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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 mai 2025, n° 24/04729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/04729 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPWG
JUGEMENT du 12 MAI 2025
DEMANDEURS :
[18], demeurant Chez [Adresse 8] [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[17], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
représentée par Mme [E], munie d’un pouvoir
DEFENDEURS :
Madame [K] [T], demeurant [Adresse 3]
comparante,
[21], demeurant Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 23]
non comparant, ni représenté
[27] [Localité 25] [4], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[26], demeurant [Adresse 22]
non comparant, ni représenté
[28], demeurant [Adresse 24]
non comparant, ni représenté
[10], demeurant [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
[19], demeurant Chez [Adresse 5] [15] [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 24 mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon décision du 8 août 2024, la [9] a déclaré recevable la demande de Madame [K] [T] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d’évolution favorable et alors qu’elle ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé le 10 octobre 2024 une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 14 octobre 2024, [7] a contesté la décision de la commission de surendettement et a sollicité un moratoire sur une période de 24 mois, faisant valoir que la situation de la débitrice ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise compte tenu de son jeune âge et d’un possible retour à l’emploi ;
Par lettre adressée le 22 octobre 2024, [14] a également contesté la décision de la commission de surendettement et a sollicité un moratoire sur une période de 24 mois, faisant valoir que la situation de la débitrice ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise compte tenu de son jeune âge et de sa formation d’agent de soins qui permet d’envisager un retour à l’emploi ;
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, doublée d’une lettre simple pour le débiteur, à l’audience du 24 mars 2025 ;
A cette date, [7] n’a pas comparu à l’audience pour soutenir les termes de son recours mais a néanmoins justifié du respect des dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation de sorte que le recours sera considéré comme ayant été soutenu ;
[14], représenté par Madame [E] selon pouvoir du 21 mars 2025, a maintenu les termes de son recours et a précisé que Madame [T],qui a deux dettes concernant deux logements différents, n’a pas payé son loyer depuis plusieurs mois et a quitté le logement pour aller vivre avec son compagnon ; La créance concernant le dernier logement loué par la débitrice a été actualisée à la somme de 5463,18 euros ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu non plus qu’adressé d’observations écrites sur le bien fondé de la décision de la commission, à l’exception de [6] et [20] qui ont confirmé le montant de leur créance ;
Comparante en personne, Madame [K] [T] a déclaré ne pas vivre en concubinage et avoir acquis un nouveau logement depuis une semaine ; Madame [T] a également indiqué bénéficier depuis le mois de juillet 2024 d’un CDD en qualité d’ASH au sein d’un EHPAD ; Elle sollicite la confirmation de la décision de la commission de surendettement ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R 741-1 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, [7] a reçu notification de la décision de la commission le 11 octobre 2024 et a adressé son courrier de contestation motivé le 14 octobre suivant.
Régulièrement formés dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
[14] a reçu notification de la décision de la commission le 15 octobre 2024 et a adressé son courrier de contestation motivé le 22 octobre suivant.
Régulièrement formés dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
— Sur le fond
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur de bonne foi se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Toutefois, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7 du code de la consommation et peut ainsi, notamment, suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Il résulte des éléments transmis par la [9] et des débats à l’audience que Madame [T] , âgée de 32 ans, bénéficie d’un CDD depuis plusieurs mois en qualité d’ASH; Madame [T] vit actuellement seule et n’a pas d’enfant à charge ;
Ses ressources, composées de son seul salaire, s’élèvent à hauteur de 1800 euros ;
Ses charges, en application du barème de la commission de surendettement et d’estimation en terme de charges courantes au regard de l’acquisition très récente du dernier logement , peuvent être évaluées à la somme de 1423 euros, comprenant :
— loyer : 600 euros, charges comprises
— forfait charges courantes (alimentation, transport, habillement, mutuelle, dépenses diverses) : 625 euros
— charges habitation : 198 euros
Madame [T] déclare rembourser par ailleurs son père à raison de 450 euros par mois suite à un prêt visant à acquérir un véhicule, indispensable pour ses déplacements professionnels ;
L’endettement de Madame [T], après actualisation des créances et hors dette pénale, s’élève à la somme de 15 459,12 euros ;
Madame [T] ne possède aucun bien de valeur.
Dès lors, compte tenu du montant actuel de ses ressources et de ses charges, la débitrice, dont la bonne foi n’est pas contestée et est établie à la lecture des éléments du dossier, ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Toutefois, Madame [K] [T], seulement âgée de 32 ans, est, du fait de sa formation et de ses qualifications professionnelles correspondant à un domaine porteur, susceptible de retrouver un emploi rémunérateur permettant d’augmenter ses revenus de sorte que sa situation n’apparaît pas irrémédiablement compromise ; Dans ce contexte, il n’y a pas lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire mais la suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois afin de permettre un retour à l’emploi et une évolution favorable de sa situation.
Ainsi, par application des article L. 733-1 et L 733-7 du code de la consommation, il y a lieu de :
suspendre l’exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0 %,dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,rappeler qu’il appartiendra à la débitrice de déposer un nouveau dossier si elle demeure en situation de surendettement à l’issue du plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par [7] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement prise le 10 octobre 2024 au profit de Madame [K] [T] ;
Déclare recevable en la forme la contestation formée par [14] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement prise le 10 octobre 2024 au profit de Madame [K] [T] ;
Constate que Madame [K] [T], dont la bonne foi demeurera présumée, est dans l’incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
Déclare la demande de Madame [K] [T] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ;
Constate l’absence de capacité de remboursement de Madame [K] [T] ;
Constate toutefois que la situation de Madame [K] [T] n’est pas irrémédiablement compromise;
Dit que la situation de Madame [K] [T] justifie de :
suspendre l’exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0 %,dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,rappeler qu’il appartiendra à la débitrice de déposer un nouveau dossier si elle demeure en situation de surendettement à l’issue du plan.
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Rappelle que Madame [K] [T] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;;
Dit que faute pour Madame [K] [T] de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter leurs obligations, le présent plan sera caduc ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 16] par lettre simple ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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