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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 10 juil. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO ) c/ Société BNP PARIBAS, Société, S.A. MAIF |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 8]
N° RG 25/00009 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKB5
MINUTE n° 25/00034
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 10 JUILLET 2025
Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux et de la Protection au Tribunal de proximité de Schiltigheim, statuant en matière de surendettement, assistée de Maxime BRUMM, greffier,
Après débats à l’audience publique du 15 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025, à cette date, le jugement suivant a été rendu :
Statuant sur la contestation formée par
Monsieur [Y] [L]
né le 12 Novembre 1959 à [Localité 26] (NORD), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
à l’encontre des mesures imposées ou recommandées par la [18] pour traiter de sa situation de surendettement :
Envers les créanciers suivants :
Société [13] ([22]), dont le siège social est sis Chez SOGEDI – [Adresse 33]
non comparante et non représentée,
S.A. [28], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante et non représentée,
[30], dont le siège social est [Adresse 34] [Adresse 19]
non comparante et non représentée,
Société [11], dont le siège social est sis Chez [Localité 31] CONTENTIEUX – [Adresse 32]
non comparante et non représentée,
Société [27], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante et non représentée,
Société [17], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante et non représentée,
Société [20], dont le siège social est sis Chez Overland – [Adresse 3]
non comparante et non représentée,
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante et non représentée,
Société [10] [P] [21], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante et non représentée,
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 31 juillet 2023, Monsieur [Y] [L] a saisi la [18] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 8 août 2023, la Commission a déclaré son dossier recevable, et l’a orienté vers des mesures imposées.
Le Juge du surendettement a été saisi d’une demande de vérification de créances.
Dans sa séance du 3 décembre 2024, la Commission a décidé des mesures imposées, à savoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximum légale restante de 30 mois au taux de 0,00 %, avec un effacement partiel des dettes à l’issue. La capacité de remboursement retenue est de 1 410 €, avec des ressources mensuelles de 4 419 € (salaires et pension) pour des charges de 3 009 €.
Il est précisé que le débiteur a bénéficié de précédentes mesures sur une durée de 54 mois.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [Y] [L], le 18 décembre 2024, ainsi qu’à ses créanciers.
Le 16 janvier 2025, Monsieur [Y] [L] a formé, par lettre recommandée avec accusé de réception, un recours contre la décision de la Commission, indiquant que des modifications sont intervenues, à savoir auprès de la [29] et de la [15]. Le débiteur précis également que les dettes sont conjointes avec son épouse, la procédure de divorce étant toujours en cours. Le débiteur sollicite une répartition équitable des dettes. Il indique que la mensualité de remboursement retenue par la Commission est trop importante, et qu’il souhaite acheter un véhicule dont il a besoin, notamment pour son emploi.
Le dossier a été transmis à la Juridiction, et Monsieur [Y] [L], ainsi que ses créanciers, ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées pour l’audience du 15 mai 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [Y] [L] a comparu. Il explique qu’une déficience des membres inférieurs lui a été diagnostiquée, de sorte qu’il ne peut pas prendre les transports en commun. Il souhaite aboutir le plus rapidement possible au règlement de ses dettes contractées depuis 1996. Il avait alors obtenu un concours dans la fonction publique de catégorie A et a dû démissionner d’un poste. Il a souscrit des crédits pour des frais de transport. Il souhaite louer un véhicule afin de ne plus avoir de frais de taxi et pour pouvoir changer de logement.
La [28], [23] et [12] ont adressé des courriers au Tribunal sans formuler d’observations particulières.
La [29] indique que le débiteur effectue des virements mensuels de 89,90 € afin de régler les arriérés, et qu’il reste dû, à la date du 13 mai 2025, un montant de 397,88 €.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Une partie ne peut contester devant la Juridiction les mesures imposées par la Commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [Y] [L] a exercé son recours le 16 janvier 2025 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 18 décembre 2024, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur la saisine de la présente juridiction
Monsieur [Y] [L] est séparé, sans personne à charge. Il travaille comme inspecteur de la jeunesse et des sports.
Le débiteur a transmis son tableau de ressources et de charges.
Les ressources mensuelles de Monsieur [Y] [L] s’élèvent, selon le débiteur, à la somme mensuelle de 3 847,59 €, à savoir un montant de 3 750,64 € au titre de son salaire et 96,95 € au titre de sa pension d’invalidité.
Or, la Commission a retenu un montant mensuel de 4 419 €, soit 4 325 € au titre de son salaire et 94 € au titre de sa pension. Il ressort d’un tableau remis par le débiteur, que son salaire pour l’année 2024 a été fluctuant (en fonction de primes et d’astreintes), mais qu’il est possible, d’établir une moyenne sur 12 mois de 4 222,66 € de salaire. Ainsi, il ne saurait être retenu le montant de 3 750 € de salaire tel qu’indiqué par le débiteur dans son tableau de ressources et de charges (étant d’ailleurs relevé que le débiteur n’expliquait pas cette différence de revenus lors de l’audience), alors que les pièces fournies par Monsieur [Y] [L] démontrent un salaire supérieur, proche du montant retenu par la Commission. Dès lors, il y a lieu de retenir le montant de la Commission pour les ressources du débiteur.
S’agissant de ses charges, le débiteur met en compte des charges pour un montant total de 3 757,12 €, et ce alors que la Commission a retenu un montant total de charges de 3 009 €. Le débiteur met compte un montant de 600 € au titre des frais d’alimentation, et ce alors qu’il est seul, sans personne à charge. De plus, le débiteur met également en compte un montant de 400 € par mois au titre des frais de taxi, indiquant qu’il ne peut prendre les transports en commun, ce dont il ne justifie nullement. Ainsi, Monsieur [Y] [L] verse au débat un certificat médical établi le 16 mai 2025 dont il ressort que son état de santé ne lui permet pas d’utiliser les transports en commun, sans davantage de précision, notamment s’agissant de la durée de cet empêchement. La mise en compte de ces frais n’est pas justifiée par le débiteur. Ainsi, il y a lieu de retenir les montants de la Commission à savoir :
✓ Assurance mutuelle : 114 € ;
✓ Autres charges : 113 € ;
✓ Charges courantes : 317 € ;
✓ Forfait chauffage : 114 € ;
✓ Forfait de base : 604 € ;
✓ Forfait habitation : 116 € ;
✓ Impôts : 731 € ;
✓ Logement : 900 €.
La Commission de surendettement des particuliers a prévu un rééchelonnement des créances sur une durée maximum légale restante de 30 mois au taux de 0,00 %, avec un effacement partiel des dettes à l’issue. Elle e retenu une capacité de remboursement de 1 410 €, et il y a lieu de retenir ce montant.
Ces mesures apparaissent conformes à la situation du débiteur et il convient en conséquence de confirmer les mesures préconisées par la [18].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DÉCLARE la contestation formée par Monsieur [Y] [L] recevable mais mal fondée ;
CONFIRME les mesures imposées par la [18] dans son avis du 3 décembre 2024 et leur confère force exécutoire ;
DIT que ces mesures seront annexées au présent jugement ;
DIT que ces mesures s’appliqueront dès le premier jour du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures du fait d’un événement nouveau, Monsieur [Y] [L] devra saisir à nouveau la Commission ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule desdites mensualités, et après mise en demeure de l’un des créanciers restée un mois sans effet, Monsieur [Y] [L] sera déchu du bénéfice du présent plan, et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l’intégralité de leurs créances ;
INTERDIT à Monsieur [Y] [L] de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d’exécution des mesures de réaménagement ni de se porter caution pendant la durée du plan ;
DIT que Monsieur [Y] [L] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévue aux articles L 751-1 et L 751-4 du Code de la consommation (FICP) pour la durée du plan ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT qu’à la diligence du Greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la Commission ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Copie certifiée conforme le 10.07.2025 à :
M. [L] [Y]
[14]
MAIF
[11]
[Adresse 25] [Localité 24]
[16]
[30]
ES ENERGIES [Localité 35]
[12]
STE D’AVOCATS [P] ET MANDON-BARDAU
Commission de Surendettement (L.S)
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