantie des vices cachés trouve à s’appliquer en l’espèce.
Sur les conséquences
Les articles 1644 à 1646 du Code civil disposent que l’acquéreur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. S’il les ignorait, il n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser les frais occasionnés par la vente. Il est cependant constant que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices et est donc tenu de réparer l’intégralité du préjudice en résultant.
En l’espèce, Madame [W] [C] a déjà restitué le véhicule à la SAS PRO SUD AUTO qui lui a en contrepartie restitué une partie du prix (4.000 euros), conformément à l’accord intervenu entre eux. Elle sollicite par ailleurs l’indemnisation d’autres préjudices.
En effet, la SAS PRO SUD AUTO étant un vendeur professionnel, elle est présumée connaître les vices, ce qu’elle ne conteste pas, n’ayant pas constitué avocat. Elle est donc tenue à la réparation de tous les préjudices de l’acheteur.
S’agissant du contrôle technique volontaire, Madame [W] [C] produit la facture datée du 22 mars 2023, pour un montant de 70 euros. La SAS PRO SUD AUTO sera donc condamnée à lui rembourser cette somme.
S’agissant des frais de diagnostic par un garage, elle produit également la facture datée du 29 mars 2023, d’un montant de 97,8 euros. La société sera donc également condamnée à lui rembourser cette somme.
S’agissant de la demande au titre de l’huile moteur, si une facture d’achat est bien produite par Madame [W] [C], l’expert n’a relevé aucun désordre qui s’y rattache et la demande sera donc rejetée.
S’agissant des cotisations d’assurance, elle justifie d’un échéancier de 54,97 euros par mois, durant les huit mois de possession du véhicule, de mars à octobre 2023. La SAS PRO SUD AUTO sera donc condamnée à lui payer la somme de 439,76 euros.
S’agissant du préjudice de jouissance, Madame [W] [C] sollicite la somme de 6,3 euros par jour sur la période séparant le contrôle technique volontaire du 22 mars 2023 et la reprise du véhicule par le garage le 20 octobre 2023. Cela représente un total de 212 jours et non 214 comme indiqué dans ses écritures. Il convient de lui accorder la somme de 1.335,6 euros, que la SAS PRO SUD AUTO sera condamnée à lui régler.
Enfin, la demanderesse sollicite la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral. Si elle ne produit aucune pièce pour justifier d’un retentissement psychologique particulièrement sérieux, il n’en demeure pas moins que l’ensemble des désordres précédemment constatés ont nécessairement conduit à subir des tracas, distincts du préjudice de jouissance précédemment indemnisé. Il convient donc de lui octroyer une somme de 1.000 euros de ce chef.
En conclusion, la SAS PRO SUD AUTO sera condamnée à verser à Madame [W] [C] une somme totale de 2.943,16 euros.
Sur la responsabilité délictuelle de la SARL [Localité 5] CONTRÔLE AUTOMOBILE
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est donc constant qu’il est nécessaire de caractériser une faute, un préjudice et un lien de causalité les unissant.
En l’espèce, la SARL [Localité 5] CONTROLE TECHNIQUE a réalisé deux contrôles techniques du véhicule objet du présent litige. Le premier, en date du 15 mars 2023 a conclu à la présence de deux défaillances majeures relatives aux émissions gazeuses et de deux défaillances mineures concernant le réglage des feux et l’état général du châssis. La conclusion est donc un avis défavorable du fait des défaillances majeures. Pourtant, dès le lendemain, le second contrôle technique effectué sur contre-visite, est favorable et ne comporte le relevé d’aucune défaillance, même mineure.
Pourtant, dès le 22 mars 2023, soit quatre jours après avoir pris possession du véhicule, Madame [W] [C] a fait procéder de manière volontaire à un nouveau contrôle technique au sein d’une autre société, car plusieurs voyants moteurs s’étaient allumés sur le trajet de retour vers son domicile. Ce contrôle a notamment relevé la défaillance majeure relative aux émissions gazeuses qui avaient été relevée le 15 mars 2023, outre cinq défaillances mineures, les deux mêmes que le 15 mars 2023, auxquelles s’ajoutent deux relatives à l’usure avancé des freins et une concernant le tuyau d’échappement.
L’ensemble de ces éléments sont ceux relevés par l’expert amiable dans son rapport, qui indique d’ailleurs en conclusion : « la responsabilité du contrôle technique peut être engagée dans ce dossier concernant le problème localisé au niveau du système de freinage avant, des fuites au niveau des amortisseurs arrière, de l’endommagement de la tresse d’échappement en partie avant. Ces désordres techniques auraient dû être indiqués et signalés lors de son contrôle ».
Par conséquent, la faute du contrôleur technique qui a fait disparaitre, d’un jour sur l’autre, l’ensemble des défaillances qu’il avait relevées la veille, alors même qu’il résulte du contrôle technique et de l’expertise ultérieurs qu’aucune intervention n’avait été réalisée sur le véhicule dans l’intervalle, est caractérisée.
Cette faute a encouragé Madame [W] [C] à contracter à la lecture d’un procès-verbal de contrôle technique faussement favorable du véhicule et a donc concouru à la réalisation de son préjudice qui réside dans la perte de chance de ne pas avoir contracté, outre les préjudices détaillés précédemment.
Cependant, la demande au titre de cette perte de chance n’ayant pas été chiffrée par Madame [W] [C], le tribunal ne peut accorder de dommages et intérêts à ce titre sans violer les articles 4 et 5 ensemble du Code de procédure civile.
La SARL [Localité 5] CONTRÔLE AUTOMOBILE, ayant concouru au préjudice de Madame [W] [C] sera donc condamnée in solidum avec la SAS PRO SUD AUTO à l’indemniser de ses préjudices.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, la SAS PRO SUD AUTO et la SARL [Localité 5] CONTRÔLE AUTOMOBILE, parties perdantes, seront donc condamnées in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnées in solidum aux dépens, la SAS PRO SUD AUTO et la SARL [Localité 5] CONTRÔLE AUTOMOBILE seront condamnées in solidum à payer la somme de 2.000 euros à Madame [W] [C] sur ce fondement. La SARL [Localité 5] CONTROLE AUTOMOBILE verra quant à elle sa propre demande rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SAS PRO SUD AUTO et la SARL [Localité 5] CONTRÔLE AUTOMOBILE à payer à Madame [W] [C] la somme totale de 2.943,16 euros,
CONDAMNE in solidum la SAS PRO SUD AUTO et la SARL [Localité 5] CONTRÔLE AUTOMOBILE aux dépens,
CONDAMNE in solidum la SAS PRO SUD AUTO et la SARL [Localité 5] CONTRÔLE AUTOMOBILE à payer à Madame [W] [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL [Localité 5] CONTRÔLE AUTOMOBILE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 13 novembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Françoise CHAZAL Cécilia FINA-ARSON
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