Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 11 déc. 2024, n° 24/02639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 11 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02639 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBGZ – M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [Y] [F]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [X] [W]
DEFENDEUR :
M. [V] [Y] [F]
Assisté de Maître OKITADJONGA ANYIKOY Gaspard, avocat commis d’office
En présence de Mme [B] [U] interprète en langue arabe ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
L’avocat soulève in limine litis l’état mental de l’intéressé incompatible avec le maintien en rétention administrative
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – Défaut de diligences de l’administration en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement à bref délai
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je comprends pas tout ce qui a en rapport avec le recours. Mon pays n’accorde pas de laisser passer et ne répond pas aux exigences de l’administration. Le monsieur de l’association m’a expliqué que je ne pouvais pas faire de recours”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 24/02639 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBGZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 14/11/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 10/12/2024 reçue et enregistrée le 10/12/2024 à 13h19 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [V] [Y] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [X] [W] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [Y] [F]
né le 01 Octobre 1998 à [Localité 2] (SOMALIE)
de nationalité Somalienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître OKITADJONGA ANYIKOY Gaspard, avocat commis d’office
En présence de Mme [B] [U] interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 11 novembre 2024, notifiée le même jour à 17heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [V] [Y] [F], né le 1er octobre 1998 à [Localité 2] (SOMALIE), de nationalité somalienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 14 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [Y] [F] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 10 décembre 2024, reçue au greffe le même jour à 13 heures 19, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de Monsieur [V] [Y] [F] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
— l’état mental de l’intéressé est incompatible avec son maintien en rétention
— l’insuffisance des diligences de l’administration, en l’absence de perspective d’éloignement vers la SOMALIE
Le représentant de l’administration indique que l’intéressé peut saisir l’OFII par rapport à son état de santé. Il souligne les diligences effectuées par l’administration et il n’est pas exigé de notion de délivrance à bref délai du document de voyage.
Monsieur [V] [Y] [F] indique qu’il ne comprend pas le recours. Son pays n’accorde pas des laissez-passer et ne répond pas à l’administration. Un monsieur de l’association a expliqué qu’il ne pouvait pas faire de recours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompatibilité de l’état mental de l’intéressé avec son maintien en rétention
Aucune pièce n’est produite sur l’état de santé allégué, qui n’est pas réellement explicité, et il n’est pas plus établi que cet état de santé serait incompatible avec la mesure de rétention alors que l’intéressé dispose d’un accès aux soins au centre de rétention administrative. Il sera souligné que cette question n’a pas été abordée lors de la première présentation de l’intéressé devant le juge judiciaire.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen lié aux diligences de l’administration et sur la requête préfectorale en prolongation de la rétention
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, les autorités consulaires somaliennes ont été saisies de la situation de Monsieur [V] [Y] [F] le 12 novembre 2024 et relancées le 25 novembre et le 09 décembre 2024. Une demande de routing a également été adressée le 12 novembre 2024 et l’administration indique être en attente d’une date de vol.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [V] [Y] [F] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance à bref délai du document de voyage. Par ailleurs, dans sa décision du 23 novembre 2016 (Pourvoi n°15-28.275) la 1ère chambre civile de la cour de cassation a rappelé que si le juge judiciaire doit vérifier les diligences accomplies par l’administration en vue du retour d’un étranger placé en rétention administrative, il ne lui appartient pas de les apprécier en fonction du choix de pays de renvoi opéré par l’administration, la compétence quant à la question du pays de renvoi ressortant de la compétence des juridictions administratives. Ainsi,le juge judiciaire ne saurait, sans empiéter sur la compétence du juge administratif fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l’autorite administrative à déterminer le pays d’éloignement ou sur l’appréciation des perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté et il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [V] [Y] [F] pour une durée de trente jours à compter du 11/12/2024 à 17h00 ;
Fait à LILLE, le 11 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02639 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBGZ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [Y] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [Y] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Information ·
- Prêt ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Associé ·
- Commandement ·
- Fumée ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Statuer ·
- Sursis ·
- Extraction
- Habitat ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Montant ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Ordonnance
- Scellé ·
- Loyer ·
- L'etat ·
- Locataire ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service public ·
- Charge publique ·
- Bail ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Europe ·
- Sport ·
- Action ·
- Automobile ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Assurances
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Administration ·
- Autriche ·
- Représentation ·
- Règlement intérieur ·
- Syrie ·
- Étranger ·
- Insuffisance de motivation
- Hôpitaux ·
- Cliniques ·
- Privé ·
- Ordonnance de référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Fusions ·
- État de santé, ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Exigibilité ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Logement ·
- Recours ·
- Plan ·
- Valeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Pays tiers
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Personnes ·
- Sûretés ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Atlantique ·
- Certificat médical ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.