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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 15 juil. 2025, n° 24/01097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01097 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFUL
AFFAIRE : [R] [N] / [1]
NAC : 88U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
ORDONNANCE
Vu les articles R. 142-10 et R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire et son annexe tableau VIII-III,
Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile,
Nous, Christophe THOUY, président de la formation de jugement du tribunal judiciaire de Toulouse spécialement désigné en matière de sécurité sociale et d’aide sociale, exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile,
Après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations,
Constatons que :
Par requête du 04 Juillet 2024, Mme [R] [N] a formé un recours contre une décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [1] rejetant sa demande de passage en invalidité catégorie 3.
Le courrier a été réceptionné le 08 Juillet 2024 par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
Or, Mme [R] [N] ayant son domicile dans la commune de CAPDENAC GARE, le tribunal judiciaire territorialement compétent pour examiner le litige est le tribunal judiciaire de Rodez, en sorte qu’il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Toulouse incompétent à son profit.
Il y a lieu de réserver les dépens.
En conséquence,
Déclarons le tribunal judiciaire de Toulouse territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Rodez ;
Réservons les dépens ;
Disons que les parties peuvent former appel de cette ordonnance en saisissant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. L’appel doit être formé par déclaration ou par lettre recommandée adressée au greffe social de la cour d’appel avec une copie de l’ordonnance contestée ;
La déclaration d’appel doit indiquer les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que le nom et l’adresse de la partie adverse ; elle désigne la décision dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. La déclaration doit en outre préciser qu’elle est dirigée contre une ordonnance statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
A défaut d’appel dans le délai, le dossier de l’affaire sera transmis au tribunal judiciaire de Rodez .
A [Localité 2], le 15 Juillet 2025
Le président
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