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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 19 mars 2025, n° 23/01923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 19 mars 2025
55B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/01923 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5KK
[R] [B], [G] [B]
C/
Société EASYJET SWITZERLAND
— FE délivrée à
Le 19/03/2025
Avocats : Me Claire-marine CHARBIT
Me Anne-caroline JUVIN-THIENPONT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 19 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats et Mme Nora YOUSFI, lors de la mise à disposition
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [B]
né le 05 Novembre 1976 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Claire-marine CHARBIT, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
Madame [G] [B]
née le 27 Avril 2012 à [Localité 8] – SLOVAQUIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire-marine CHARBIT, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
Société EASYJET SWITZERLAND
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-caroline JUVIN-THIENPONT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [B] et l’enfant mineur [G] [B], représentée par son représentant légal, ont réservé auprès de la Compagnie EASYJET SWITZERLAND une place sur le vol [Localité 5]-GENEVE le 20 juillet 2018, vol n°EZS1376.
Le vol EZS1376 a été annulé.
Se plaignant de ce que la compagnie EASYJET SWITZERLAND lui refusait diverses indemnités, et aucune solution amiable du litige n’ayant pu aboutir, Monsieur [B] saisissait le 25 avril 2023 par requête, le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins ;
— De condamner la société EASYJET à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 7.1b du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004,
— De la condamner à lui verser la somme de 400,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre 400 euros pour défaut d’information, et 36 euros pour frais de médiation,
— De la condamner à lui verser, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Les parties ont été convoquées pour la première fois à l’audience du 23 octobre 2023 conformément aux dispositions des articles 758 et suivants du code de procédure civile.
A cette date, l’affaire a été renvoyée plusieurs fois pour être finalement plaidée à l’audience du 19 février 2025.
A l’audience du 19 février 2025, Monsieur [B], représenté par son conseil, maintient ses demandes conformes à la teneur de sa requête, se désiste cependant sur sa demande relative aux frais de médiation, sollicite en outre la somme de 193,44 euros sur le fondement de l’article 8 dudit Règlement, et la somme de 776,42 au titre des frais irrépétibles.
En défense, la société EASYJET SWITZERLAND, représentée par son conseil, soulève une circonstance extraordinaire, en l’espèce, des conditions météorologiques défavorables le 20 juillet 2018.
La société EASYJET demande au Tribunal de débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses prétentions, de la condamner à lui verser la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.
Sur l’applicabilité du règlement (CE) 261/2004
L’article 3 du règlement prévoit que les dispositions de ce dernier s’appliquent aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [6] membre soumis aux dispositions du traité et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [6] tiers.
Il n’est pas discuté que le voyage faisant l’objet du litige avait pour point de départ l’aéroport de [Localité 5].
S’agissant d’un vol en partance d’un Etat membre, le demandeur peut légitimement se prévaloir de l’application du règlement européen (CE) 261/2004.
Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation
Aux termes des articles 3, 5 et 7 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004, les passagers aériens d’un aéroport situé sur le territoire d’un [6] membre et dont le vol a été annulé, reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins.
L’article 5 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 prévoit en cas d’annulation d’un vol, pour les passagers concernés, une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue.
En l’espèce, il n’est pas débattu que le vol litigieux a été annulé moins de deux semaines avant leur départ.
Sur l’existence de circonstances extraordinaires :
En vertu de l’article 5 du Règlement CE 261/2004, le transporteur aérien effectif est exonéré de l’indemnisation s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises (14ème Considérant).
En l’espèce, EASYJET soutient que de mauvaises conditions météorologiques existaient sur l’aéroport de [Localité 7] le jour du vol litigieux, et en justifie par les informations METAR de [Localité 7], faisant état d’une visibilité réduite, un rapport EUROCONTROL, une « fiche irrégularité », plusieurs articles de presse « 20 minutes », daté du 20 juillet 2018 à 22h26, relatant un « chaos » et une « pagaille » à l’aéroport de [Localité 7], dus à un front orageux, à des pluies diluviennes, de violentes rafales, ayant entrainé une trentaine d’annulations ou déviations de vols, SWISSINFO.CH, évoquant une paralysie de l’aéroport de [Localité 7], et RFJ, relatant un puissant orage impliquant 16 annulations de vols.
Tout risque touchant à la sécurité des passagers prime sur l’obligation de résultat de la compagnie aérienne.
S’agissant d’un évènement imprévisible et extérieur à la compagnie, lié à des conditions météorologiques défavorables, qu’EASYJET ne pouvait raisonnablement maîtriser, il convient d’exonérer la défenderesse de son obligation à indemnisation.
Monsieur [B] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre de la résistance abusive :
Cette demande sera rejetée, la société EASYJET n’ayant fait que défendre ses droits, ce qui ne peut, à soi seul, constituer un abus de droit, dans un contexte qui plus est, où Monsieur [B] a attendu près de 5 ans pour effectuer sa requête.
Il est en outre justifié par la société défenderesse d’une information relative à l’annulation litigieuse, la demande à ce titre sera également rejetée.
Sur le remboursement du titre de voyage supplétif :
Monsieur [B] sollicite le remboursement des frais de transport induits par l’annulation du vol litigieux. Cependant, aucune pièce n’est produite à ce titre pour la somme sollicitée de 193,44 euros.
Il sera fait droit à sa demande à concurrence de la somme de 40,04 euros dont le paiement est justifié par la commande du vol litigieux, et dont le remboursement par EASYJET n’est ni soutenu ni attesté.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il apparait équitable de laisser à chaque partie, partiellement perdantes, les frais exposés par elles pour la présente procédure.
Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE la demande recevable,
CONDAMNE la société EASYJET SWITZERLAND à payer à Monsieur [R] [B], en son nom et en celui de l’enfant mineur [G] [B], ensemble, la somme de 40,04 euros, à titre de remboursement du vol annulé,
DEBOUTE pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du greffe, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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