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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 20 mai 2025, n° 24/05939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 20 Mai 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 11 Février 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 20 Mai 2025
à Me Caroline GIRAUD
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05939 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PTA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DE LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024, la société FRANFINANCE, représentée par son Président en exercice, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, a fait assigner Monsieur [E] [F] devant le juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes de 19.466,94 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,50% à compter du 28 septembre 2023, et de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur les moyens développés par la partie requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 février 2025, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
Cité à sa personne, Monsieur [E] [F] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [E] [F] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1353 alinéa 1 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En vertu de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la fiabilité de la signature électronique, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
L’article 1366 du Code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité et l’article 1367 du même code que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée et qu’est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
En l’espèce, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, se prévaut d’un contrat de crédit amortissable portant mention d’une signature électronique horodatée au 25 janvier 2023.
La société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, ne produit aucun fichier de preuve de la signature électronique ni certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé (attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI – ou un organisme habilité par l’ANSSI « LSTI » – certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par la banque).
Or, ce contrat n’est pas signé manuellement.
Dit autrement, la société FRANFINANCE ne justifie pas de la fiabilité de la signature imputée à Monsieur [E] [F] et les contrats litigieux ne sauraient être valablement opposés à celui-ci en l’absence de certitude quant à la date de la signature et l’identité du signataire.
De ce fait, la société FRANFINANCE sera déboutée de toutes ses demandes au titre du contrat objet de la présente procédure.
Sur les demandes accessoires
La société FRANFINANCE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité de [Localité 4], statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société FRANFINANCE de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société FRANFINANCE aux dépens de l’instance ;
REJETTE toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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