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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 26 juin 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 26 JUIN 2025
N° RG 25/00052 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JQFM
DEMANDERESSE
Madame [K] [S] Représentante légale de Madame [P] [W] veuve de Monsieur [U] [F], née le [Date naissance 8] 1940 à [Localité 18], domiciliée [Adresse 6].
née le [Date naissance 10] 1965 à [Localité 22]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Alban JARS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [L]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 25]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Céline JAUMOUILLE, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Sophie HUCHON, avocat au barreau d’ANGERS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
assistées de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Avril 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [U] [F] et Madame [P] [W] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens le [Date mariage 2] 1989.
Suivant acte notarié du 13 décembre 2016, ils ont acquis en indivision, une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 21].
Le 19 août 2020, Monsieur [U] [F] a été hospitalisé au Centre Hospitalier du [Localité 17].
Le 28 août 2020, Monsieur [U] [F] a consenti, pour cause de mort, à donner à son épouse, Madame [P] [W], l’universalité des biens et immeubles composant sa succession.
Monsieur [U] [F] est décédé le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder Madame [P] [W], conjoint survivant et Monsieur [C] [F], son fils issu d’une première union, en qualité d’héritier réservataire.
Par acte notarié du 28 juillet 2022, le bien indivis situé [Adresse 4] [Localité 20] a été vendu à Monsieur [A] [N] moyennant le prix de 224 500,00€.
Le prix net vendeur s’élevait à la somme de 213.000€ dans la mesure où, les frais d’agence devaient être déduits, comme étant à la charge du vendeur.
L’acte de vente, régulièrement signé par chacune des parties, stipule en page 5, une clause désignant le Notaire, comme séquestre du produit de la vente.
C’est dans ces conditions que la somme de 213.000 euros est actuellement séquestrée entre les mains de l’étude de Maître [X] [L].
Madame [K] [S] agissant en qualité de représentante légale de Madame [P] [W] veuve [F] suivant jugement du juge des contentieux de la protection du 1er décembre 2021, a saisi le juge des référés qui, par ordonnance en date du 2 juillet 2024 a:
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction sous astreinte d’avoir à libérer la somme de 112.500 euros formulée par Madame [K] [S], agissant en qualité de représentante légale de Madame [P] [W]
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle à valoir sur des intérêts de retard formulée par Madame [K] [S], agissant en qualité de représentante légale de Madame [P] [W],
— rejeté les autres demandes de Madame [K] [S], agissant en qualité de représentante légale de Madame [P] [W].
Autorisée par requête en date du 26 novembre 2024, par actes des 2 et 5 janvier 2025, Madame [K] [S] agissant en qualité de représentante légale de Madame [P] [W] veuve [F], a fait assigner à jour fixe devant le Tribunal judiciaire de Tours Maître [X] [L], membre de la société [13], [24] et Monsieur [C] [F] au visa des articles 1128, 1210, 1231-6 et 1956 du code civil.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 avril 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [K] [S] agissant es qualité de représentante légale de Madame [E] [W] veuve [F] demande au tribunal de:
— DEBOUTER Maître [X] [L] et Monsieur [C] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— JUGER que Maître [X] [L] procède illégalement à la rétention de la somme de 112.500€ due à Madame [P] [W] [F] correspondant à sa quote part personnelle sur le produit de la vente du bien sis [Adresse 5],
En conséquence,
— ENJOINDRE Maître [X] [L] de libérer la somme de 112.250 euros sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision, entre les mains du conseil de Madame [K] [S], représentante légale de Madame [P] [W],
— CONDAMNER Maître [X] [L] au paiement de la somme de 15.438,23 euros à parfaire, correspondant aux intérêts de retard à valoir sur la somme de 112.250 euros à compter du 28 juillet 2022,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER Maître [X] [L] à payer à Madame [P] [W], représentée par Madame [K] [S], la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
*****
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 février 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [C] [F] demande au tribunal de:
Vu les articles 1956 et suivants du code civil,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
DEBOUTER Madame [K] [S] ès qualité de représentante légale de Madame [P] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [K] [S] ès qualité de représentante légale de Madame [P] [W] à régler à Monsieur [C] [F] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
*****
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 mars 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Maître [X] [L], associé de [13], [23] demande au tribunal de:
Vu les articles 1956 et 1960 puis 1240 du Code civil,
DEBOUTER Madame [P] [W] [F], représentée légalement par Madame [K] [S] de toutes ses demandes et prétentions plus amples ou contraires.
CONDAMNER Madame [P] [W] [F], représentée légalement par Madame [K] [S] au paiement d’une somme de 2500€ au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 24 avril 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
****
MOTIFS
Par note en délibéré du 24 avril 2025, Maître Huchon, conseil de Monsieur [C] [F] et Maître Vigneux, conseil de Maître [X] [L], notaire demandent au tribunal d’écarter des débats les pièces portant les numéros 10.1 à 10.6 visées dans les dernières conclusions du 24 avril 2025 de Madame [K] [S] agissant ès qualité de représentante légale de Madame [P] [W] veuve [F] et ce au motif qu’elles leur ont jamais été communiquées.
Or, les pièces visées sous les numéros10.1 à 10.6 correspondent exactement aux pièces 4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3 et 6.4 visées dans l’assignation introductive avec laquelle elles ont été communiquées à l’ensemble des parties.
Il s’agit en effet:
— du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours du 1er décembre 2021, habilitant Madame [K] [S] à représenter de manière générale Madame [P] [W] veuve [F],
— de l’angioscanner des troncs supra-aortiques et cérébral de Madame [P] [F],
— de la facture de l’Ehpad de [Localité 28],
— d’une attestaton d’hébergement au centre hospitalier de [Localité 27],
— d’un échéancier mutuelle,
— du relevé d’imposition 2022 de Madame [P] [W].
Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats ces 6 documents qui ont été régulièrement communiqués à chacune des parties et qui ont été discutés de façon contradictoire au cours de la présente procédure.
Sur le fond
Monsieur [U] [F] et Madame [P] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 1989 sous le régime de la séparation des biens suivant contrat de mariage en date du 8 août1989 reçu par Maître [I], notaire à [Localité 26].
Suivant acte notarié du 13 décembre 2016, Monsieur [U] [F] et son épouse Madame [P] [W] ont acquis en indivision à hauteur de 50% chacun, un immeuble sis [Adresse 6].
Suivant acte de Maître [L], notaire à [Localité 16], en date du 28 août 2020, Monsieur [U] [F] a fait donation à son épouse, en cas de décès, de l’universalité des biens et immeubles composant sa succession.
Monsieur [U] [F] est décédé le [Date décès 1] 2020 laissant pour lui succéder Madame [P] [W], conjoint survivant et Monsieur [C] [F], son fils issu d’une première union, en qualité d’héritier réservataire.
Suivant acte en date du 28 juillet 2022, reçu par Maître [Z] [M], notaire au sein de la SCP [14], notaire Digital à Chinon, Madame [P] [W] veuve [F] et Monsieur [C] [F], vendeurs ont cédé à Monsieur [A] [N] acquéreur, l’immeuble indivis sis [Adresse 5] moyennant le prix de 224.500€.
Dans cet acte de vente, au paragraphe -Séquestre, il est indiqué ce qui suit:
“A la demande de Monsieur [C] [F], vendeur aux présentes, ayant formé opposition au partage du prix de la présente vente, ledit prix sera séquestré en la comptabilité du notaire soussigné jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé entre les parties sur la répartition.”
Madame [K] [S] conteste la validité de cette clause précisant qu’il en a été fait cette mention sans son accord et demande en conséquence la restitution par le notaire, Maître [L] de la somme de 112.250€ correspondant à sa quote part de 50% du prix de l’immeuble dont elle s’estime propriétaire.
Sur ce :
L’article 1956 du code civil dispose que “le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de le rendre après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir.”
Par ailleurs, l’article 1960 prévoit que “le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.”
En l’espèce, la clause de séquestre est insérée dans l’acte de vente du 28 juillet 2022 qui est un acte authentique formant un tout indivisible, signé par Madame [K] [S] ès qualité de représentante légale de Madame [P] [W] de sorte que cette mention fait foi jusqu’à inscription de faux.
En conséquence, Madame [K] [S] soutient vainement ne pas avoir consenti à la clause de séquestre qui, au regard des dispositions de l’article 1956 du code civil, s’analyse en l’existence d’une clause de séquestre conventionnel.
En conséquence, les parties ont librement consenti au séquestre de l’ensemble du prix de vente et en application de l’article 1103 du code civil, la clause de séquestre est parfaitement opposable à Madame [K] [S] ès qualité de représentante légale de Madame [P] [W] veuve [F].
Conformément aux dispositions des articles 1956 et 1960 du code civil, le séquestre ne peut prendre fin que du consentement de toutes les parties, soit par décision judiciaire.
Il est précisé en l’espèce que le contentieux porte sur le partage du prix de vente soit sur l’ensemble de la somme 224.500€ déduction faite de la commission de l’agent immobilier d’un montant de 11.500€.
Il en résulte que le contentieux opposant Madame [P] [W] veuve [F] et Monsieur [C] [F] concerne la liquidation de la succession de Monsieur [U] [F] et le partage entre l’héritier réservataire et le conjoint survivant bénéficiaire d’une donation au dernier vivant.
D’ailleurs par courriel du 22 septembre 2023, Maître [X] [L] indique qu’il n’a pas pu liquider la succession de Monsieur [U] [F] du fait des intérêts divergents exprimés d’une part par l’héritier réservataire et d’autre part par le conjoint survivant.
En outre, par courrier du 7 décembre 2023, adressé à Maître [L] et en copie à l’avocat de Madame [S], Maître Huchon, conseil de Monsieur [C] [F] indique que ce dernier conteste l’ampleur des droits de Madame [E] [W] veuve [F], dans la succession de son père.
Il prétend que l’achat de la part indivise de l’épouse dans l’immeuble a été financé par des fonds personnels de Monsieur [U] [F], que l’époux séparé de biens qui finance à l’aide de ses deniers personnels la part de son conjoint dans l’acquisition d’un bien indivis peut invoquer une créance dont le montant correspond au profit subsistant.
Il évoque l’existence de 6 retraits bancaires litigieux d’un montant total de 66.500€ intervenu dans les 15 jours précédant le décès de Monsieur [U] [F].
Enfin, il mentionne l’existence d’un possible vice du consentement lors de l’acte de donation du 28 août 2020 qui est intervenu alors que Monsieur [U] [F] était hospitalisé depuis le 19 août 2020.
En conclusion, en l’absence d’accord des parties et faute de décision judiciaire statuant sur le contentieux lié aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [U] [F] et de l’indivision existant entre Madame [P] [W] et Monsieur [C] [F], Maître [X] [L] membre de la SCP [15], Digital Notaire à Chinon, désigné comme séquestre conventionnel, ne peut pas se dessaisir du prix de vente de l’immeuble vendu le 22 juillet 2022.
Madame [K] [S] agissant ès qualité de représentante légale de Madame [P] [W] veuve [F] doit en conséquence être déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Maître [X] [L] membre de la SCP [15], [19] à Chinon.
Sur les demandes annexes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Maître [X] [L] et de Monsieur [C] [F] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, Madame [K] [S] agissant ès qualité de représentante légale de Madame [P] [W] veuve [F] sera condamnée à verser à chacun d’eux, une indemnité de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin Madame [K] [S] agissant ès qualité de représentante légale de Madame [P] [W] veuve [F] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces portant les numéros 10.1 à 10.6 visées dans les dernières conclusions du 24 avril 2025,
Déboute Madame [K] [S] agissant ès qualité de représentante légale de Madame [P] [W] veuve [F] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Madame [K] [S] agissant ès qualité de représentante légale de Madame [P] [W] veuve [F] à verser à Maître [X] [L] membre de la SCP [15], [19] à Chinon et à Monsieur [C] [F] une indemnité de 1500€ chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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