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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 8 déc. 2025, n° 23/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
MINUTE N° 25/548
AFFAIRE N° RG 23/00678 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E23RT
Jugement Rendu le 08 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [K]
né le 10 Juin 1951 à [Localité 12]
[Adresse 8]
Représenté par Me Zohra TAKROUNI, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, ayant pour avocat plaidant Me Audrey BAGARRI avocat au Barreau de GRASSE
DEFENDEURS :
S.A.S. JIMMY FLORES
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 838 806 891,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 10]
ayant pour dernier avocat constitué Me Frédéric SIMON, avocat au Barreau de BEZIERS sui a dégagé sa responsabilié par message RPVA du 06/05/2024)
Monsieur [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître David BRUN de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
Compagnie d’assurance MACIF en sa qualité d’assureur du [Adresse 17]”
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 11]
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Représentée par Maître David BRUN de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
Compagnie d’assurance MACIF en sa qualité d’assureur de M. [W] [I]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Maître David BRUN de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
[Adresse 17]”
pris en la personne de son syndic en exercice
demeurant [Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Maître David BRUN de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
S.A. MIC INSURANCE (venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED)
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 885 241 208,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 7]
et dont l’agent souscripteur en France est la SARL LEADER UNDERWRITTING
immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n° 750 686 941
dont le siège social est [Adresse 14]
Représentée par Me Mathilde ABELLA, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Charles DE CORBIERES avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 juin 2025, différée dans ses effets au 29 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 13 Octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2025 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [K] est propriétaire d’un appartement au premier étage de la Villa Les Algues, copropriété de quatre lots, sise au [Adresse 6] (Hérault) (sa pièce n° 1).
Monsieur [W] [I] serait propriétaire de l’appartement situé en-dessous au rez-de-chaussée (aucune pièce versée aux débats). Celui-ci a fait réaliser entre octobre 2019 et juin 2020 (dates non strictement attestées) des travaux confiés à la société JIMMY FLORES.
Monsieur [K] déplore l’apparition à la suite de ces travaux de fissures dans son appartement et a adressé un déclaration de sinistre à son assureur (pièce n° 2).
Une expertise amiable a été diligentée le 10 juin 2020 et a conclu que les fissures constatées étaient imputables aux vibrations occasionnées lors de la démolition soutenant la dalle de la chambre et de la cuisine de Monsieur [K] (pièce n° 3).
Cependant Monsieur [K] faisait part à son assureur GROUPAMA d’un affaissement du plancher, lequel après contact avec l’expert, l’informait par courrier du 9 novembre 2020 de la nécessité d’un diagnostic structure (pièce n° 4).
Après vaines tentatives de solution amiable, Monsieur [K] a fait assigner en référé Monsieur [W] [I], la SAS JIMMY FLORES, le [Adresse 19] et la MACIF ; assureur de Monsieur [I].
Une ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de Béziers en date du 18 mai 2021 a désigné Monsieur [X] [Y], expert inscrit près la Cour d’appel de Montpellier (pièce n° 10).
L’expert a rendu son rapport le 24 avril 2022 (pièce n° 11).
L’expert a déterminé les travaux à effectuer et en a estimé le coût à 13145,55 €. Il était préconisé de les effectuer rapidement, étant précisé in fine
« N.B. à défaut de réaliser rapidement les réparations et selon l’évolution des désordres nous conseillons à Mr [K] d’aviser les services municipaux de VALRAS afin d’envisager l’engagement d’une procédure de péril imminent au Tribunal Administratif de Montpellier. » (pièce n° 11 – p. 12).
C’est ainsi que, alerté par Monsieur [K], le maire de [Localité 20] Plage a rendu un arrêté mettant en demeure Monsieur [W] [I] de faire dimensionner et faire procéder à l’étaiement du plancher litigieux (pièce n° 12).
Par exploits de commissaire de justice des 14, 15 février (deux actes), des 2, 7 et 10 mars 2023, Monsieur [E] [K] a fait assigner la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SA MACIF, le [Adresse 16] (procès-verbal de recherches infructueuses), Monsieur [W] [I] et la SAS JIMMY FLORES (deux actes des 7 février et 10 mars) et sollicite entendre :
— juger Monsieur [E] [K] recevable et bien fondé en son action ;
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [X] [Y] ;
— juger que les désordres constatés au domicile de Monsieur [E] [K] ont été causés à l’occasion des travaux réalisés par la Société JIMMY FLORES à la demande de Monsieur [W] [I] à son domicile ;
— juger que Monsieur [W] [I] est responsable du trouble anormal du voisinage causé à Monsieur [E] [K] du fait de l’intervention d’un professionnel à son domicile ;
— juger que la Société JIMMY FLORES a engagé sa responsabilité eu égard à la faute commise dans l’exécution de la mission qui lui a été confiée ;
— condamner Monsieur [W] [I], solidairement avec la Société JIMMY FLORES, garantie par la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, sous astreinte de 500 € par jours de retard à compter de la décision à intervenir, à :
¤ procéder à la réalisation des travaux préconisés par Monsieur l’expert dans son rapport et à ses frais,
¤ mandater un bureau d’étude chargé de suivre le chantier ;
— juger que Monsieur [W] [I] devra faire son affaire de l’intervention de la copropriété dans la réalisation desdits travaux ;
— condamner Monsieur [W] [I], solidairement avec la Société JIMMY FLORES, garantie par la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 11400 € au titre du préjudice de jouissance subi, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur [W] [I], solidairement avec la Société JIMMY FLORES, garantie par la compagnie MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 5000 € de dommages-intérêts ;
— condamner Monsieur [W] [I], solidairement avec la Société JIMMY FLORES, garantie par la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, à payer à Monsieur [G] [K] la somme de 10000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [W] [I], solidairement avec la Société JIMMY FLORES, garantie par la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise exposés par Monsieur [E] [K].
Par conclusions d’incident transmises le 20 septembre 2023, la SA MIC INSURANCE demandait au juge de la mise en état :
— d’ordonner à la société JIMMY FLORES de produire, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir
¤ les pièces contractuelles relatives au marché conclu entre Monsieur [I] et la société JIMMY FLORES,
¤ les liasses comptables de la société JIMMY FLORES au titre des années 2019 et 2020 ;
— réserver les dépens.
Par conclusions communiquées le 21 décembre 2023, la SA MIC INSURANCE a fait connaître que la SAS JIMMY FLORES avait versé aux débats suffisantes pièces pour vérifier que l’intervention de son assuré correspondait bien à la garantie souscrite, raison pour laquelle elle se désistait de sa demande de production de pièces sous astreinte.
En ses dernières conclusions, communiquées le 22 septembre 2025, Monsieur [W] [I] demande au Tribunal :
à titre principal
— de débouter Monsieur [K] de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [I], du Syndicat des Copropriétaires la Villa « Les Algues », représenté par son syndic bénévole, et de la MACIF comme étant infondées et injustifiées ;
en tout état de cause
— condamner la société MIC INSURANCE à relever et garantir Monsieur [I], le [Adresse 15] », représenté par son syndic bénévole et la MACIF de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge par le tribunal ;
— condamner la société MIC INSURANCE au paiement des sommes suivantes au profit de Monsieur [W] [I]
¤ 3500 € et 960 € au titre du renforcement des planchers (pièces 6 et 7),
¤ 1632 € au titre des frais d’étude structure (pièce 8),
¤ 2200 € au titre des frais de remise en état du logement de Monsieur [I] (pièce 9) ;
— condamner toute partie succombante à payer à Monsieur [I], au Syndicat des Copropriétaires la Villa « Les Algues », représenté par son syndic bénévole, et à la MACIF la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
En ses dernières écritures, communiquées le 23 septembre 2025, Monsieur [K] demande :
à titre principal
— de condamner in solidum Monsieur [W] [I], le [Adresse 18] », et la Société MIC INSURANCE, assureur de la Société JIMMY FLORES au moment de la réalisation des travaux, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir
¤ à procéder à la réalisation des travaux préconisés par Monsieur l’expert judiciaire dans son rapport et à leurs frais,
¤ mandater un bureau d’étude chargé de suivre le chantier ;
à titre subsidiaire
— condamner in solidum Monsieur [W] [I], LE [Adresse 18] » et la Société MIC INSURANCE, assureur de la Société JIMMY FLORES au moment de la réalisation des travaux, au paiement de la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire, actualisé par le devis de la Société [Z], eu égard aux dégradations ayant eu lieu depuis l’expertise judiciaire, le montant devant être actualisé à la date du règlement en fonction de l’évolution de l’indice du coût des matériaux, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 7 mars 2023 ;
en tout état de cause
— juger Monsieur [E] [K] recevable et bien fondé en son action ;
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [X] [Y] ;
— débouter la Société MIC INSURANCE de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— juger que les désordres constatés au domicile de Monsieur [E] [K] ont été causés à l’occasion des travaux réalisés par la Société JIMMY FLORES à la demande de Monsieur [W] [I] à son domicile ;
— juger que Monsieur [W] [I] est responsable du trouble anormal du voisinage causé à Monsieur [E] [K] du fait de I’intervention d’un professionnel à son domicile ;
— juger que la Société MIC INSURANCE, assureur de la Société JNMY FLORES au moment de la réalisation des travaux, devra relever et garantir la Société JIMMY FLORES de toutes condamnations ;
— condamner in solidum Monsieur [W] [I] et la Société MIC INSURANCE, assureur de la Société JOMMY FLORES au moment de la réalisation des travaux, à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 22800€ au titre du préjudice de jouissance subi, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum Monsieur [W] [I] et la Société MIC INSURANCE, assureur de la Société JIMMY FLORES au moment de la réalisation des travaux, à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 5000 € en dommages-intérêts ,
— condamner in solidum Monsieur [W] [I], et la Société MIC INSURANCE, assureur de la Société JIMMY FLORES au moment de la réalisation des travaux, ou tout succombant à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 10000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum Monsieur [W] [I] et la Société MIC INSURANCE, assureur de la Société JIMMY FLORES au moment de la réalisation des travaux, ou tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise exposés par Monsieur [E] [K].
En ses conclusions datées du 26 septembre 2025, la SA MIC INSURANCE souhaite voir
à titre principal
— débouter Monsieur [K] de ses demandes dirigées à l’encontre de MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société JIMMY FLORES ;
à titre subsidiaire
— déclarer opposable la franchise d’assurance de 1500 € de la société JIMMY FLORES et la déduire de toute condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de MIC INSURANCE COMPANY ;
en tout état de cause
— condamner Monsieur [K] à payer à MIC INSURANCE COMPANY la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens ;
— écarter l’exécution provisoire de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juin 2025, avec clôture différée au 29 septembre 2025, et l’affaire fixée avec dépôt des dossiers au greffe au 13 octobre 2025.
Les parties ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire
Le tribunal précise qu’il n’y a pas lieu à homologuer un rapport d’expertise qui n’aboutit à aucun protocole d’accord.
Sur la responsabilité des désordres
L’expertise amiable du 17 juin 2020 (pièce n° 3 du demandeur) tout autant que l’expertise judiciaire du 24 avril 2022 (pièce n° 11) ont conclu sans ambiguïté que les désordres déplorés par Monsieur [K] en son appartement étaient dus aux travaux entrepris par Monsieur [I] en son appartement situé en-dessous, travaux réalisés par la SAS JIMMY FLORES entre octobre 2019 et juin 2020.
Les désordres déplorés chez Monsieur [K] , tels que listés en pp. 10 et 11 du rapport [Y] sont :
— dans la cuisine fissures en escalier de 2 mm partant du cadre de la porte,
— en périphérie du plafond fissure de l’ordre du millimètre,
— fissure dans le doublage du mur de façade,
— la porte de la chambre ne ferme plus, elle se coince par gauchissement du cadre,
— dans la chambre fissuration côté cuisine près du cadre de porte,
— la porte de la cuisine se coince à l’ouverture.
Les fissurations sont essentiellement imputables à de fortes vibrations et à la destruction d’une cloison porteuse provoquant l’affaissement du plancher de Monsieur [K].
Dans la mesure où les deux expertises ont établi la relation entre les désordres déplorés et les travaux réalisés par Monsieur [I] en son appartement, il sera retenu la responsabilité de ce dernier pour troubles anormaux de voisinage sur le fondement de l’article 1253 al. 1er du Code civil qui dispose :
« Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. ».
La responsabilité du syndicat des copropriétaires n’est nullement établie.
Sur les travaux nécessaires et la demande d’astreinte
L’expert [Y] a déterminé comme suit les réparations à effectuer (p. 11 du rapport) :
— démolition du faux plafond actuel et de son charpentage bois dans la pièce du bas chez Monsieur [I],
— dépose du carrelage granito sur toute la surface de la pièce du 1er étage chez Monsieur [K], y compris de la chape de pose à apporter en décharge municipale,
— remplacement du platelage bois sous chape du carrelage avec des plaques de contreplaqué marine épaisses,
— pose de trois ou quatre fers IPN de 250 perpendiculairement, de mur à mur, sous le nouveau plancher et les reposant sur les sommiers aux extrémités,
— calage altimétrique de ces IPN pour égaliser le niveau de l’ancien plancher et du nouveau plancher sur l’ancienne trémie, revêtement vinyle isophonique couleur bois en surface,
— fixation d’un nouveau faux plafond placoplâtre sous les IPN, peintures et raccords,
— veiller à une portance minimale de 150 kg au m².
Monsieur [K] souhaite voir condamner in solidum Monsieur [W] [I], le [Adresse 18] », et la Société MIC INSURANCE, assureur de la Société JIMMY FLORES, à réaliser lesdits travaux sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Cette demande ne saurait prospérer en ce que :
— pour sa part Monsieur [I] démontre avoir fait réaliser l’étaiement du plancher tel qu’ordonné par le maire de [Localité 21] , de sorte que ce dernier, constatant la réalisation des travaux exigés (mettant fin au trouble anormal de voisinage) a ordonné mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité en date du 5 juillet 2024 ;
— il n’est pas pertinent d’ordonner à Monsieur [I], ni du reste au syndicat des copropriétaires (dont la responsabilité n’a du reste pas été retenue) ni à la SA MIC INSURANCE COMPANY de faire exécuter des travaux chez autrui (en l’espèce chez Monsieur [K]).
Monsieur [K] ne peut prétendre qu’à une indemnisation concernant des travaux à effectuer dans son appartement, travaux qu’il lui appartiendra de commander selon sa convenance et à la date de son choix.
Il sera statué infra sur cette indemnité.
Sur les préjudices subis par le demandeur
Monsieur [K] réclame, au titre de son préjudice matériel une somme de 22034,08 € au titre de la réhabilitation de son appartement (devis [Z] du 8 novembre 2022 – sa pièce n° 18) outre 3335,11 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre (pièce n° 19).
Ces devis établis 7 mois après le rapport d’expertise font état, sans aucune justification, de frais pratiquement doubles de ceux évalués à dire d’expert (13145,55 €).
Dans ces conditions le tribunal retiendra pour le préjudice matériel l’évaluation expertale.
La demande d’indexation du préjudice matériel ne pourra être retenue dans la mesure où le demandeur ne mentionne pas l’index dont il faudrait prendre l’évolution en compte.
En ce qui concerne la perte de revenus locatifs, Monsieur [K] manque à démontrer qu’il louait son bien avant ou à l’époque de la survenance des dommages, ni qu’il ait eu l’intention de le faire. Dans ces conditions il sera débouté de sa demande d’indemnisation d’une perte de revenus locatifs.
S’agissant des dommages-intérêts de 5000 €, apparemment pour préjudice moral, ils ne sont pas justifiés en leur montant, toute mesure prise des arguments développés. Cette demande sera rejetée.
En définitive Monsieur [I] sera condamné à payer à Monsieur [K] la somme de 13145,55 € portant intérêts au taux l égal à compter du 7 mars 2023.
Sur l’appel en garantie de l’assureur
Monsieur [K], qui ne forme explicitement aucune demande de condamnation de l’entrepreneur JIMMY FLORES, ne peut évidemment pas demander condamnation de la SA MIC INSURANCE COMPANY à relever garantir la SAS JIMMY FLORES de condamnations.
Sur la demande reconventionnelle du propriétaire poursuivi
Monsieur [I] expose qu’il a dû s’acquitter de diverses factures de travaux réparatoires, qui seraient justifiées par les conclusions du rapport d’expertise de Monsieur [C], mandaté par la commune.
Il en réclame remboursement à MIC INSURANCE.
Celle-ci fait pertinemment remarquer que cette expertise à laquelle elle n’a pas été associée ne lui est pas opposable. Par ailleurs le rapport de l’expert [C] en date du 8 mars 2024 ne lui a pas été communiqué en temps utile.
Dans ces conditions Monsieur [I] sera débouté de sa demande dirigée contre MIC INSURANCE.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [I], succombant en plus grande part, sera condamné aux dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile ; en ce compris les frais de l’expertise de Monsieur [Y].
En considération des frais irrépétibles que Monsieur [E] [K] a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes Monsieur [W] [I] se verra condamner à lui payer une somme cependant limitée à 2000 € sur le fondement de l’article 700 du même Code.
Monsieur [I] et la SA MIC INSURANCE COMPANY seront déboutés de leurs demandes respectives de ce chef.
Le tribunal ne voit aucune raison pour écarter l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT N’Y AVOIR LIEU à homologation de l’expertise judiciaire ;
DÉCLARE Monsieur [W] [I] responsable des désordres subis par Monsieur [E] [K] ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [K] de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] à payer à Monsieur [E] [K] en réparation de son préjudice matériel la somme de 13145, 55 € (TREIZE MILLE CENT QUARANTE CINQ EUROS ET CINQUANTE CINQ CENTIMES) portant intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [K] de ses demandes de réparation au titre d’une perte de revenus locatifs et d’un prétendu préjudice moral ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [K] de sa demande tendant à condamner la SA MIC INSURANCE COMPANY à relever et garantir la SAS JIMMY FLORES des condamnations prononcées contre elle au profit de Monsieur [K] ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [I] de sa demande de paiement par la SA MIC INSURANCE COMPANY des sommes exposées au titre des frais d’étude de structure et de remise en état des planchers outre frais de remise en état du logement de Monsieur [I] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise de Monsieur [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 2000 € (DEUX MILLE EUROS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 08 Décembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Julie LUDGER
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