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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 3 mars 2026, n° 25/02660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02660 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUGG
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 03/03/2026
à :
— la SELARL FAYOL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Valentine PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre du 10 août 2009 reçue le 11 août 2009 et acceptée le 22 août 2009, la BNP a consenti à Monsieur [F] [Z] un prêt immobilier de 57.500 euros remboursable en 204 échéances de 431 euros au taux de 4.97 %, pour financer l’acquisition d’un appartement à usage locatif à [Localité 4].
La société CREDIT LOGEMENT est intervenue en qualité de caution mutuelle des prêts souscrits.
L’emprunteur a cessé le remboursement des échéances du prêt immobilier à compter du 05 août 2024.
C’est dans ces conditions que la société CREDIT LOGEMENT était actionnée une première fois et une quittance subrogative était établie le 05 août 2024, portant sur une somme de 1.724 euros.
Le débiteur n’a pas repris le paiement des échéances de son prêt.
Le 15 octobre 2024, la BNP adressait une pré-mise en demeure invitant l’emprunteur à régulariser les impayés.
En l’absence de régularisation des arriérés la banque prononçait les déchéances du terme du prêt le 29 janvier 2025.
Elle actionnait une seconde fois la société CREDIT LOGEMENT.
Une nouvelle quittance subrogative était établie le 17 mars 2025 portant sur la somme de 9.921,17 euros.
Selon courrier recommandé du 11 mars 2025, la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 14.277,89 euros, sans réponse.
Par acte de commissaire de justice du 05 août 2025, la société CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [F] [Z] devant le Tribunal judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1103, 1104 (ancien article 1134) et 2305 ancien du Code civil, demandant de :
— CONDAMNER Monsieur [F] [Z] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 14.277,89 € outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025 date de la mise en demeure
— CONDAMNER Monsieur [F] [Z] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assigné, Monsieur [F] [Z] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du Code civil dispose que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”.
L’article 2305 du même Code, dans sa rédaction en vigueur au jour de la conclusion du contrat, prévoit que : “La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”.
Au soutien de sa demande, la société CREDIT LOGEMENT produit :
— l’offre de crédit du 10 août 2009, acceptée le 22 août 2009, faisant mention de la caution solidaire de la société CREDIT LOGEMENT, et le tableau d’amortissement prévisionnel ;
— l’accord de cautionnement de la société CREDIT LOGEMENT ;
— les courriers envoyés par la BNP PARIBAS à Monsieur [F] [Z] suite à l’absence de règlement des échéances, y compris le courrier recommandé avec accusé de réception prononçant la déchéance du terme ;
— la quittance subrogatoire du 05 août 2024 témoignant du paiement par la société CREDIT LOGEMENT de la somme de 1.724 euros en exécution de son engagement de caution ;
— la quittance subrogatoire du 17 mars 2025 témoignant du paiement par la société CREDIT LOGEMENT de la somme de 12.507,17 euros en exécution de son engagement de caution ;
— le décompte de la créance de la société CREDIT LOGEMENT à la date du 26 juin 2025 ;
— le courrier de mise en demeure adressé par la société CREDIT LOGEMENT à Monsieur [F] [Z] aux fins de règlement des sommes payées.
La société CREDIT LOGEMENT justifie donc de sa créance à hauteur de 1.724 euros avec intérêts au taux légal à compter du 05 août 2024 et de 12.507,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025, sommes que Monsieur [F] [Z] sera condamné à lui verser.
Succombant, Monsieur [F] [Z] est condamné aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.724 euros avec intérêts au taux légal à compter du 05 août 2024 et la somme de 12.507,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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