Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 15 sept. 2025, n° 20/04806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 20/04806 – N° Portalis DBX4-W-B7E-PSWM
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 02 Juin 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.D.C. RESIDENCE AMOUROUX 2 SIS [Adresse 10], représenté par son syndic la société ADL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 343
DEFENDERESSES
S.A.S. EUROVIA MIDI PYRENEES Prise en la personne de son représentant légal
Domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 476
S.A.S. ATELIER INFRA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 130
EXPOSE DU LITIGE
Faits
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] 2, située [Adresse 9]), représenté par son syndic la Selarl Adl Immobilier, a fait réaliser des travaux de réfection des parkings et voies privées.
Sont intervenues à l’opération :
— la Sas Atelier Infra, en qualité de maître d’œuvre du lot VRD,
— la Sasu Eurovia Midi-Pyrenées, suivant marché du 1er juin 2017.
La réception des travaux est intervenue le 28 novembre 2018, avec réserves.
Arguant de désordres, le syndicat des copropriétaires a fait dresser un procès-verbal de constat le 17 juillet 2019 par Me [K] [V], huissier de justice.
Par lettre du 8 août 2019 distribuée le 18 août 2019, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [4] 2 a demandé à la Sasu Eurovia Midi-Pyrenées de reprendre les désordres.
Une réunion entre les parties s’est tenue le 23 octobre 2019, toutefois aucun accord amiable n’a été trouvé.
Procédure
Suivant actes signifiés le 18 et le 21 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [4] 2 a fait assigner la Sasu Eurovia Midi-Pyrénées et la Sas Atelier Infra devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d’expertise judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance rendue le 2 juillet 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, désignant M. [G] [L] pour y procéder.
Suivant ordonnance du 24 juin 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la Sas Sols Midi Pyrénées, à la Smabtp ès qualités d’assureurs RCD des sociétés Sol Midi Pyrénées et Atelier Infra, à la Sma Sa ès qualités d’assureur de la société Eurovia, à la société Pavage du Midi et à la Sarl Enrobés Toulouse- Poste Nord.
Par ordonnance du 21 février 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a étendu l’expertise aux désordres affectant la zone d’enrobé située devant les seuils et le long des garages de la résidence [Adresse 5].
Entre-temps, suivant actes signifiés le 18 et le 20 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [4] 2 a fait assigner au fond la Sas Atelier Infra et la Sasu Eurovia Midi-Pyrénées devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir cette juridiction les condamner à réparer ses préjudices.
Pa ordonnance du 20 mai 2021, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des conclusions définitives du rapport d’expertise.
M. [G] [L] a déposé son rapport le 7 septembre 2023.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de la Résidence [4] 2 à l’égard de la Sas Atelier Infra.
L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience du 2 juin 2025 tenue à juge unique, est intervenue le 30 avril 2025.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions (n°3) signifiées par voie électronique le 23 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [4] 2 demande au tribunal, de :
— condamner la Sasu Eurovia Midi-Pyrénées à lui payer la somme de 212 000 euros TTC au titre de la reprise des désordres majorée des intérêts calculés selon l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 7 septembre 2023 ;
— condamner la Sasu Eurovia Midi-Pyrénées à payer la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts en remboursement des honoraires de syndic ;
— condamner la Sasu Eurovia Midi-Pyrénées à payer la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance ;
— débouter la Sasu Eurovia Midi-Pyrénées de ses demandes ;
— condamner la Sasu Eurovia Midi-Pyrénées aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;
— condamner la Sasu Eurovia Midi-Pyrénées à payer l’indemnité de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire.
En réponse, dans ses dernières conclusions signifiées le 22 avril 2025, la Sasu Eurovia Midi-Pyrénées demande au tribunal, de :
A titre principal,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [4] 2 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant infondées à l’encontre de la Sasu Eurovia Midi-Pyrénées,
A titre subsidiaire, si le tribunal judiciaire devait accueillir le syndicat des copropriétaires en ses prétentions indemnitaires,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [4] 2 de toute demande annexe ou accessoire, ou les ramener à une somme raisonnable,
— condamner la Sas Atelier Infra à relever et garantir, en tout ou en partie, la Sasu Eurovia Midi-Pyrénées de toute somme mise à sa charge,
En toutes hypothèses,
— condamner tout succombant à lui verser l’indemnité de 3 000 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Serdan, avocat, sur son affirmation de droit.
Pour sa part, en l’état de ses dernières conclusions signifiées le 24 avril 2025, la Sas Atelier Infra demande au tribunal, de :
— juger que les désordres litigieux ont pour cause exclusive un défaut d’exécution imputable à la Sasu Eurovia Midi-Pyrénées ;
— prononcer la mise hors de cause de la Sas Atelier Infra ;
— condamner la Sasu Eurovia Midi-Pyrénées à verser à la Sas Atelier Infra la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires contre la Sas Eurovia Midi-Pyrénées
1.1. Sur le rapport d’expertise judiciaire
L’expert judiciaire a constaté l’existence de désordres se concrétisant par des enrobés ‘trop ouverts', c’est-à-dire présentant une macrotexture excessive (pg 21), en 31 points se trouvant quasi-exclusivement sur les zones situées en pied d’immeuble (pg 22 ; 32).
Les investigations menées par le sapiteur Cirter ont encore montré :
— des non-conformités systématiques tant de la macrotexture que du pourcentage des vides dans les zones où les enrobés sont trop ouverts (16 prélèvements) ;
— des résultats systématiquement conformes par ailleurs en quatre points dits de référence, correspondant à des zones avec enrobés normalement ouverts.
Les désordres dont s’agit consistent donc :
— d’une part, en une macrorugosité des enrobés,
— d’autre part, en un pourcentage des vides supérieurs à la normale (valeurs comprises entre 10,1 % et 20,8 % avec une moyenne de 13,5%), impactant la densité des enrobés.
Les conséquences de ces non-conformités sont précisées dans les termes suivants :
« Avec un pourcentage de vides entre 10 et 21% supérieur à la valeur maximale de référence (8%), la fonction mécanique ainsi que l’imperméabilisation requises pour une couche de roulement en BBCS ne sont pas assurées.
De plus il convient de noter que la macrorugosité excessive favorise l’apparition de désordres tels que les arrachements, qui ont été constatés à plusieurs endroits.
En conséquence, l’état des enrobés n’est pas tel qu’il les rendrait impropres à leur fonction principale (passage des véhicules et piétons) ; cependant, il en altère largement la qualité de service (confort, sécurité), et également la dimension esthétique.
De plus, les désordres constatés ne peuvent que progressivement s’aggraver sous l’effet du passage des véhicules et des intempéries, et ils vont entraîner une réduction notable de la durée de vie de l’ouvrage, avec notamment des ruines prématurées par endroit nécessitant des interventions curatives. En conséquence, ils sont de toute autre nature que « esthétique » […].
Ces désordres sont donc évolutifs, et mettent en jeu la solidité de l’ouvrage et sa durée de vie " (p.24).
S’agissant de l’origine des désordres, le technicien n’a constaté aucune erreur d’utilisation de l’ouvrage ni aucun défaut d’entretien. Il exclut encore que l’utilisation par la Sasu Eurovia Midi-Pyrénées d’un béton BBCS au lieu d’un BBSG précisé dans le CCTP soit à l’origine des désordres, ajoutant qu’au contraire, ce type d’enrobé est de nature à limiter l’intensité des désordres, de par une formulation plus riche en sable et en bitume.
M. [L] attribue les désordres aux conditions de mise en œuvre de l’enrobé au pied des immeubles, à la main, sur des largeurs variables selon la configuration des lieux, et non avec un finisseur, ce qui a entraîné de la ségrégation (malgré une formulation riche en bitume et en sable, propice à la limiter dans les zones où le BBCS a été utilisé) et des temps de mise en oeuvre trop longs avec donc, des enrobés à une température insuffisante. Le compactage (réalisé avec un atelier développant une moindre énergie qu’en section courante) n’a pas permis d’atteindre les valeurs souhaitées en terme de macrorugosité et de densité, du fait de l’absence de précompactage d’un finisseur.
Il estime que le pourcentage de vide excessif est très vraisemblablement généralisé dans les zones situées le long des immeubles (et pas seulement au droit de celles présentant une forte macrorugosité).
A titre réparatoire, il préconise l’enlèvement des enrobés dans les zones litigieuses, et la mise en place soit d’un nouvel enrobé, soit d’un autre matériau.
1.2 Sur la responsabilité de la Sas Eurovia Midi – Pyrénées
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La Sasu Eurovia Midi-Pyrénées ne conteste pas la matérialité des désordres constatés par l’expert judiciaire.
Elle ne conteste pas davantage avoir commis une faute d’exécution dans la mise en oeuvre manuelle de l’enrobé litigieux.
Sa faute étant à l’origine d’un préjudice pour le syndicat des copropriétaires, la Sasu Eurovia Midi-Pyrénées a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard.
1.3 Sur la réparation
En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
1.3.1 Sur la reprise du préjudice matériel
Le devis réparatoire présenté par la société Eurovia Midi-Pyrénées porte sur la reprise ponctuelle des enrobés des zones repérées avec une macrotexture excessive (soit 455 m²) (pg 27). L’expert judiciaire considère toutefois qu’il est ‘très probable qu’une reprise ponctuelle telle que proposée ne couvre pas la totalité des zones non conformes’ (pg 28).
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [4] 2 a, quant à lui, soumis à l’expert un devis de la société ID Aménagement portant ‘sur la reprise en béton des zones supposées non conformes, soit la totalité des linéaires en enrobé au pied des immeubles de la [Adresse 8], du [Adresse 6], et de la [Adresse 7] (1200 m²), ainsi que certains parkings (580 m²)' (pg 27). L’expert analyse l’approche comme ‘cohérente avec les conclusions de l’expertise quant aux causes des désordres’ (pg 28) et retient le devis présenté par le demandeur, ramené à un montant total maximum de 212 000 euros (pg 29).
Si la Sasu Eurovia Midi-Pyrenées critique devant le tribunal la qualité de la société ID Promotion et ses compétences à réaliser l’enrobé, le seul extrait de situation au répertoire Sirene qu’elle verse aux débats (dont il ressort que cette société exerce à titre principal la promotion immobilière de logement) n’est pas de nature à justifier de son incompétence et à faire fi de l’avis technique de M. [L].
Les parties s’opposent au fond, pour l’essentiel, sur l’importance de la surface de la zone à reprendre.
A cet égard, il convient d’observer que l’étude du rapport du sapiteur Cirter révèle que :
— les 16 points dont l’analyse de la macrotexture à l’aide de l’essai de hauteur du sable (HSV) aboutit à un résultat non conforme, présentent également une non conformité de la densité en place de la couche de roulement à l’aide d’un gammadensimètre ; ils sont tous situés aux abords de garages, sur des emplacement de stationnement ou sur des rampes d’accès ;
— les 4 points dont l’analyse de la densité et de la macrotexture a abouti à des résultats conformes sont, en revanche, situés sur des voies de circulation.
Il est exact que les 1200 m² constituant les abords de garage et places de stationnement n’ont pas été testés par le sapiteur, les analyses s’étant concentrées sur 16 points présentant de visu un aspect granuleux. Dès lors, les résultats du sapiteur Cirter ne sont pas contraires avec l’appréciation et l’analyse de l’expert selon lesquelles le pourcentage de vide excessif est très vraisemblablement généralisé dans les zones situées le long des immeubles (et non seulement au droit de celles présentant une forte macrorugosité). En d’autres termes, il est très vraisemblable que l’ensemble des zones ayant fait l’objet d’une mise en oeuvre manuelle, soit une bande de 2 m de largeur sur 600 ml, sont affectées d’une densité non conforme quand bien même elles ne présentent pas de macrorugosité. En réponse à un dire de la Sasu Eurovia Midi-Pyrénées, M. [L] précise que cette situation ne peut ‘que continuer à s’aggraver et se généraliser à l’ensemble des zones où une mise en oeuvre à la main a été réalisée’ (pg 30).
Il n’est versé aux débats aucun élément technique remettant en cause cette analyse.
Il y a donc lieu de retenir que toutes les zones ayant fait l’objet d’une application manuelle doivent être reprises. Le coût des travaux réparatoires s’élève donc à 212 000 euros TTC , tel qu’évalué par l’expert judiciaire.
Cette somme, au paiement de laquelle la Sasu Eurovia Midi-Pyrenées sera condamnée, sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 7 septembre 2023 date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
1.3.2 Sur la réparation des préjudices immatériels
* Sur les honoraires de syndic
Il est versé aux débats une facture 2023-4100 de la société Adl Immobilier, sollicitant du syndicat des copropriétaires le règlement de la somme de 20 000 euros TTC au titre des ‘honoraires syndic suivi dossier assignation Eurovia', libellé permettant suffisamment de rattacher les prestations dont le paiement est réclamé au présent litige.
Ladite somme est donc également due au syndicat des copropriétaires par la Sasu Eurovia Midi-Pyrenées.
* Sur le préjudice de jouissance
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas la réalité du préjudice de jouissance à venir durant les travaux de reprise, qu’il allègue. La durée des réparations n’est pas même précisée dans les pièces versées aux débats.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.
2. Sur le recours de la Sas Eurovia Midi-Pyrénées à l’encontre de la société Atelier Infra
Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable. Une telle action est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s’ils ne le sont pas
En l’espèce, il est exercé par la Sasu Eurovia Midi-Pyrenées un recours contre la société Atelier Infra, maître d’oeuvre investi d’une mission complète.
S’il n’est pas apporté aux débats la preuve d’une faute de conception imputable à la société Atelier Infra, il n’en reste pas moins que le maître d’oeuvre, qui avait une mission DET, ne justifie ni avoir pointé ni avoir sollicité la reprise de l’enrobé au stade de l’exécution de l’enrobé par la [11] Eurovia Midi-Pyrenées, alors qu’il résulte des investigations expertales que ‘le caractère trop ouvert des enrobés existait dès après la réalisation des travaux’ et que ‘sa dimension de désordre en elle-même, et très généralement son côté symptomatique par ailleurs d’un pourcentage de vide excessif est identifiable par un professionnel'.
Le caractère ‘trop ouvert’ des enrobés, visible dès leur réalisation, aurait incontestablement dû interpeller la société Atelier Infra, d’autant qu’il a été constaté en pas moins de 16 points et ne constitue donc pas un désordre ponctuel. L’attention du maître d’oeuvre était d’autant plus nécessaire en considération de la configuration des lieux et d’une mise en oeuvre manuelle sur les endroits litigieux.
Est ainsi établie une faute de la société Atelier Infra dans le suivi du chantier, faute ayant contribué à la survenance du désordre. Cette faute a toutefois joué un rôle causal moins important que la faute d’exécution, majeure, de la Sasu Eurovia Midi-Pyrenées.
Il convient donc de fixer les responsabilités comme suit :
— la Sasu Eurovia Midi-Pyrenées 75%
— la société Atelier Infra 25%
proportions dans lesquelles il sera fait droit au recours de la Sasu Eurovia Midi-Pyrenées.
3. Sur les demandes accessoires
La Sasu Eurovia Midi-Pyrenées et la société Atelier Infra, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire.
Il n’apparaît pas équitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, la Sasu Eurovia Midi-Pyrenées sera condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Toute autre demande sur ce fondement sera rejetée.
L’exécution provisoire étant de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
Condamne la Sasu Eurovia Midi-Pyrenées à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic la société Adl Immobilier, la somme de 212 000 euros TTC au titre des travaux réparatoires, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 7 septembre 2023 et le présent jugement,
Condamne la Sasu Eurovia Midi-Pyrenées à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] 2 représenté par son syndic la société Adl Immobilier, la somme de 20 000 euros au titre des honoraires du syndic,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic la société Adl Immobilier, de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
Condamne la société Atelier Infra à relever et garantir la Sasu Eurovia Midi-Pyrenées à hauteur de 25% des condamnations prononcées contre elle en faveur du syndicat des copropriétaires,
Condamne in solidum la Sasu Eurovia Midi-Pyrenées et la société Atelier Infra aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire,
Condamne la Sasu Eurovia Midi-Pyrenées à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] 2 représenté par son syndic la société Adl Immobilier, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Jugement
- Ville ·
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Comparution ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Location ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Charges ·
- Recouvrement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Clerc ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Décès ·
- Mise en demeure ·
- Héritier ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Ville ·
- Renvoi ·
- Juridiction ·
- Exception de procédure ·
- Juge consulaire ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Délai ·
- Mission ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie
- Logement ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Société anonyme ·
- Expertise ·
- Locataire ·
- Obligation de délivrance ·
- Contentieux
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Pont ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Résidence habituelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Administrateur provisoire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Champagne ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Transaction
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Siège ·
- Assureur ·
- Registre du commerce ·
- Architecte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.