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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 7 nov. 2025, n° 25/00815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA AUTOMOBILES PEUGEOT c/ SOCIETE METIN SERVICE AUTOMOBILES exerçant sous l' enseigne PEUGEOT [ Localité 12 ] |
Texte intégral
— N° RG 25/00815 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEB7L
Date : 07 Novembre 2025
Affaire : N° RG 25/00815 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEB7L
N° de minute : 25/00572
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 10-11-2025
à : Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT + dossier
Me Adeline LEFEUVRE + dossier
Me Jean-Charles NEGREVERGNE + dossier
Service expertise
Régie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [F] [D] [P]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [R] [W]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
SOCIETE METIN SERVICE AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne PEUGEOT [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe BOUILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
SA AUTOMOBILES PEUGEOT
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Adeline LEFEUVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 08 Octobre 2025 ;
— N° RG 25/00815 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEB7L
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [D] [P] a acquis, le 22 décembre 2023, un véhicule de marque Peugeot, modèle 2008, pour un montant de 19 000 euros, auprès de Monsieur [R] [W], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel.
Un procès-verbal de contrôle technique a été établi le 21 décembre 2023, ne mentionnant que des défaillances mineures.
Le 15 février 2024, Madame [P] a confié son véhicule au garage automobile METIN, se plaignant de saccades et d’à-coups à froid lors de la conduite. Un diagnostic ainsi qu’un devis de réparation ont alors été réalisés.
Une révision du véhicule a ensuite été effectuée auprès du garage vendeur le 21 juillet 2024.
Le 7 octobre 2024, le garage vendeur a passé une commande de travaux auprès de la société Peugeot, afin d’effectuer un diagnostic complémentaire relatif à un bruit moteur à vitesse régulière, laissant supposer une probabilité de déculassage.
Une expertise amiable a été diligentée le 21 mars 2025. Le rapport d’expertise a conclu à la présence d’un « coup moteur » persistant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [P] a mis en demeure l’entreprise de Monsieur [R] [W] d’avoir à appliquer la garantie légale de conformité.
Cette mise en demeure a été réitérée par un nouveau courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 mai 2025, adressé par la compagnie de protection juridique de l’acquéreur
Par acte de commissaire de justice en date des 1er et 10 septembre 2025, Madame [F] [D] [P] a fait assigner Monsieur [R] [W], la S.A.S GUEUDET ASTERIA CEOS et la S.A AUTOMOBILES PEUGEOT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
A l’audience du 8 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [F] [D] [P] a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
La S.A.S GUEUDET ASTERIA CEOS, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
— Dire et juger Madame [F] [P] mal fondée en ses demandes ;
— Débouter Madame [F] [P] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
— Condamner Madame [F] [P] à verser la somme de 1.000 euros à la société Gueudet Asteria CEOS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle est étrangère à toutes défaillances ayant pu être objectivées lors de l’expertise amiable.
La S.A AUTOMOBILES PEUGEOT, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
— Donner acte à la société AUTOMOBILES PEUGEOT de ses protestations et réserves,
— Donner acte à la société AUTOMOBILES PEUGEOT de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation, aux frais avancés de Madame [F] [P] d’une mesure d’instruction,
— Dire et juger que l’expert éventuellement désigné devra également répondre aux questions suivantes :
* rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule,
* rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule,
* rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenue sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, sa conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule,
* donner son avis sur le kilométrage parcouru par le véhicule et sur sa dépréciation,
* Rédiger un pré rapport et répondre à tout dire des parties.
— Réserver les dépens.
La S.A AUTOMOBILES PEUGEOT sollicite une extension de mission dans les termes susmentionnées.
Monsieur [R] [W], valablement représenté, a formulé les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de “donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne sont pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que les demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des premières constatations techniques dressés par les différents rapports d’expertises amiables que les désordres sont persistants.
Il convient de rappeler sur ce point qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier la nature des désordres allégués cet office appartenant exclusivement au juge du fond ; qu’ainsi, les critiques liées à la teneur des désordres sont inopérants au stade des référés seul importe la caractérisation d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code susvisé lequel a été caractérisé par la persistance des désordres dénoncés.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [F] [D] [P] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il conviendra d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [F] [D] [P] le paiement de la provision initiale.
— Sur la demande d’extension de mission
Les juges fixent souverainement l’étendue de la mission confiée à l’expert (Cass, Civ 1 26 novembre 1980) étant précisé que le rapport d’expertise judiciaire est un élément servant à éclairer le juge non à le contraindre (Cass, Civ 2 16 septembre 2021 n°19-26.014). Le contenu des missions doit éviter d’orienter l’expert vers une appréciation juridique des prétentions des parties Il doit garder un caractère technique et s’en tenir à une appréciation matérielle des faits qui lui sont soumis. En tout état de cause, si le juge n’adopte pas les conclusions de l’expert, il doit énoncer les motifs qui ont déterminé sa conviction, et ces motifs doivent être appuyés par des constatations et des avis techniques extérieurs, régulièrement produits aux débats(Cass, Civ 2 15 avril 1991 n° 90-10336).
En l’espèce, les termes de mission sollicités par le défendeur ne sont pas de nature à outrepasser la sphère technique à laquelle est impartie l’expert, il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.
— Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de ce qui précède, la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de Madame [F] [D] [P] en application des articles 491 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [X] [K]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.64.42.08.28
Port. : 06.62.37.48.84
Email : [Courriel 11]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 13], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— procéder à l’examen du véhicule en cause,
— décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation,
— rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule,
— rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule,
— rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenue sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, sa conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule,
— établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance,
— déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente,
— donner son avis sur le kilométrage parcouru par le véhicule et sur sa dépréciation,
— indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai,
Fixons à la somme de 2.000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [F] [D] [P] à la régie du tribunal judiciaire de Meaux le 7 janvier 2026 au plus tard,
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes ou moyens plus amples ou contraires,
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [F] [D] [P],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
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