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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 oct. 2025, n° 25/00929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES, Société COFIDIS, Société ACM ASSURANCES, S.A.S. KNAVE, Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT D’INCOMPETENCE DU 28 OCTOBRE 2025
Service du surendettement
[X] c/ [Y]-[J], Société ACM ASSURANCES, S.A.S. KNAVE, Société COFIDIS, Etablissement public TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES, Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
MINUTE N°
DU 28 Octobre 2025
N° RG 25/00929 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJEV
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
à Me RICCIOTI et Me ZAITER
le
DEMANDERESSE:
CREANCIERE :
Madame [B] [X]
6 rue Jules Kinco
59122 REXPOEDE
représentée par Me RICCIOTI Giorgia, avocate au barreau de NICE
DEFENDERESSES:
DEBITRICE :
Madame [K] [Y]-[J]
3 Impasse Chiris
06130 GRASSE
représentée par Me Yasser ZAITER, avocat au barreau de NICE
AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :
Société ACM ASSURANCES
SURENDETTEMENT
63 CHEMIN ANTOINE PARDON
69814 TASSIN LA DEMI LUNE
non comparante, ni représentée
S.A.S. KNAVE
66 AV DES CHAMPS ELYSEES
75008 PARIS
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES
53 rue Herold
06000 NICE
comparante en personne
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Chez CCS SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 18 décembre 2024, Madame [K] [Y] – [J] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 23 janvier 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande.
Consécutivement à la notification des mesures imposées, Madame [B] [X] a formé un recours en contestation, en faisant valoir que sa petite-fille était de mauvaise foi, cette dernière ayant omis de déclarer le bénéfice de 40000 euros dans le cadre d’une succession.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 septembre 2025.
A l’audience du 9 septembre 2025,
Madame [K] [Y] – [J], représentée par son conseil, a indiqué qu’elle avait déménagé sur la commune de Grasse et sollicité le renvoi de l’affaire.
Madame [B] [X], représentée par son conseil ne s’est pas opposé à cette demande.
Le juge a retenu le dossier et mis dans le débat la question de la compétence territoriale de la juridiction.
La société Crédit Mutuel, Synergie et Métropole Nice Côte d’Azur ont par courrier adressé les caractéristiques de leur créance.
Aucune autre observation n’a été adressée.
MOTIFS
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon les articles 83 et 84 du code de procédure civile, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Selon les dispositions de l’article R. 713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection compétent est celui du lieu où demeure le débiteur.
Etant constaté que le débiteur demeure à Grasse, hors du ressort de compétence du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer le dossier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse, ce qui facilitera sa comparution devant ladite juridiction.
Les dépens seront réservés, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après avoir invité les parties à produire leurs observations, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les quinze jours de la notification de la présente décision par le greffe :
SE DECLARE incompétent territorialement ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse ;
RAPPELLE qu’à défaut d’appel dans le délai ci-dessus, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse;
DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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