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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 mars 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00071 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TTNX
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00071 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TTNX
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Florence FABRESSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE
SCI LE TOUL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence FABRESSE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS LCA LA CAVE ARDECHOISE, élisant domicile dans les lieux loués [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 janvier 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/00071 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TTNX
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 31 octobre 2020, la SCI LE TOUL a consenti à la SAS LCA LA CAVE ARDECHOISE une location de bail commercial pour un local sis [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, la SCI LE TOUL a assigné la SAS LCA LA CAVE ARDECHOISE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
— constater que le locataire ne s’est pas intégralement acquitté des causes du commandement de payer dans les délais impartis,
— constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 31 octobre 2024 est acquise depuis le 05 décembre 2024,
— constater, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date,
— condamner la SAS LCA LA CAVE ARDECHOISE au paiement à la SCI LE TOUL d’un montant de 2.200 euros au titre des arriérés de loyers et charges, montant dû par elle et non contestable, sauf montant à parfaire,
— autoriser le bailleur à conserver le dépôt de garantie à titre d’indemnité,
— condamner la SAS LCA LA CAVE ARDECHOISE au paiement à la SCI LE TOUL d’une somme de 130,06 euros au titre des frais de commandement de payer,
— condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation journalière égale à deux fois le loyer quotidien en cours jusqu’à complet déménagement et restitution des clés à compter de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la SAS LCA LA CAVE ARDECHOISE au paiement à la SCI LE TOUL à compter du 18 octobre 2024 au paiement d’un loyer majoré de 15% soit la somme mensuelle de 609,50 euros TTC et ce jusqu’à la date d’effet du commandement soit au 05 décembre 2024, soit la somme de 171,42 euros,
— condamner la SAS LCA LA CAVE ARDECHOISE au paiement à la SCI LE TOUL de la taxe des ordures ménagères et des charges locatives,
— ordonner l’expulsion du preneur de tout occupant de son chef,
— ordonner au défendeur de justifier de l’acquit des charges locatives et de remettre les clés,
— autoriser le propriétaire à expulser des lieux avec l’assistance de la force publique, s’il y a lieu,
— séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûretés des loyers échus, charges locatives et indemnités d’occupation,
— entendre dire et juger que les intérêts sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légaux à compter de la signification du commandement de payer,
— condamner la SAS LCA LA CAVE ARDECHOISE au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 28 janvier 2025.
De son côté, la SAS LCA LA CAVE ARDECHOISE, bien que régulièrement assignée par procès-verbal de signification remis à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de
l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que : " Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ".
En l’espèce, le contrat souscrit le 31 octobre 2020 entre la SCI LE TOUL et la SAS LCA LA CAVE ARDECHOISE contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Le 05 novembre 2024, la SCI LE TOUL justifie avoir délivré un commandement de payer pour la somme de 1.650 euros (frais d’acte exclus) visant la clause résolutoire et comportant les mentions légales.
Le fait que la SAS LCA LA CAVE ARDECHOISE n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 05 décembre 2024, traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée l’expulsion.
En conséquence, il y a lieu de :
— constater la résiliation du bail commercial à compter du 05 décembre 2024,
— dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef,
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI LE TOUL.
* Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le bail commercial fixe actuellement le loyer annuel à la somme de 530 euros HT. Le preneur s’est engagé à payer mensuellement et d’avance.
La SCI LE TOUL verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— le contrat de bail commercial souscrit par les parties contenant une clause résolutoire,
— le commandement de payer visant la clause résolutoire,
— le décompte des loyers arrêté au mois de janvier 2025.
Il résulte de l’examen de ces documents qu’à la date du 05 décembre 2024, la SAS LCA LA CAVE ARDECHOISE est bien redevable de la somme de 2.069,94 euros, frais d’acte exclus, au titre des loyers et charges, échéance du mois de décembre 2024 incluse.
Ce montant, qui est parfaitement justifié, doit donc être payé par le preneur au bailleur.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 décembre 2024, date d’exigibilité du dernier loyer réclamé.
En revanche, la SCI LE TOUL sera déboutée de sa demande de condamnation aux sommes provisionnelles au titre des multiples clauses pénales sollicitées par la partie demanderesse (dépôt de garantie, majoration des indemnités d’occupation, majoration des loyers…) , le juge des référés n’étant pas compétent pour se prononcer aussi bien sur l’existence que sur le contenu de telles clauses.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SAS LCA LA CAVE ARDECHOISE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer (pour 130,06 euros) et de l’assignation, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 05 décembre 2024, du bail daté du 31 octobre 2020, consenti par la SCI LE TOUL à la SAS LCA LA CAVE ARDECHOISE, portant un local à usage commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la SAS LCA LA CAVE ARDECHOISE et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SAS LCA LA CAVE ARDECHOISE à payer à la SCI LE TOUL une somme provisionnelle de 2.069,94 euros (DEUX MILLE SOIXANTE NEUF EUROS et QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, mois de décembre 2024 inclus ;
CONDAMNONS la SAS LCA LA CAVE ARDECHOISE au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles, soit la somme de 550 euros mensuellement, au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI LE TOUL ;
DEBOUTONS la SCI LE TOUL de sa demande de condamnation au titre des clauses pénales (acquisition du dépôt de garantie, majoration des indemnités d’occupation et des loyers…)
CONDAMNONS la SAS LCA LA CAVE ARDECHOISE à payer à la SCI LE TOUL la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la SAS LCA LA CAVE ARDECHOISE aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 mars 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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