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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 12 juin 2025, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00249 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NUIA
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Juin 2025
— ----------------------------------------
Société ADA CITY GROUP
C/
[I] [F]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 12/06/2025 à :
Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD – 303
copie certifiée conforme délivrée le 12/06/2025 à :
la SELARL DIDIER BOYENVAL – AVOCAT – CONSEIL – 212
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 4]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 22 Mai 2025
PRONONCÉ fixé au 12 Juin 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Société de droit étranger ADA CITY GROUP du GROUPE ART DE BATIR prise en son Etablissement Secondaire (RCS NANTES n° 987 600 442) représentée par son dirigeant Monsieur [Z] [H], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Didier BOYENVAL de la SELARL DIDIER BOYENVAL – AVOCAT – CONSEIL, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
N° RG 25/00249 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NUIA du 12 Juin 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Soutenant qu’en paiement de travaux de rénovation qu’elle a exécutés au domicile de M. [I] [F] [Adresse 3]) et d’un devis accepté pour de nouveaux travaux, cinq chèques lui ont été remis et que ceux-ci n’ont pu être encaissés en raison d’une opposition injustifiée, la société ADA CITY GROUP a fait assigner en référé M. [I] [F] par acte de commissaire de justice du 13 février 2025 afin de solliciter la mainlevée de l’opposition aux chèques n° 233661027 du 23 avril 2024 de 10 000 €, n° 233661039 du 5 juillet 2024 de 5 000 €, n° 233661041 du 10 juillet 2024 de 13 000 €, n° 233661042 du 10 juillet 2024 de 13 000 € et n° 233661043 du 10 juillet 2024 de 13 681,03 €, avec condamnation du défendeur au paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société ADA CITY GROUP maintient ses prétentions initiales, sauf à porter à 6 000 € la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et à rajouter une demande de provision de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de la déstabilisation de sa trésorerie et de son activité professionnelle, et fait valoir que :
— les pièces produites montrent que M. [F] avait décidé de rénover entièrement sa maison ancienne pour éviter d’aller en maison de retraite comme le souhaitaient ses enfants,
— satisfait des travaux réalisés, M. [F] lui a confié des travaux, selon un nouveau devis signé le 10 juillet 2024,
— il n’y a pas eu de démarchage à domicile, mais remise de chèques d’acompte, de sorte que la prétendue rétractation n’a pas d’effet sur les chèques,
— à la date des chantiers, l’intéressé n’était ni sous curatelle ni sous tutelle ni sous sauvegarde de justice,
— sous l’influence d’un de ses fils, M. [F] a fait opposition au paiement des chèques alors que ce procédé n’est autorisé que pour les motifs prévus par l’article L 131-35 du code monétaire et financier,
— la société ADA CITY GROUP, qui a fait délivrer l’assignation, dispose bien de la capacité à agir, et M. [Z] [H] en est le directeur et bénéficiaire actif, étant souligné que les conclusions ont été régularisées également avec représentation par Mme [C] [X] [H],
— le délai de prescription de l’action contre le tiré est de 1 an et 8 jours par application des articles L 131-32 et L 131-59 du code monétaire et financier, et en l’espèce les chèques ont été présentés en décembre 2024 avant l’expiration de ce délai,
— le délai de 6 mois prévu pour l’action cambiaire est inapplicable à la cause, alors que subsiste le recours fondé sur le droit du chèque en cas de défaut de provision,
— l’opposition au paiement des chèques est irrégulière et même scandaleuse, dès lors que la plainte pénale pour abus de confiance n’a fait l’objet d’aucune suite, que les chèques émis antérieurement ne sont pas concernés, qu’il n’y a pas eu de démarchage puisque les parties se connaissaient, que M. [F] était lucide, que l’en-tête de la société figurait sur le devis, que la mesure de sauvegarde de justice n’est pas rétroactive,
— l’opposition illicite fait encourir des peines de prison et d’amende,
— sa banque lui a clôturé son compte professionnel en raison des chèques impayés,
— la demande adverse, pour faire l’économie d’une expertise, n’est pas fondée et relève d’un débat de fond.
M. [I] [F] conclut à l’irrecevabilité de la demande, au débouté du demandeur, subsidiairement à l’organisation d’une expertise médico-légale, au rejet de la demande, à titre reconventionnel à la condamnation de la société ADA CITY GROUP à lui communiquer les factures d’intervention chez lui sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision, et en tout état de cause à la condamnation de son adversaire au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en objectant que :
— plusieurs entreprises l’ont démarché à son domicile et l’ont incité à faire des travaux de rénovation entre septembre 2023 et juillet 2024, et ses enfants n’avaient pas le souhait de le placer en maison de retraite,
— de nombreux chèques ont été remis à M. [Z] [H] sans mentionner l’ordre, et il a été découvert que 92 445,50 € avaient été encaissés par la famille de celui-ci,
— une expertise est en cours pour vérifier les travaux qui ont été mal ou non exécutés,
— il a été incité à souscrire un prêt pour payer de nouveaux travaux,
— afin de stopper les dépenses inutiles et éviter un endettement, il a notifié dès le 15 juillet 2024 sa volonté de se rétracter conformément aux dispositions du code de la consommation et a formé opposition aux 5 derniers chèques, avant de déposer plainte à la gendarmerie, étant précisé que l’enquête pénale est toujours en cours,
— le 29 janvier 2025, il a fait l’objet d’un certificat en vue d’un placement sous sauvegarde de justice,
— au vu des précisions apportées en cours d’instance, il renonce à sa demande tendant à l’irrecevabilité de la demande au titre de la capacité à agir,
— l’action est prescrite, dès lors que le délai pour agir est de six mois en application de l’alinéa 1er de l’article L 131-59 du code monétaire et financier et que son point de départ est l’expiration du délai de 8 jours pour présenter le chèque prévu par l’article L 131-32,
— il était manifestement atteint d’un trouble mental au moment de la signature des chèques, qui, sur une courte période, représentent un total de 147 126,53 €, et à tout le moins, il y a lieu d’ordonner une mesure d’instruction avant dire droit pour le vérifier,
— le motif d’utilisation frauduleuse des chèques est caractérisé, en ce que plusieurs prestations n’ont pas fait l’objet de devis, qu’il n’a reçu aucune information préalable au contrat, que des chèques ont été remis en paiement sans attendre un délai de 7 jours, et que la rétractation est intervenue sur le dernier devis, le tout en violation des dispositions du code de la consommation,
— les montants facturées sont manifestement excessifs et son état de vulnérabilité est patent,
— les chèques ont été remis sans savoir qui en seraient les bénéficiaires et une confusion est entretenue entre différentes dénominations,
— s’il ne conteste pas l’exécution de quelques travaux, ils ne correspondent pas aux montants payés,
— les documents communiqués sont insuffisants pour justifier les montants payés,
— la demande additionnelle n’est pas fondée, faute de démontrer le motif de fermeture du compte et l’impossibilité d’ouvrir un autre compte, et faute d’établir un préjudice lié à la rupture du marché.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande :
Il résulte de la lecture des motifs des conclusions de M. [F] que nonobstant l’absence de modification du dispositif de celles-ci, il a abandonné le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande à raison du défaut de capacité à agir de la demanderesse, étant souligné que la société ADA CITY GROUP dispose de la personnalité morale et que l’identité de sa représentante légale incontestée est mentionnée dans les dernières conclusions, de sorte que le vice de forme ayant pu affecter l’assignation a fait l’objet d’une régularisation.
En application de l’article L 131-59 alinéa 1er du code monétaire et financier, le bénéficiaire d’un chèque peut agir en mainlevée d’opposition injustifiée dans le délai d’un an suivant l’expiration du délai de présentation.
L’action formée par la demanderesse par acte du 13 février 2025 n’était donc pas prescrite, dès lors que les chèques ont été émis du 23 avril 2024 au 10 juillet 2024 et que le droit d’agir subsistait jusqu’à la période comprise entre le 2 mai et le 18 juillet 2025.
La demande est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée d’opposition au paiement des chèques :
Il résulte des attestations produites que les cinq chèques litigieux ont été rejetés au motif d’opposition pour utilisation frauduleuse.
M. [I] [F] a la charge de rapporter la preuve de l’utilisation frauduleuse de ces moyens de paiement.
Il produit un ensemble de devis et factures de plusieurs sociétés CONFOR’M, K PAR K, et BP INNOV depuis septembre 2023, intervenues à son domicile ou ayant proposé leurs services pour des travaux facturés au prix fort pour des prestations douteuses.
Parmi ces professionnels peu scrupuleux, une S.A.S. ART DE BATIR 44 a fait signer le 8 novembre 2023 à M. [I] [F] un devis portant sur une somme de 7 045,50 € comprenant notamment la dépose de deux menuiseries pour 890 € hors taxes et la réalisation d’un « cadre provisoire en bois pour repose des menuiseries à conserver jusqu’à la pose de nouvelles menuiseries » et le coulage de deux seuils pour 5 200 € hors taxes, et l’évacuation des gravats pour 350 €, devis tellement fantaisiste que dans un élan complémentaire, il mentionne en post scriptum « il n’est pas prévu de reprise en placo, peinture sur les doublages, le plafond et électricité à la charge du client » et pour faire bonne mesure également : « dépose et évacuation des anciennes ouvertures et cadres bois provisoires à charge des poseurs de menuiseries ».
Il est donc aisé de comprendre que plus de 7 000 € ont été payés pour la réalisation de deux cadres en bois totalement inutiles et le coulages de seuils de fenêtres.
Il y a lieu de souligner que deux chèques de 5 045,50 € et 2 000,00 € ont été émis le 19 novembre 2023 ont été encaissés par AZRA [H], dont la demanderesse ne conteste pas qu’il s’agit d’un proche du directeur de la société ADA CITY GROUP LTD, de même que 14 autres chèques l’ont été par la famille [H] dans les mois qui ont suivi, pour un total de 92 445,50 € sans que ni la société en question, ni son dirigeant, n’estiment devoir s’expliquer.
Parmi les chèques litigieux, il n’est pas possible de ne pas relever que le n° 2336611043 porte en chiffre le montant de 13 681,03 € et en lettres celui de 136 081,03 €.
Les pièces produites censées justifier les paiements intervenus comprennent :
— un devis de 30 000 € pour des prestations « d’embellissement des façades et des pignons teinte de peinture beige jaune claire proche de l’existant » avec deux généreuses remises commerciales de 100 € et 4 000 € comprenant concrètement un nettoyage au « carcher », une couche d’impression et deux couches de peinture autonettoyante dont le prix défie toute concurrence (par son montant particulièrement élevé) et qui ne mentionne bien évidemment pas la surface peinte,
— un devis du 20 juin 2024 accepté pour le prix de 3 500 € grâce à une remise commerciale de 350 € pour la peinture d’un muret côté rue,
— un devis du 10 juillet 2024 d’un montant de 32 341,03 € pour le remplacement de la porte d’entrée, d’une porte-fenêtre et de deux fenêtres comprenant une prestation de pose pour 4 200 € hors taxes et une « préparation des supports et remodelage des châssis de 10 400 € hors taxes, le tout avec un supplément rajouté à la main de 7 340 € pour des menuiseries en aluminium, étant observé que le devis CONFOR’M de septembre 2023 pour lequel M. [F] s’était rétracté se montait à 9 990 € et que le devis de la société K PAR K pour lequel M. [F] s’était également rétracté se montait à 8 000 € TTC.
Il y a lieu de souligner que si l’application des dispositions concernant le démarchage à domicile peut être contestable, il n’en demeure pas moins que la remise de chèques pour des prestations inexistantes, inutiles, dont le coût est disproportionné et notamment pour les derniers sur la seule signature d’un devis pour la totalité du prix, alors même que les conditions de paiement ne prévoient qu’un acompte de 50 % à la commande est bien totalement frauduleux.
Il convient donc de rejeter la demande de mainlevée d’opposition sur chèques.
Sur la demande accessoire de paiement d’une provision sur indemnisation de préjudices :
La demanderesse ne saurait obtenir une provision sur indemnisation d’un préjudice, alors qu’elle est l’instrument au service d’une entreprise malhonnête.
Sur la demande reconventionnelle :
M. [I] [F] n’a pas cru devoir fonder juridiquement sa demande de communication de documents.
Cette communication n’est pas expressément visée au soutien d’un procès futur et doit donc être présumée en lien avec la présente instance où elle s’avère inutile, dès lors que les éléments versés aux débats suffisent à lui donner raison.
La demande reconventionnelle sera donc rejetée.
Sur les frais :
Etant déboutée, la demanderesse devra supporter les dépens, selon le principe de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 5 000 € l’indemnité qu’elle devra payer à M. [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la société ADA CITY GROUP de sa demande,
La condamnons à payer à M. [I] [F] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons la société ADA CITY GROUP aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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