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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 21 mars 2025, n° 24/02368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ADOMA, SCI |
Texte intégral
Du 21 mars 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/02368 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5QN
Société ADOMA
C/
[P] [V] [S] [T]
— Expéditions délivrées à
M. [P] [T]
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 mars 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
ADOMA (anciennement dénommée SONACOTRA)
RCS [Localité 13] N° B 788 058 030
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Bertrand CHAVERON, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [V] [S] [T]
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 16 Décembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de résidence en date du 17 mars 2020, la SAEM ADOMA a consenti à Monsieur [P] [T] une convention d’occupation portant sur un logement n°A103 dans une résidence sociale, située [Adresse 3], à [Localité 10], laquelle ne relève pas des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par acte introductif d’instance en date du 16 décembre 2024, la société ADOMA, qui a indiqué que Monsieur [T] n’a pas respecté un plan d’apurement de sa dette et après lui avoir notifié par lettre recommandée signifiée le 3 septembre 2024, la résiliation du contrat à défaut de régularisation de la dette, a fait assigner en référé Monsieur [T] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé à l’audience du 24 janvier 2025 aux fins de voir :
Constater que la résiliation du contrat de résidence est acquise,[12] l’expulsion immédiate de Monsieur [T], ainsi que de tous occupants de son chef, du logement C A103, au [Adresse 4] ([Adresse 7] que le commissaire de de justice pourra se faire assister d’un serrurier et du concours de la force publique,Condamner Monsieur [T] au paiement par provision de la somme de 1350,08 euros correspondant au solde débiteur du compte arrêté au 10 décembre 2024,Condamner Monsieur [T] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance, soit 415,83 euros par mois, révisable selon les dispositions contractuelles, jusqu’à son départ effectif des lieux,Le condamner sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à payer à ADOMA la somme de 500 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 24 janvier 2025, la société ADOMA, représentée par son avocat, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 1494,89 euros au 22 janvier 2025 et confirme les termes de sa demande initiale, s’en remet au Tribunal pour l’éventuelle mise en place d’un échéancier de paiement des arriérés.
En défense, Monsieur [T] comparait en personne, ne conteste pas la dette mais sollicite l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure :
Il convient de relever que l’article 25-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le titre 1er bis de ladite loi, relatif aux rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés résidence principale ne s’applique pas aux logements-foyers, ni aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’Etat portant sur leurs conditions d’occupation, ou leurs modalités d’attribution. Il ne s’applique pas non plus aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi, ni aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.
En l’espèce la location porte sur un logement meublé faisant l’objet d’une convention avec l’Etat portant sur ses conditions d’occupation, ou ses modalités d’attribution qui entre dans le champ des résidences exclues de l’application du titre 1er bis de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Dès lors la demande en résiliation du bail fondée sur le défaut de paiement de la redevance due en contrepartie de l’attribution du logement meublé, n’est pas soumis aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
De plus l’article L.632-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les dispositions de l’article L. 632-1 du même code ne s’appliquent pas aux logements-foyers ni aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’Etat portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution. La demande aux fins de constat de la résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d’une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale n’est donc pas non plus soumise à l’obligation de la notifier, à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience.
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article R.633-3 code de la construction et de l’habitation, le gestionnaire ou le propriétaire d’un logement-foyer, destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective et accueillant notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées, peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 (inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur, cessation totale d’activité de l’établissement, cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré) sous réserve d’un délai de préavis :
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
La résiliation du contrat est signifiée par commissaire de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes, correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes, correspondant à toute la durée du préavis.
Selon l’article 10 du contrat de résidence sociale conclu le 17 mars 2020, le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat en cas d’inexécution de l’une des obligations incombant au résident, notamment tenu au paiement de la redevance, la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
La SAEM ADOMA expose avoir a notifié à Monsieur [T], et justifie d’une mise en demeure suivant lettre recommandée du 3 septembre 2024, rappelant la clause résolutoire prévue au contrat de résidence.
Monsieur [T] n’ayant pas dans le délai contractuel, réglé les causes de la mise en demeure, ce manquement entraîne la résiliation du contrat de résidence par le jeu de la clause de résiliation contractuelle.
Néanmoins, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [T] sollicite de se voir allouer des délais pour régulariser sa dette au regard de sa situation financière. Il expose percevoir le RSA et travailler en qualité d’intérimaire.
Au regard des pièces et explications versées aux débats et de la situation de Monsieur [T], dont la mauvaise foi n’est pas caractérisée, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif, qui emporteront suspension des effets de la mise en demeure visant la clause de résiliation du bail.
En cas de non-respect de ce moratoire, ADOMA sera autorisée à poursuivre l’expulsion de Monsieur [T].
En outre, dans cette hypothèse, il y a lieu de prévoir que Monsieur [T] sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance (415,83 euros avant indexation, par mois à la date de l’audience), et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Sur la créance de la société ADOMA
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au soutien de sa demande la SAEM ADOMA produit un décompte actualisé à la date du 22 janvier 2025, selon lequel sa créance s’établit à 1494,89 euros.
L’obligation au paiement de cette créance n’étant pas sérieusement contestable ni contestée, Monsieur [T] sera condamné au paiement de la somme de 1494,89 euros, à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de redevances à la date du 22 janvier 2025 – échéance du mois de décembre 2024 incluse.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [T].
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [T] à verser à la SAEM ADOMA la somme de 150 euros.
L’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATONS la réunion à la date du 4 octobre 2024 des conditions d’acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail du 17 mars 2020, relatif au logement n°A103 dans la résidence sociale, située [Adresse 3], à [Adresse 9] [Localité 1],
CONDAMNONS Monsieur [P] [T] à régler à la SAEM ADOMA la somme de 1494,89 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de redevances et indemnités d’occupation à la date du 22 janvier 2024 (échéance du mois de décembre 2024 incluse),
ACCORDONS à Monsieur [P] [T] la faculté de se libérer de sa dette dans un délai de 18 mois à raison de 17 mensualités successives de 80 euros chacune, suivies d’une 18ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts, et frais de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au jour de l’échéance de la redevance au plus tard, les redevances courantes devant être réglées à leurs échéances ;
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette principale puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ;
ORDONNONS, en conséquence, la suspension des effets de la clause de résiliation permettant la continuation du contrat de bail ;
DISONS que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation de la convention de Résidence sera réputée n’avoir jamais joué ;
DISONS, en revanche, qu’à défaut de paiement de la redevance courante ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;si la défaillance intervient avant la fin du paiement des arriérés, la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de Résidence,qu’en ce cas, à défaut pour Monsieur [P] [T], d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, le concours de la force publique, qu’en ce cas sera due une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance, révisable selon les dispositions contractuelles et CONDAMNONS Monsieur [P] [T] à son paiement à compter du 1er janvier 2025, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [T] aux dépens,
CONDAMNONS Monsieur [P] [T] à payer à la SAEM ADOMA une indemnité de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
AINSI FAIT ET JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LA GREFFIÈRE LE JUGE des contentieux de la protection
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