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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 12 nov. 2025, n° 24/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00482 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPHI
JUGEMENT N° 25/547
JUGEMENT DU 12 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David [C]
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Représenté par Maître Nicolas PANIER
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 143
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme GRIERE,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 10 Septembre 2024
Audience publique du 09 Septembre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 août 2023, Monsieur [E] [G], exerçant la profession de chargé d’affaires au sein de la société [17], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la [6] ([10]) de Côte-d’Or.
Le certificat médical initial rectificatif, établi le 8 septembre 2023, mentionne : “anxiodépression fluctuante depuis début 21, avec épisodes sévères récurrents (tristesse, autodévaluation, inhibition, idées suicidaires, trouble du sommeil).”.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, l’organisme social a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Aux termes d’une concertation médico-administration formalisée le 27 octobre 2023, les services compétents ont considéré que la pathologie, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, était à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %, et ont transféré le dossier au [7].
Ce comité a rendu un avis défavorable le 2 avril 2024.
Par notification du 9 avril 2024, la [Adresse 11] a refusé de prendre en charge l’affection au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 9 juillet 2024.
Par requête déposée au greffe le 10 septembre 2024, Monsieur [E] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Par jugement avant dire-droit du 11 février 2025, le tribunal a ordonné la saisine du [8].
Aux termes d’un avis du 6 mai 2025, ce comité a conclu en l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection déclarée et le travail habituel de l’assuré.
A l’audience du 9 septembre 2025, Monsieur [E] [G], représenté par son conseil, a demandé au tribunal d’ordonner la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, et de condamner la [Adresse 11] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, le requérant expose que les avis défavorables rendus par les deux comités successivement saisis sont manifestement infondés. Il souligne que l’enquête menée par la caisse démontre qu’il était exposé à de nombreux facteurs de risques psycho-sociaux, repris dans le rapport [K], et notamment les relations avec sa hiérarchie et ses collègues, la rémunération et la carrière, l’adéquation des tâches confiées, la violence interne ou encore le harcèlement moral. Il ajoute que les éléments relevés par l’agent enquêteur sont confirmés par le conseil de prud’hommes, parallèlement saisi dans le cadre de la contestation de son licenciement, qui a conclu en son infantilisation, son isolement, son sentiment de délaissement ou encore un manque de soutien dans l’accomplissement de ses tâches.
Il fait observer par ailleurs que les nombreuses attestations versées aux débats corroborent l’existence d’un management toxique, d’une ambiance globalement délétère dans l’entreprise, de multiples épisodes de dénigrement et d’humiliation, de sa mise à l’écart ainsi que d’un brutal changement de poste sans accompagnement, ni formation. Il souligne que l’employeur a été vainement alerté de sa situation.
Au titre du lien entre son syndrome anxiodépressif et son activité professionnelle, Monsieur [E] [G] fait valoir que le médecin du travail a émis un avis favorable à la prise en charge de son affection, renvoyant à des déclarations communes de divers salariés également atteints de troubles psychiques, et avait dès 2021 alerté son médecin traitant sur l’existence d’un climat de travail délétère. Il ajoute que cet avis est conforté par les divers courriers établis par les professionnels de santé en charge de son suivi.
La [12], représentée, a demandé au tribunal de débouter Monsieur [E] [G] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande en paiement des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
Attendu que l’article R.142-17-2 alinéa 1 du même code précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Attendu que le 8 août 2023, Monsieur [E] [G], exerçant la profession de chargé d’affaires au sein de la société [17], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Que le certificat médical initial rectificatif, établi le 8 septembre 2023, mentionne : “anxiodépression fluctuante depuis début 21, avec épisodes sévères récurrents (tristesse, autodévaluation, inhibition, idées suicidaires, trouble du sommeil).”.
Que pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, l’organisme social a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Qu’aux termes d’une concertation médico-administration formalisée le 27 octobre 2023, les services compétents ont considéré que la pathologie, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, était à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %, et ont transféré le dossier au [7].
Que ce comité a rendu un avis défavorable le 2 avril 2024.
Que par notification du 9 avril 2024, la [Adresse 11] a refusé de prendre en charge l’affection au titre de la législation professionnelle.
Que saisie de la contestation de cette décision, le tribunal, par jugement avant dire-droit du 11 février 2025, a ordonné la saisine du [8].
Que le 6 mai 2025, le comité a rendu l’avis suivant :
“€…€ Il s’agit d’un homme de 58 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de chargé d’affaires.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier (questionnaire assuré et employeur, rapport de l’agent enquêteur), le comité :
* ne constate pas d’élément susceptible d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [K].
* considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [13].
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.”.
Attendu qu’en dépit de ce nouvel avis défavorable, Monsieur [E] [G] maintient sa demande de prise en charge ; que pour ce faire, le requérant soutient que les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête administrative, comme les pièces complémentaires versées aux débats, attestent incontestablement d’une exposition majeure à des facteurs de risques psycho-sociaux ; qu’il ajoute que le médecin du travail et les professionnels de santé en charge de son suivi considèrent que son syndrome anxiodépressif trouve son origine dans son activité profession-nelle.
Que la [Adresse 11] s’oppose à cette demande, s’en rapportant aux deux avis défavorables rendus par les comités successivement saisis.
Attendu en l’espèce que la caisse justifie d’une instruction particulièrement fournie, constituée des questionnaires employeur et salarié, mais également de nombreux procès-verbaux d’auditions des collaborateurs et dirigeants de l’entreprise.
Attendu que dans ce cadre, Monsieur [E] [G] a exposé, en substance, avoir été embauché par la société [18], le 9 septembre 2019, en qualité de chargé d’affaires ; qu’il a rappelé que sa prise de poste est intervenue dans un contexte spécifique, à savoir, que son supérieur hiérarchique direct, Monsieur [X] [W], a été victime d’un infarctus et a été absent jusqu’au mois de décembre 2019 ; qu’il dit que dans cet intervalle, il a été accueilli dans l’agence par Monsieur [R] [S], qui a immédiatement montré de l’animosité à son égard, en raison des relations conflictuelles avec son supérieur hiérarchique, qu’il était livré à lui-même et a erré dans l’entreprise jusqu’au retour de Monsieur [W] ; qu’il ajoute que par la suite, et compte-tenu de la crise sanitaire, l’activité de la société a décliné si bien que son responsable a décidé de l’affecter à un poste de commercial, pour lequel il ne disposait d’aucune expérience ni formation, en binôme avec Monsieur [Y] ; Qu’il affirme que ce changement de poste, impliquant son intégration à la société [17], autre entreprise dirigée par Monsieur [D], n’était pas consenti et n’a fait l’objet d’aucun avenant au contrat de travail ; qu’il prétend que c’est à compter de cet évènement que ses conditions de travail et son état de santé se sont nettement dégradés ; Que le requérant indique notamment que Monsieur [Y] était odieux, agressif, n’avait de cesse de l’infantiliser et le mettre en porte à faux ; Qu’il ajoute qu’il ne disposait pas de l’espace et du matériel nécessaires à ses missions, à savoir, ni de bureau ni d’un écran suffisamment grand pour étudier ses plans, et qu’il n’a bénéficié d’aucun soutien.
Qu’il soutient qu’en dépit de ses alertes, son employeur n’a pas tenté de remédier à la situation et que, dans ces conditions, un soir de 2021, il a craqué et a été placé en arrêt de travail.
Attendu qu’à l’inverse, l’employeur affirme que Monsieur [E] [G] a bénéficié d’un large soutien tant de la part de ses collègues que de sa hiérarchie ; Qu’il note que celui-ci est à l’origine du climat conflictuel existant avec ses collègues, du à son attitude opiniâtre, négative et extrêmement critique ; Que l’employeur nie avoir été alerté d’une quelconque difficulté et réfute le moyen selon lequel le requérant aurait exercé des fonctions de commercial.
Attendu qu’en complément, l’agent enquêteur a procédé aux auditions des dirigeants et cadres de l’entreprise, et plus particulièrement de la directrice des ressources humaines, Madame [I], du président de l’entreprise, Monsieur [D], de Messieurs [W], [S] et [M], cadres ; Que ceux-ci de manière concordante témoignent de ce que Monsieur [E] [G] était “ingérable” et était source de nombreux conflits ; Qu’ils disent qu’il était en difficulté du fait de son manque d’expérience sur le poste et qu’il a bénéficié d’un large soutien de l’entreprise.
Attendu toutefois que les déclarations recueillies dans le cadre de ces auditions sont efficacement contredites par les nombreuses pièces et attestations complémentaires produites aux débats.
Qu’en effet, l’examen de ces documents corrobore l’intégralité des faits décrits par le requérant, et notamment son parachutage au poste de commercial, sans accompagnement ni formation, l’absence de mise à disposition d’un bureau et d’un écran d’ordinateur adapté à son activité ainsi que le comportement inadapté de ses supérieurs hiérarchiques.
Qu’à cet égard, il convient pour exemple de relever que Monsieur [L], ancien responsable informatique, indique avoir été chargé, courant 2020, de créer des accès informatiques pour le requérant au logiciel PRYNODE, outil dédié aux commerciaux ; que pareillement, l’attestation établie par Madame [U] [B], ancienne responsable administrative et financière, s’avère particulièrement éclairante quant aux différents changements de responsables subis par le requérant et la politique salariale de l’entreprise ; Que celle-ci expose tout d’abord avoir quitté l’entreprise, de son propre chef, en raison des méthodes adoptées par son président à l’encontre de ses salariés.Que concernant Monsieur [E] [G], elle dit qu’en décembre 2020, soit après que le salarié ait été rattaché à l’agence de [Localité 9] et placé sous la responsabilité de Monsieur [S], Messieurs [Y] et [A] se sont partagés les fonctions de directeur commercial, alors que le requérant a été placé sous la direction de Monsieur [Y], auquel l’entreprise avait auparavant retiré ses missions de management en raison des nombreuses plaintes de ses collaborateurs; qu’elle dit que la relation de travail ne se passait pas bien, Monsieur [E] [G] étant victime d’un dénigrement constant, situation dont avait parfaitement connaissance le président de l’entreprise ;
Qu’elle conclut que ce changement de supérieur hiérarchique a été le facteur déclencheur du premier arrêt de travail de Monsieur [G] ; qu’elle fait état de ce qu’à son retour dans l’entreprise, le salarié a été placé sous la responsabilité de Monsieur [A] qui, lui aussi, le rabaissait constamment et l’infantilisait.
Que celle-ci fait encore état de plusieurs alertes émises auprès de la directrice des ressources humaines et du président de la société, qui n’ont jamais été suivies d’effet.
Attendu qu’il est en outre établi que début 2023, Monsieur [E] [G] s’est finalement vu retirer ses accès informatiques et les dossiers qu’il suivait.
Que d’une manière générale, les pièces produites aux débats démontrent que :
à son arrivée dans l’entreprise, le salarié a été placé sous la responsabilité de Monsieur [X] [W], lequel a été victime d’un infarctus et placé en arrêt de travail quelques jours seulement après son arrivée ; jusqu’au mois de décembre 2019, le requérant était livré à lui-même ; pendant la crise sanitaire (début 2020), et compte-tenu de la baisse d’activité, le salarié a été transféré à l’agence de [Localité 9], sous la responsabilité de Monsieur [S], et à un poste de commercial ; à compter de décembre 2020, le requérant a été placé sous l’autorité de Monsieur [Y], avec qui il entretenait de très mauvaises relations ; début 2021, Monsieur [E] [G] a été placé en arrêt de travail au titre d’un syndrome anxiodépressif, à son retour, il a finalement été placé sous la direction de Monsieur [A], puis a de nouveau été placé en arrêt de travail pour épuisement professionnel.
Que par ailleurs les attestations versées, établies par d’anciens salariés de l’entreprise, établissent que le requérant :
. a été très régulièrement victime de moqueries, de dénigrement et autres humiliations de la part de Messieurs [Y] et [A], dont la direction avait parfaitement connaissance ;
.a finalement été mis à l’écart de son activité, par le biais de la suppression de ses accès informatiques et du retrait de ses dossiers.
Qu’il convient encore d’observer que les anciens salariés de l’entreprise, dont plusieurs indiquent avoir été victimes de burn-out, dénoncent le climat malsain au sein du groupe et le recours à un management toxique.
Qu’il ressort donc de ce qui précède que Monsieur [E] [G] a été exposé à de multiples facteurs de risques psycho-sociaux dans le cadre de son activité professionnelle, parmi lesquels un harcèlement moral et une placardisation.
Attendu qu’en ce qui concerne le lien direct et essentiel entre le syndrome anxiodépressif déclaré et l’activité professionnelle décrite ci-dessus, le requérant produit les éléments suivants :
un courrier établi par le médecin du travail, le 22 avril 2021, à destination d’un confrère, qualifiant le contexte professionnel dans lequel évolue le salarié de délétère ; une attestion du docteur [O], psychiatre, datée du 3 octobre 2023, indiquant : “Selon les dires du patient il semblerait que son état actuel pourrait être consécutif à un environnement de travail très toxique pour sa santé mentale.” ;un rapport d’expertise dressé par le docteur [N], psychiatre, le 9 avril 2025, qui indique notamment : “On note suite à une situation délétère au travail, différents certificats, à différentes périodes émanant du docteur [V] [F], médecin du travail, qui a toujours noté les difficultés professionnelles, les situations de harcèlement, de placardisation. Elle a aussi noté que M [G] [E] n’était finalement pas seul dans cette entreprise à être maltraité. Ces différents certificats se situent entre le mois de février 2021 puis en mai 2022 et encore en février 2023 à 2 reprises il est
mentionné la maltraitance et l’inaptitude au travail et dû exclusivement à cette situation de harcèlement. Il est bien connu qu’une situation en de harcèlement justifie la mise à distance de l’employé maltraité. Le docteur [T] dans une expertise réalisée en novembre 2023 n’évoque comme seule cause des troubles psychologiques de M [G] l’environnement toxique au travail. Ces différents certificats émanant du milieu du travail, et l’absence de toute difficulté dans sa vie personnelle, avant que celle-ci bien sûr se dégrade suite aux difficultés professionnelles, oblige à constater que la symptomatologie anxiodépressive dont souffre M [G] [E], depuis près de 5 ans maintenant, est purement d’origine professionnelle.” ;
l’avis rendu par le médecin du travail dans le cadre de la saisine du premier comité, qui précise : “Compte-tenu du contexte [16] de cette situation, il m’est difficile de préciser les facteurs de risque cependant il est à noter que j’ai suivi d’autres salariés de cette entreprise présentant des symptômes équivalents et rapportant des faits similaires”.
Qu’au regard de ces éléments, et en l’absence de démonstration de toute cause étrangère au travail susceptible d’être à l’origine de la pathologie ou d’y avoir contribué de manière prépondérante, il convient de dire qu’il existe un lien direct et essentiel entre le syndrome anxiodépressif déclaré par Monsieur [E] [G] et son travail habituel.
Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle, et d’annuler la notification du 9 avril 2024.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que Monsieur [E] [G] doit donc être débouté de la demande formulée en ce sens.
Que les dépens seront mis à la charge de la [Adresse 11].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Annule la notification du 9 avril 2024, emportant rejet de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle déposée par Monsieur [E] [G];
Ordonne à la [12] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, le syndrome anxiodépressif déclaré par Monsieur [E] [G] le 9 août 2023 ;
Déboute Monsieur [E] [G] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge de la [Adresse 11].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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