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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 janv. 2025, n° 23/02263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
N° RG 23/02263 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PLUM
du 17 Janvier 2025
N° de minute 25/
affaire : [G] [X], [B] [X], [O] [X] épouse [U], [L] [D] épouse [R]
c/ Association COMPAGNIE DANSE JAZZ GIANIN LORINGET
Grosse délivrée
à Me Christine LADRET
Expédition délivrée
à Me Brigitte CAMATTE
le
l’an deux mil vingt cinq et le dix sept Janvier à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Décembre 2023 déposé par , Huissier de Justice à [Localité 8].
A la requête de :
M. [G] [X]
[Adresse 5]
[Localité 1]
M. [B] [X]
[Adresse 3]
QG.JOH1SO
CANADA
Mme [O] [X] épouse [U]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Mme [L] [D] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant commun : Me Brigitte CAMATTE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Association COMPAGNIE DANSE JAZZ GIANIN LORINGET
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Christine LADRET, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 08 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 6 janvier 1984, Monsieur [G] [X], Monsieur [B] [X], Madame [O] [X] épouse [U] et Madame [L] [I] épouse [R] ont donné à bail commercial à “l’association Off Jazz Danse Company” des locaux commerciaux situés à [Adresse 9].
Le 4 octobre 2023, Monsieur [G] [X], Monsieur [B] [X], Madame [O] [X] épouse [U] et Madame [L] [I] épouse [R] ont fait délivrer à “l’association Off Jazz Danse Company” un commandement de payer des loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, Monsieur [G] [X], Monsieur [B] [X], Madame [O] [X] épouse [U] et Madame [L] [I] épouse [R] ont fait assigner l’association Compagnie Danse Jazz Gianin Loringett devant le juge des référés aux fins de:
— constater la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire contractuelle à la date du 5 novembre 2023;
— ordonner la libération des lieux et l’expulsion de “l’association Company Danse Jazz Gianin Loringett” et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonner sous astreinte, à “l’association Company Danse Jazz Gianin Loringett” de produire l’engagement de sous location ayant existé avec l’association Off jazz,
— condamner “l’association Company Danse Jazz Gianin Loringett” à lui payer :
* la somme de 27 358,42 euros à titre provisionnel, à valoir sur le montant des loyers et charges échus au 6 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* une provision sur l’indemnité d’occupation trimestrielle de 20 720,46 euros, jusqu’à la libération effective des lieux,
* la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* les frais et dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 8 novembre 2024 et visées par le greffe, Monsieur [G] [X], Monsieur [B] [X], Madame [O] [X] épouse [U] et Madame [L] [I] épouse [R] ont repris les demandes de leur assignation, actualisant le montant provisionelle de l’arriéré locatif, arrêté au 17 octobre 2024 et expurgé des frais et pénalités, à hauteur de 33 200,88 euros, y ajoutant le débouter des demandes, fins et prétentions de “l’association Company Danse Jazz Gianin Loringett” et sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 8 novembre 2024 et visées par le greffe, l’association Compagnie Danse Jazz Gianin Loringett demande au juge des référés de :
— constater qu’elle a intégralement réglé les causes réellement exigibles du commandement de payer du 4 octobre 2023,
— lui accorder les délais qui lui ont été nécessaires,
— suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire,
— cantonner le montant des sommes dues postérieurement au commandement de payer à la somme de 8 824,24 euros,
— lui accorder un délai de dix mois pour apurer cette somme,
— débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les demandes des consorts [X] et autres se heurtent à des contestations sérieuses tenant notamment à la mise en jeu de la clause résolutoire à l’encontre de l’association Compagnie Danse Jazz Gianin Loringett qui n’est pas la signataire du bail produit par les demandeurs mais au surplus, qui n’est pas la destinataire du commandement de payer visant la clause résolutoire, préalable procédural obligatoire de la présente instance. Les deux entités à savoir l’association Compagnie Danse Jazz Gianin Loringett et l’association Off Jazz Danse Compagnie ne sont pas les mêmes puisque la dernière a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 15 novembre 2021, procédure qui a été ensuite clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du même tribunal en date du 17 juillet 2023. Il convient en l’état de ces contestations sérieuses de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, dès qu’ils aviseront, devant le juge du fond.
Sur les dépens
Les consorts [X] et autres qui succombent au stade du référé, conserveront à leur charge les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DISONS n’y avoir lieu à référé et renvoyons les dépens à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond,
LAISSONS les dépens à la charge des consorts [X] et autres.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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