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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 6 févr. 2025, n° 22/03334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [X] [Z] épouse [N] c/ Syndic. de copro. [Adresse 3]”
N° 25/
Du 06 Février 2025
4ème Chambre civile
N° RG 22/03334 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OMRH
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
la SELASU CABINET D’AVOCAT MANAIGO
le 06 Février 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du six Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 01 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 02 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort et avant dire droit.
DEMANDERESSE:
Madame [X] [Z] épouse [N]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]” représenté par son syndic en exercice, la société CITYA MATAS & LOTTIER, domiciliée [Adresse 5], représenté par son gérant en exercice pour ce, domicilié audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Eric MANAIGO de la SELASU CABINET D’AVOCAT MANAIGO, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [N] née [Z] est propriétaire des lots 11 et 23 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété dénommé Palais Glena situé [Adresse 4].
Faisant valoir que des travaux d’annexion des parties communes étaient en cours d’exécution au 5ème étage de l’immeuble, Mme [X] [N] a fait assigner, par actes du 23 février 2022, M. et Mme [V] [E], Mme [P], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] ainsi que la société Citya Matas et Lottier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice pour obtenir sous astreinte la cessation de ces travaux et la remise en état des parties communes.
L’assemblée générale des copropriétaires du Palais Glena réunie le 17 juin 2022 a :
— rejeté la résolution n° 4 proposant d’agir en justice à l’encontre des copropriétaires [P] et [E] suite aux aménagements non autorisés des parties communes du pallier du 5ème étage,
— décidé, dans sa résolution n° 5, d’attribuer un droit de jouissance exclusif et privatif aux copropriétaires [P] et [E] sur les 4,87 m² des parties communes du pallier du 5ème étage en contrepartie d’une indemnité de 1 euros le m²,
— décidé, dans sa résolution n°6, d’adapter le règlement de copropriété à l’attribution d’un droit de jouissance exclusif sur les parties communes du pallier du 5ème étage aux copropriétaires [P] et [E].
Par acte du 10 août 2022, Mme [X] [N] née [Z] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 9] situé [Adresse 4] pour obtenir le prononcé de la nullité principalement de l’assemblée générale du 17 juin 2022 en son entier et subsidiairement des résolutions n° 4, 5 et 6 du procès-verbal de cette assemblée.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 9] a saisi le juge de la mise en état de conclusions communiquées le 09 octobre 2023 tendant à faire déclarer irrecevables les demandes de nullité de l’assemblée générale du 17 juin 2022 en son entier et de la résolution n° 6 adoptée par cette même assemblée au motif que Mme [X] [N] n’avait pas la qualité de copropriétaire défaillant ou opposant requise par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 septembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience de fond du 1er Octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 02 Décembre 2024 prorogé au 06 Février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure.
Aux termes de l’article 789 – 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Ce texte ajoute que lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans son ordonnance.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes.
L’action en contestation des décisions des assemblées générales n’est ainsi ouverte par la loi qu’aux copropriétaires opposants ou défaillants qui ont seul qualité à agir à cette fin.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 9] a saisi le juge de la mise en état de conclusions communiquées le 9 octobre 2023 tendant à faire déclarer irrecevables les demandes de nullité de l’assemblée générale du 17 juin 2022 en son entier et de la résolution n° 6 adoptée par cette même assemblée.
Bien que cette saisine soit intervenue avant la clôture de la procédure, le juge de la mise en état n’a pas tranché la fin de non-recevoir opposée par le syndicat des copropriétaires à certaines des demandes de Mme [X] [N] alors qu’elle relevait de sa compétence exclusive.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 9] n’a pas pu conclure au fond en réplique aux dernières écritures de Mme [X] [N] du 2 octobre 2023 puisque ses ultimes conclusions n’étaient relatives qu’à la fin de non-recevoir opposée à l’action.
Il est donc indispensable de révoquer la clôture de la procédure et de fixer l’incident à l’audience du Vendredi 26 Septembre 2025 à 9h pour que la fin de non-recevoir soit tranchée, l’affaire n’apparaissant manifestement pas en état d’être jugée.
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement avant dire droit, contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de la clôture de la procédure ;
RENVOIE l’affaire à l’audience d’incident de la mise en état du Vendredi 26 Septembre 2025 à 9h pour qu’il soit statué sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 9] par conclusions communiquées le 9 octobre 2023 spécialement adressées au juge de la mise en état ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens en fin de cause ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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