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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 2 oct. 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SA COMPAGNIE D' ASSURANCES PACIFICA immatriculée au, S.A. ALLIANZ EX AGF IART immatriculée au RCS de [ Localité 15 ] sous le 5421100291, S.A.S. CLINIQUE SAINT VINCENT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00053 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7VH
NAC : 63A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 02 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Mme [M] [D] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [J] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. CLINIQUE SAINT VINCENT, inscrite au RCS de [Localité 16] sous le n°428 664 304 0014
[Adresse 7]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A. ALLIANZ EX AGF IART immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n°5421100291
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
La SA COMPAGNIE D’ASSURANCES PACIFICA immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 352 358 865, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 4]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL SELARL BARRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 11 Septembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 02 Octobre 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Me HOARAU, Me BESSUDO, Me BARRE, Me NATIVEL, Me VIDELO CLERC délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025, Madame [M] [D], épouse [R] a fait assigner Monsieur [J] [F], la société CLINIQUE SAINT-VINCENT, la CGSS, la société ALLIANZ ex AGF IART, la société COMPAGNIE D’ASSURANCE PACIFICA devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir
— ORDONNER une expertise médicale et désigner un expert judiciaire avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de sa sante actuelle, son mode de vie antérieur à l’intervention et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches ou de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les conséquences de l’aggravation de son préjudice et des nouveaux préjudices sur la reprise d‘une activité professionnelleRecueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles actuelles et non prévues initialementProcéder à un examen clinique détaillé en fonction des doléances exprimées par la victimeA l’issue de cet examen, analyser dans un expose précis et synthétique la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d‘un état antérieurDéterminer l’aggravation du préjudice depuis l’expertise du Docteur [H] en date du 18 juin 2009Déterminer les nouveaux préjudices depuis la date initiale de consolidationIndiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, (défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entrainant une limitation d‘activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement) en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences Indiquer, au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraine d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ;Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d‘une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;Indiquer si la victime subit un préjudice esthétique nouveau, lié à sa perte de cheveux et son édentation, Evaluer les souffrances endurées
— CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [F], la S.A.S CLINIQUE SAINT VINCENT et la S.A. ALLIANZ IART (ex AGF IART) à payer à Madame [R] la somme de 5.000 € de provision,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [F], Ia S.A.S CLINIQUE SAINT VINCENT et la S.A. ALLIANZ IART (ex AGF IART) à payer à Madame [R] la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code dc procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle qu’elle a été indemnisée après une première expertise réalisée en 2009 des préjudices qu’elle a subis à la suite d’opérations chirurgicales subies en 2005 et 2007 et des multiples difficultés s’étant ensuite présentées mais fait valoir qu’elle subit des préjudices nouveaux et une aggravation des préjudices déjà identifiés.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 22 avril 2025, la demanderesse confirme l’ensemble de ses demandes telles qu’exposées dans l’assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 31 mars 2025, la société PACIFICA demande à la juridiction de la mettre hors de cause et condamner Madame [R] [V] à payer à la société PACIFICA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Elle souligne que le jugement ayant tranché la question de la responsabilité à l’origine des préjudices de Madame [R] est définitif et que seul le docteur [F] a été condamné avec son assureur la société ALLIANZ, aucune demande n’étant d’ailleurs formulée à son encontre.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 2 avril 2025, Monsieur [J] [F] et la société ALLIANZ opposent à la demande une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et sollicitent que la demande d’expertise soit déclarée irrecevable et que la demanderesse soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Ils soulignent en effet que les demandes formulées par Madame [R] au titre des dépenses de santé futures et de la tierce personne l’avaient été précédemment et qu’elles ont été rejetées par la Cour d’appel de [Localité 17] dans son arrêt rendu le 28 avril 2017 sans qu’aucun élément nouveau ne soit exposé à l’appui de la nouvelle assignation.
Il est également souligné par les défendeurs que les conséquences sur la vie professionnelle de Madame [R] ont été indemnisées par la Cour d’appel en 2017 et en 2025 et que le certificat du Dr [A] selon lequel « depuis son intervention et les suites dramatiques de cette dernière, Madame [R] est dans l’incapacité totale de reprendre son activité professionnelle d’infirmière diplômée d’Etat » est antérieur à l’expertise de 2009, le document n’étant d’ailleurs par produit dans les pièces versées à l’appui de la demande.
De la même manière, il est souligné qu’aucun élément nouveau n’est exposé de nature à justifier une réévaluation du DFP qui a été indemnisé par les décisions précédentes.
S’agissant d’un préjudice esthétique nouveau, lié à une perte de cheveux et à une édentation, les défendeurs relèvent qu’aucun élément ne permet de dater l’apparition de ces symptômes et que le lien de causalité avec l’intervention litigieuse fait défaut.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 15 mai 2025, la Clinique Saint-Vincent oppose elle aussi à la demande une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et sollicite que la demande d’expertise soit déclarée irrecevable et que la demanderesse soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A l’issue de l’audience du 11 septembre 2025, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la société PACIFICA
Il résulte des pièces produites et notamment de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 17] de la Réunion en date du 28 avril 2017 que la société PACIFICA n’a pas été assignée en qualité d’assureur de la Clinique Saint-Vincent, qualité qui apparait d’ailleurs contestée par cette dernière, mais comme assureur de Madame [R].
Devant la Cour la société PACIFICA a sollicité et obtenu la condamnation du Dr [J] [F] et de la société s’assurance ALLIANZ IART à lui payer la somme de 27.500 euros au titre de la subrogation conventionnelle conclue avec Madame [R].
Il est soutenu dans les conclusions écrites de cet assureur que seul le Dr [F] a été condamné avec son assureur, la société ALLIANZ. Mais il apparait plus conforme à la réalité de rappeler que dans son arrêt du 28 avril 2017 la Cour a fixé à 10 % la responsabilité de la Clinique Saint-Vincent en considération des négligences du personnel médical de la clinique.
En l’état, aucun élément ne justifie que la société PACIFICA soit mise hors de cause et la demande formée en ce sens sera donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir
La demande d’expertise complémentaire a récemment été rejetée par la Cour d’appel qui a souligné que les pièces produites étaient antérieures à l’expertise du Dr [H] et que les éléments allégués ne caractérisaient pas d’élément nouveau de nature à justifier que soit ordonné une expertise en aggravation.
Mais il doit être observé qu’à l’appui de sa demande dans le cadre de la présente instance, Madame [R] produit plusieurs pièces récentes dont certaines lient les douleurs chroniques encore ressenties actuellement par elle à l’intervention chirurgicale de 2007, le Dr [A] indiquant en dernier lieu le 15 avril 2025 (pièce n°26) que : « elle présente une majoration de ses douleurs rendant le recours à la morphine quotidien nécessaire et en constante augmentation depuis plusieurs années ».
Il ne peut en conséquence, au vu des pièces produites et des éléments nouveaux versés aux débats, être opposée l’autorité de la chose jugée qu’il s’agisse de la décision ayant rejeté la demande d’expertise ou de celle ayant liquidé le préjudice de la demanderesse. La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
En l’espèce, les dernières pièces versés aux débats, relatives à la prise de morphine pour soulager des douleurs chroniques présentées comme liées à l’opération de 2007 et aux complications survenues depuis suffisent à établir l’éventualité d’un litige susceptible d’engager la responsabilité des défendeurs.
La mesure d’instruction est donc justifiée et l’expertise demandée Madame [R], qui fera l’avance des frais y afférents, sera ordonnée dans les termes du dispositif.
La mission de l’expert n’a pas fait l’objet d’observation des défendeurs. Il apparait toutefois opportun, au vu de la chronologie, de le saisir expressément de la question du lien de causalité entre les préjudices susceptibles d’être décrits et l’opération chirurgicale de 2007.
Sur la demande de provision
Il apparait opportun en considération des faits de l’espèce, des condamnations précédemment prononcées et de la discussion annoncée sur l’existence ou non du lien de causalité, de rejeter la demande de provision.
Sur les dépens et les frais
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
A ce stade, il n’apparait pas conforme à l’équité de condamner quiconque à payer les frais irrépétibles engagés et les demandes formées à ce titre seront toutes rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
Rejetons la demande de mise hors de la société PACIFICA,
Rejetons la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs la demande de Madame [R],
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Madame [M] [D], épouse [R]
Commettons, pour y procéder, le Dr [T] [O], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 17] de la Réunion ;
[Adresse 1]
0262 40 50 60 / 06 93 41 26 11
[Courriel 13]
Donnons à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
EXAMINER [M] [D] et se faire remettre l’intégralité de son dossier médical,DECRIRE son état de santé actuel, DIRE si [M] [D], épouse [R] a connu, depuis les opérations d’expertise ayant conduit à la rédaction d’un premier rapport le 18 juin 2009, une aggravation de son préjudice ou si des préjudices nouveaux sont apparus,DECRIRE le cas échéant l’aggravation des préjudices déjà précédemment listés s’agissant plus particulièrement du déficit fonctionnel permanent, de l’assistance par tierce personne, des dépenses de santé futures et des souffrances endurées,DECRIRE le cas échéant avec la même précision les préjudices qualifiés de « nouveaux »,DIRE s’ils ont un lien de causalité direct avec l’intervention chirurgicale réalisée en 2007 par le Dr [F],DECRIRE au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles actuelles et non prévues initialementINDIQUER si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent,en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences INDIQUER, au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraine d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ;INDIQUER le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;DECRIRE les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;INDIQUER si la victime subit un préjudice esthétique nouveau, lié à sa perte de cheveux et son édentation et dire s’ils ont un lien de causalité direct avec l’intervention chirurgicale réalisée en 2007 par le Dr [F],EVALUER les souffrances enduréesDONNER plus généralement à la juridiction tous éléments d’information permettant d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les éventuels préjudices subis.
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert tous documents utiles ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
Disons que Madame [R] devra verser une consignation de 2 000 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 2 décembre 2025 ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
Condamnons [M] [D], épouse [R] aux dépens de l’instance ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires,
Rappelons que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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