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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 14 mars 2025, n° 24/02193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/02193 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QCR5
du 14 Mars 2025
M. I 21/00000931
N° de minute 25/00426
affaire : Compagnie d’assurance SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société AZUR GEO LOGIC., S.A.R.L. AZUR GEO LOGIC
c/ S.A. MAF, [C] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TERRA AZUR.
Grosse délivrée
à Me ZANOTTI
Expédition délivrée
à Me DERSY
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le quatorze Mars à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Novembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Compagnie d’assurance SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société AZUR GEO LOGIC.
[Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. AZUR GEO LOGIC
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSES
Contre :
S.A. MAF
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
M. [C] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TERRA AZUR.
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 2]
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 28 novembre 2024, la Smabtp, ès qualités d’assureur de la Sarl Azur Geo Logic, et la Sarl Azur Geo Logic ont fait assigner en référé la Sa Maf et Monsieur [C] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Terra Azur, tendant à voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 21 juin 2021 (RG n°21/342) ayant désigné Monsieur [F] [H], remplacé par Monsieur [K] [Y] par ordonnance de remplacement d’expert du 15 septembre 2021, en qualité d’expert. Elles demandent qu’il soit constaté qu’il est fait sommation à Monsieur [C] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Terra Azur, d’avoir à communiquer, sous astreinte, son attestation d’assurance en responsabilité civile décennale et en responsabilité civile, valable au commencement des travaux litigieux et au jour de la réclamation ; et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 10 janvier 2025, la Smabtp, ès qualités d’assureur de la Sarl Azur Geo Logic, et la Sarl Azur Geo Logic se sont oralement désistées de leur demande à l’encontre de la Sa Maf. La Sa Maf, représentée par son avocat, accepte le désistement.
Monsieur [C] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Terra Azur, assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni personne pour lui ; il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que Monsieur [C] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Terra Azur, qui aurait eu en charge le lot terrassement et serait intervenu lors des travaux litigieux, soit associé aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
Aux termes de l’article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
Selon l’article 134 du même code, le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
En l’espèce, le 25 novembre 2024, la Smabtp, ès qualités d’assureur de la Sarl Azur Geo Logic, et la Sarl Azur Geo Logic ont fait délivrer à Monsieur [C] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Terra Azur, une sommation de communiquer son attestation d’assurance en responsabilité civile décennale et responsabilité civile valable au jour des travaux et au jour de la réclamation, soit en 2019 et 2024.
Au regard de l’inertie de Monsieur [C] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Terra Azur, ce dernier sera condamné sous astreinte et selon les modalités définies dans le présent dispositif, à communiquer son attestation d’assurance en responsabilité civile décennale et responsabilité civile valable au jour des travaux et au jour de la réclamation, soit en 2019 et 2024.
Sur les dépens :
Monsieur [C] [Z] supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS opposable à Monsieur [C] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Terra Azur, l’ordonnance de référé du 21 juin 2021 (RG n°21/342) ;
DÉCLARONS communes et opposables à Monsieur [C] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Terra Azur, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [H], remplacé par Monsieur [K] [Y] par ordonnance de remplacement d’expert du 15 septembre 2021 ;
DISONS que la Smabtp, ès qualités d’assureur de la Sarl Azur Geo Logic, et la Sarl Azur Geo Logic communiqueront sans délai au nouveau défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer Monsieur [C] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Terra Azur, aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Terra Azur, à communiquer son attestation d’assurance en responsabilité civile décennale et responsabilité civile valable au jour des travaux et au jour de la réclamation, soit en 2019 et 2024 ;
ASSORTISSONS cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de trois mois, délai au-delà duquel il sera statué sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation de l’astreinte définitive ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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