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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 16 oct. 2025, n° 23/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Octobre 2025
N° R.G. : 23/00832
N° Minute :
AFFAIRE
[M] [V], [B] [H]
C/
Société DEKA
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [M] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Michael HADDAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2092
Monsieur [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Michael HADDAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2092
DEFENDERESSE
Société DEKA
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
En application des dispositions de l’article 779 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience et a été jugée devant :
Juline LAVELOT, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant le devis signé le 31 juillet 2022, Madame [M] [V] et Monsieur [B] [H] (ci-après " Madame [V] et Monsieur [H] ") ont confié à la société DEKA la réalisation de travaux dans leur appartement situé [Adresse 2].
Le chantier a débuté le 1er août 2022 et devait se terminer le 14 novembre 2022.
La somme de 45.635,75 euros correspondant à 40% du prix des travaux a été virée par Madame [V] et Monsieur [H] à la société DEKA le 2 août 2022.
Un constat d’huissier a été réalisé contradictoirement le 28 octobre 2022 par le cabinet Fidare-Huissiers de justice. Le même jour, la société DEKA a pris acte de la résiliation du contrat et a remis les clefs de l’appartement à Madame [V] et Monsieur [H].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 novembre 2022, Madame [V] et Monsieur [H] ont mis en demeure la société DEKA de régler le trop-perçu, de l’indemniser des frais de relogement et de son préjudice moral suite à l’arrêt des travaux.
Par acte d’huissier en date du 16 janvier 2023, Madame [V] et Monsieur [H] ont assigné la société DEKA en paiement de dommages et intérêts devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de leur assignation, en date du 16 janvier 2023, Madame [M] [V] et Monsieur [B] [H] demandent au tribunal de :
— Condamner la société DEKA à leur verser, sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter du jugement à intervenir, la somme trop-perçu de 35.750,70 euros avec intérêt de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2022 ;
— Condamner la société DEKA à la prise en charge de leurs frais de relogement du 14 novembre 2022 au 27 janvier 2023 ;
— Condamner la société DEKA à leur verser la somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— Condamner la société DEKA aux dépens ;
— Condamner la société DEKA à leur verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande en paiement des sommes trop versées, Madame [V] et Monsieur [H] se fondent sur les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil. Ils font valoir qu’ils ont versé à la société DEKA 40% du montant du devis au début des travaux, soit la somme de 45.635,75 euros alors que la société DEKA n’a réalisé qu’une faible partie du chantier et qu’au jour du constat d’huissier le 28 octobre 2022, l’avancement était de 8,4%, soit 9.885,05 euros. Ils soulignent qu’au 29 septembre 2022, le lot 0 « Dépose » n’était pas terminé, que l’entreprise avait à peine entamé les travaux d’électricité et commencé à préparer les fissures et qu’aucun autre lot n’avait débuté. Ils ajoutent que ce qui été réalisé doit être repris car les travaux n’ont pas été effectués dans les règles de l’art. Ils expliquent avoir trop-versé la somme de 35.750,70 euros.
S’agissant de leurs autres demandes indemnitaires, Madame [V] et Monsieur [H] se fondent sur les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil. Ils font valoir qu’en raison des errements de la société DEKA, ils n’ont pu regagner leur logement le 14 novembre 2022 et qu’ils ont engagé d’importants frais de location. Ils précisent avoir deux enfants scolarisés à côté de chez eux. Ils expliquent n’avoir pu regagner leur logement qu’au terme des travaux prévus le 27 janvier 2023. Ils ajoutent que la situation leur a causé un préjudice moral.
La société DEKA, régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 7 novembre 2023.
Avec l’accord des demandeurs, le dossier a fait l’objet d’une procédure sans audience et mis en délibéré au 3 juillet 2025 et prorogé au 25 septembre 2025 puis au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière ».
I. Sur la responsabilité contractuelle de la société DEKA
Il ressort de la lecture combinée des articles 1103 et 1104 du code civil que les parties à un contrat s’obligent à exécuter leurs obligations de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— Obtenir une réduction du prix
— Provoquer la résolution du contrat
— Demander la réparation des conséquences de l’inexécution
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce aux termes du devis en date du 31 juillet 2022, la société DEKA s’est engagée à réaliser des travaux au titre des lots suivants :
— Lot 00 « Dépose »
— Lot 01 « Maçonnerie-plâtrerie ».
— Lot 2 « Plomberie »
— Lot 3 « Electricité »
— Lot 4 « Faux plafond »
— Lot 5 « Rev sol/mur »
— Lot 6 « Menuiserie (agencement sur-mesure) »
— Lot 7 « Enduit/peinture »
— Lot 8 « Huisserie, métal et verre »
Il ressort du relevé de compte produit aux débats par les demandeurs, qu’une somme de 45.635,75 euros a été versée par Madame [V] et Monsieur [H] à la société DEKA le 2 août 2022. Ce versement a été confirmé par un mail envoyé par la société DEKA aux demandeurs. Ces travaux devaient, selon le devis en date du 31 juillet 2022, s’achever le
14 novembre 2022.
Les demandeurs versent aux débats de nombreux échanges de messages et mails avec la société DEKA, au cours des mois d’août, septembre et octobre 2022, dans lesquels ils interrogent la société sur l’absence d’avancée des travaux.
Madame [V] et Monsieur [H] produisent aux débats un compte rendu de visite de chantier réalisé par la MGPT, assistant à maitrise d’ouvrage, le 17 octobre 2022. [K] [L] et [W] [U] étaient présents et représentaient la société DEKA lors de cette visite. L’assistant à maitrise d’ouvrage a réalisé un état des lieux de ce qui avait réalisé à la date de la visite le 17 octobre 2022. Il en ressort qu’à cette date 90% du lot « Dépose », 5% du Lot « Electricité » et 3% du lot « enduit/peinture » avaient été réalisés et que les autres lots n’avaient pas été commencés.
Un nouvel état d’avancement des travaux au 28 octobre 2022, réalisé par l’assistant à maitrise d’ouvrage, indique que 90% du lot « Dépose », 4% du lot « électricité » 3% du lot « maçonnerie-plâtrerie », 3% du lot « enduit-peinture » soit 8,4% de l’avancement total.
Le compte rendu de visite et le nouvel état d’avancement, sont corroborés par le procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 28 octobre 2022 lequel constate que :
— Aucun radiateur n’est présent sur place lors de son intervention,
— Dans le bureau, les éléments de plomberie ne sont pas totalement déposés, le coffrage du tableau électrique n’est pas installé, des plinthes à l’aspect ancien sont entreposées et les plinthes et les murs présentent plusieurs fissures ouvertes. Plusieurs boites d’encastrement sont fixées au mur et des câbles sont fixés au plafond,
— Dans le dressing (futurs sanitaires), les toilettes ne sont pas installées. Monsieur [K] [L] déclare être « en phase de test ». Sous le revêtement de la protection fixée au sol, il y a du parquet. En partie droite, une ouverture extérieure est recouverte d’une bâche de protection, il n’y a pas de vitrage,
— Dans le salon, en partie droite de l’accès, des fissures sont présentes avec stigmates de l’humidité. Ces irrégularités sont concentrées au niveau des corniches. Plusieurs boites d’encastrement sont en partie basse des murs et le bâti de la porte d’accès vers la chambre 2 est abimé,
— Dans la chambre 2, la pièce est encombrée et les meubles ne sont pas protégés. Il y a une ouverture au fond en partie droite et au fond en partie gauche de la pièce. La corniche est particulièrement abimée au-dessus de la dépose de la porte,
— Dans la chambre 1, le conduit de cheminée n’est pas couvert. Le plafond et les murs présentent plusieurs fissures ouvertes. Des rails montants sont installés. Au-dessus de la dépose de la porte, le mur et la corniche sont particulièrement abimés. En impose gauche de la fenêtre, la corniche présente des fissures,
— Dans la chambre 3, le plafond et les murs présentent plusieurs fissures ouvertes. Des rails montants sont installés et plusieurs boites d’encastrement se trouvent en partie basse des murs. Au-dessus de l’accès, la corniche est cassée. Au sol, une partie du parquet a été déposé. Des lattes de parquet d’aspect ancien sont entreposées dans la pièce,
— Dans la salle de bain, les éléments de plomberie ne sont pas totalement déposés et des rails montants sont installés. A proximité de la salle de bain, se trouve une chape béton. Sous le revêtement de la protection fixée au sol, il y a du parquet. Monsieur [B] [H] a précisé que la chape et le parquet devait être déposés.
En outre, le constat d’huissier ainsi qu’un mail envoyé par la société DEKA le 28 octobre 2022 indiquent que la société DEKA a remis les clefs de l’appartement aux demandeurs et a pris acte de la résolution du contrat le même jour.
Il ressort des mails échangés, du compte-rendu de chantier ainsi que du constat d’huissier que la société DEKA n’a réalisé qu’une partie des travaux qu’elle s’était engagée à réaliser avant le 14 novembre 2022.
La responsabilité contractuelle de la société DEKA est donc engagée à l’égard de Madame [V] et de Monsieur [H].
Sur les demandes indemnitaires
Sur la restitution du trop-perçu
Madame [V] et Monsieur [H] sollicitent le remboursement de la somme de
35.750,70 euros au titre du trop-perçu.
En l’espèce, l’assistant de maitrise d’ouvrage indique, dans un tableau annexé au constat d’huissier et correspondant aux travaux réalisés à la date du 28 octobre 2022, que la société DEKA a réalisé 90% des travaux au titre du lot « Dépose » (8566,50 euros HT), 4% du lot « électricité » (507,80 euros HT), 3% du lot « maçonnerie-plâtrerie » (306,75 euros HT), 3% du lot « enduit-peinture » (504 euros HT) soit 8,4% de l’avancement total ce qui correspond à 9.885,05 euros.
La société DEKA a ainsi réalisé des travaux pour un montant de 9.885,05 euros alors que Madame [V] et Monsieur [H] justifient lui avoir réglé la somme de
45.635,75 euros. La société DEKA a ainsi reçu un trop-versé de 35.750,70 euros.
Par conséquent, la société DEKA sera condamnée à payer à Madame [V] et Monsieur [H] la somme de 35.750,70 euros au titre du remboursement du trop-perçu, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2022.
Sur les frais de relogement
Madame [V] et Monsieur [H] sollicitent le remboursement de leurs frais de relogement provisoire entre le 14 novembre 2022 et le 27 janvier 2023. Cette demande n’est pas chiffrée. Néanmoins, il résulte des conclusions des demandeurs qu’il s’agit d’une demande déterminable de sorte que le tribunal en est valablement saisi.
En l’espèce, Madame [V] et Monsieur [H] versent aux débats un devis signé de la société ODB portant sur la reprise des travaux dans l’appartement situé [Adresse 2]. Ce devis indique que ces travaux de reprise doivent avoir lieu du
14 novembre 2022 au 27 janvier 2023.
Aux termes du devis signé le 31 juillet 2022 avec la société DEKA, Madame [V] et Monsieur [H] devaient réintégrer leur appartement le 14 novembre 2022. Il ressort cependant du constat d’huissier réalisé le 28 octobre 2022 que Madame [V] et Monsieur [H] n’avaient d’autres choix que de louer un appartement le temps que les travaux de reprises soient terminés.
Madame [V] et Monsieur [H] produisent une facture Airbnb d’un montant de 8.493,27 euros pour la location d’un appartement de quatre personnes, entre le 7 novembre 2022 et le 27 janvier 2023, soit 7.749,85 euros entre le 14 novembre 2022 et le 27 janvier 2023.
Par conséquent, la société DEKA sera condamnée à payer à Madame [V] et Monsieur [H] la somme de 7.749,85 euros au titre de leurs frais de relogement.
Sur le préjudice moral
Il est certain que le retard de réalisation des travaux par la société DEKA a causé de l’inquiétude et de l’anxiété à Madame [V] et Monsieur [H], qui ont été contraints de trouver de nouveaux ouvriers pour terminer le chantier.
La société DEKA sera condamnée à payer à Madame [V] et Monsieur [H] la somme de 1.000 euros au titre de leur préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société DEKA, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société DEKA sera condamnée à payer à Madame [V] et Monsieur [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SASU DEKA à payer à Madame [M] [V] et Monsieur [B] [H], la somme de 35.750,70 euros avec intérêt au taux légal à compter du
10 novembre 2022;
CONDAMNE la SASU DEKA à payer à Madame [M] [V] et Monsieur [B] [H] la somme de 7.749,85 euros au titre des frais de relogement du
14 novembre 2022 au 27 janvier 2023 ;
CONDAMNE la SASU DEKA à payer à Madame [M] [V] et Monsieur [B] [H] la somme de 1.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la SASU DEKA à payer à Madame [M] [V] et Monsieur [B] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU DEKA aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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