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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 31 janv. 2025, n° 19/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 Janvier 2025
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Madame Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 17 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 décembre 2024 prorogé au 31 Janvier 2025 par le même magistrat
Société [8] C/ [5]
N° RG 19/00625 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TTOB
DEMANDERESSE
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 653
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Madame [W], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [8]
[5]
la SELAS [7], vestiaire : 653
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 1er août 2008, [G] [E] a été engagé par la société [8] en qualité d‘employé.
Le certificat médical initial, établi le 21 octobre 2016, fait état d’une épicondylite coude droit et le médecin a prescrit un arrêt de travail à [G] [E] jusqu’au 4 novembre 2016 inclus.
Le 20 octobre 2016, la société [8] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de [G] [E] survenu le 28 septembre 2016 à 8h30. La société [8] n‘a pas émis de réserves quant au caractère professionnel de l’accident survenu le 28 septembre 2016.
Par courrier du 26 décembre 2016, la [3] (la [4]) du Rhône a informé la société [8] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [G] [E] le 28 septembre 2016.
Dès lors, par courrier daté du 3 octobre 2018, la société a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [6]) de la [5] en contestation de cette décision.
****
En l’absence de réponse de la [6] de la [5], par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 7 février 2019, reçue au greffe le 8 février 2019, la société [8] a saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l’accident du 28 septembre 2016 déclaré par [G] [E].
Lors de sa réunion du 11 septembre 2019, la [6] de la [5] a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [G] [E] le 28 septembre 2016 et de la durée de l’arrêt de travail. La [6] a également rejeté la demande de la société [8].
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la société [8] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
— déclarer son recours recevable,
à titre principal,
— dire que les prestations servies à [G] [E] lui font grief au travers de l’augmentation de ses taux de cotisation accident du travail,
— dire que n’ayant pas été destinataire des documents constituant le dossier de son salarié, elle est dans l’impossibilité de critiquer de façon argumentée la décision de la caisse de prendre en charge les prestations postérieures au sinistre déclaré,
— enjoindre à la caisse de produire, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, l’intégralité du dossier de [G] [E] notamment les certificats médicaux descriptifs des lésions,
— surseoir à statuer et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur le fond au regard des pièces communiquées,
à défaut de communication de ces pièces dans le délai qu’il plaira au tribunal de fixer,
— tirer toutes conséquences du refus de la caisse de déférer à l’injonction de communiquer les pièces,
— déclarer inopposable à l’égard de l’employeur la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’intégralité des arrêts de travail prescrits à [G] [E]
au titre de son accident du travail du 28 septembre 2016,
à défaut et à titre subsidiaire,
avant dire droit,
— constater qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des prestations et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 28 septembre 2016,
— ordonner une expertise médicale judiciaire,
— nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,
en tout état de cause,
— surseoir à statuer et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise,
— juger inopposables à l’employeur les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 28 septembre 2016 déclaré par [G] [E].
La [5] demande au tribunal de :
— rejeter la demande d’expertise judiciaire,
— confirmer la décision de prise en charge des arrêts de travail au titre de l’accident du travail du 28 septembre 2016 au 13 juillet 2018.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, prorogée au 31 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de la société [8]
La recevabilité du recours formé dans le délai prévu par les articles R.142-6 et R.142-18 du code de la sécurité sociale n’est pas contestée en l’espèce.
Sur le principe du contradictoire
Selon les dispositions de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, afin de respecter le principe du contradictoire, la [3] doit produire les éléments de preuve de prescription de soins et arrêts de travail au titre de l’accident du travail ; la preuve pouvant être rapportée par tout moyen, notamment pas la présentation d’une attestation de paiement des indemnités journalières.
En l’espèce, la société [8] fait valoir qu’elle n’a pas été destinataire des certificats médicaux de prolongation de [G] [E], cependant la [5] n’est pas tenue de les transmettre étant protégés par le secret médical.
A cet égard, il résulte des éléments versés aux débats, notamment le relevé de paiement des indemnités journalières versées à [G] [E], que la caisse justifie de l’existence d’une continuité dans la prise en charge sur la totalité de la période d’incapacité.
Dans ces conditions, la [5] a bien respecté le principe du contradictoire, la demande d’inopposabilité de la société [8] de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 28 septembre 2016 à son salarié [G] [E] ne sera donc pas accueillie sur ce point.
Sur la durée des soins et arrêts consécutifs à l’accident survenu le 28 septembre 2016
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Lorsque la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, [G] [E] a été victime d’un accident du travail survenu le 28 septembre 2016 à 8h30 alors qu’il desserrait des boulons grippés de vannes d’eau chaude avec une clef à cliquet.
Selon la déclaration d’accident du travail, il a ressenti une douleur au niveau de son coude droit en tirant sur la clef. Il travaillait ce jour-là de 6h à 14h à Gambro Industries [Adresse 2]. L’accident a été inscrit au registre d’accidents du travail bénins, le 28 septembre 2016, sous le n°48.
Le certificat médical initial, établi le 21 octobre 2016, fait état d’une épicondylite coude droit et le médecin a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 4 novembre 2016 inclus.
En outre, la société [8] n‘a pas émis de réserves quant au caractère professionnel de l’accident survenu le 28 septembre 2016 et elle ne conteste pas la matérialité dudit accident.
L’accident dont a été victime [G] [E] le 28 septembre 2016 a été pris en charge par la [5] au titre de la législation professionnelle le 26 décembre 2016.
Le 23 novembre 2016, le 20 décembre 2016, le 22 juin 2017, le 3 juillet 2017, le médecin-conseil de la caisse a estimé que l’arrêt de travail était justifié.
Le 9 août 2017, le service médical a émis un avis favorable à la reprise d’un travail léger.
Le 25 juin 2018, le médecin-conseil a estimé que l’état de santé de [G] [E] était consolidé à la date du 31 juillet 2018 avec séquelles indemnisables
La caisse fournit le certificat médical initial, une attestation du versement des indemnités journalières versées pour des arrêts liés à l’accident du 28 septembre 2016, et les fiches de liaisons médico administratives, ces documents étant tous rattachés à l’accident du 28 septembre 2016.
De plus, les allégations de l’employeur relative à une autre pathologie et une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale, n’introduit aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée contestée des arrêts de travail de [G] [E] pouvait être imputable à une cause étrangère au travail. La société apporte au soutien de son argumentaire une expertise sur pièces du 29 février 2024 de son médecin conseil, le docteur [T] [P], qui n’a pas rencontré l’assuré. Le docteur [P] évoque une durée d’arrêt de travail injustifiée mais il relève cependant un trouble musculosquelettique bilatéral relevant du tableau 57 des maladies professionnelles.
A cet égard, il est rappelé à toutes fins utiles que même en présence d’un état pathologique antérieur avéré, la présomption d’imputabilité s’applique lorsque l’accident a aggravé ou révélé un état antérieur. Et, il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits au titre de l’accident survenu le 28 septembre 2016 bénéficient de la présomption d’imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
Dès lors, les arrêts et soins prescrits au titre de l’accident survenu le 28 septembre 2016 dont [G] [E] a été victime seront déclarés opposables à la société [8].
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l’espèce, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire demandée à titre subsidiaire par la société [8] sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare recevable le recours formé par la société [8] ;
Déboute la société [8] de sa demande d’expertise médicale judiciaire et de toutes ses demandes subséquentes ;
Déclare opposable à la société [8] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail de [G] [E] survenu le 28 septembre 2016 ;
Déclare opposable à la société [8] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à [G] [E] consécutifs à l’accident du travail survenu le 28 septembre 2016 ;
Condamne la société [8] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
La Greffière La Présidente
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