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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 13 janv. 2026, n° 22/05052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
13 janvier 2026
ROLE : N° RG 22/05052 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LRM7
AFFAIRE :
[Z] [Q]
C/
S.A.R.L. [O] ENTREPRISE
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELARL BAGNIS – [Localité 2]
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL BAGNIS – [Localité 2]
N°2026
CH GENERALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [Q]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté à l’audience par Maître Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS – DURAN, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [O] ENTREPRISE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jennifer BONGIORNO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me GRUGNARDI, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 27 octobre 2025, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 novembre 2021, M. [Z] [Q] a mis en demeure la Sarl [O] Entreprise de lui payer les sommes dues au titre de deux chantiers, sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice du 2 novembre 2022, M. [Z] [Q] a fait citer la SARL [O] Entreprise devant la présente juridiction.
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 10 octobre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile et au visa des articles 1217, 1222,1223 et 1344-1 du code civil, ainsi que de l’article 514 du code de procédure civile, M. [Z] [Q] demande à la juridiction de :
— condamner la SARL [O] Entreprise à lui payer la somme totale de 46 915 euros au titre des trois factures non réglées,
— ordonner que lesdites condamnations seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à la SARL [O] Entreprise le 18 novembre 2021,
— condamner la SARL [O] Entreprise à lui payer la somme de 2 500 euros en réparation des préjudices causés par la résistance abusive de la société dans l’exécution de ses obligations,
— prendre acte qu’il est redevable envers la SARL [O] Entreprise de la somme de 5 938, 65 euros au titre de la facture n°201718623 du 30 novembre 2021,
— ordonner la compensation des créances,
— débouter la SARL [O] Entreprise de toutes ses prétentions,
— condamner la SARL [O] Entreprise à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile et au visa des articles 1103, 1104, 1217 et suivants, 1231-6 du code civil, la Sarl [O] Entreprise demande à la juridiction de :
— débouter M. [Z] [Q] de sa demande de condamnation de la Sarl [O] Entreprise au paiement de la somme totale de 46 915 euros,
— débouter M. [Z] [Q] de sa demande de condamnation au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2021,
— débouter M. [Z] [Q] de sa demande de réparation de préjudice à hauteur de 2 500 euros pour résistance abusive,
— débouter M. [Z] [Q] de l’ensemble de ses prétentions,
— prendre acte que la Sarl [O] Entreprise reconnait être débitrice au titre du
chantier sis [Adresse 5], de la somme de 4 455 euros,
— prendre acte que la Sarl [O] Entreprise reconnait être débitrice, au titre du
chantier sis [Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 7] [Localité 5], de la somme de 5 030 euros,
— juger que la Sarl [O] Entreprise n’est débitrice d’aucune somme au titre de la facture n°210016,
— prendre acte que le montant totale de la créance dont reconnaît être débitrice la Sarl [O] Entreprise à M. [Q] s’élève à la somme totale de 9 485 euros,
— juger qu’aucune mise en demeure valable n’a été adressée par M. [Q] le 18 novembre 2021,
— Reconventionnellement :
— condamner M. [Z] [Q] au paiement de la somme de 9 798,11 euros au titre des factures :
— Facture n°201718180 du 18 mai 2019 pour 319 euros,
— Facture n°201718623 du 30 novembre 2011 pour 6 573,01 euros,
— Facture n°201718676 du 5 avril 2022 pour 2.128,50 euros,
— Facture n°201718677 du 5 avril 2022 pour 777,60 euros.
— juger que les condamnations produiront intérêt au taux légal à compter de la date d’émission respective des factures soit :
— le 18 mai 2019 pour la somme de 319 euros,
— le 30 novembre 2011 pour la somme de 6 573,01 euros,
— le 5 avril 2022 pour la somme de 2.128,50 euros,
— le 5 avril 2022 pour la somme de 777,60 euros,
— ordonner la compensation des créances,
— condamner M. [Z] [Q] au paiement de la somme résiduelle de 313,11 euros,
— condamner M. [Z] [Q] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution et mauvaise foi contractuelle,
— condamner M. [Z] [Q] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été clôturée le 10 juin 2025 avec effet différé au 21 octobre 2025 et fixée à l’audience de plaidoirie du 27 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits .”
En vertu de l’article 1104 du code civil “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.Cette disposition est d’ordre public.”
Par application de l’article 1128 du code civil “Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.”
Aux termes de l’article 1353 du code civil “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Par application de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Sur la demande en paiement des factures formulée par M. [Z] [Q]
En l’espèce, M. [Z] [Q] qui explique avoir été mandaté par la SARL [O] Entreprise pour la réalisation de deux chantiers sur [Localité 3], et après avoir été réglé d’une première facture du 20 octobre 2020 de 4 000 euros, sollicite le paiement des factures suivantes :
— facture n°210014 du 5 décembre 2021 pour un chantier sis [Adresse 8] à [Localité 3] s’agissant de la réalisation des enduits de façades d’un montant de 20 575 euros,
— facture n°210015 du 5 décembre 2021 pour un chantier sis [Adresse 9] à [Localité 3] s’agissant de la réalisation des enduits de façade en rénovation, d’un montant de 23 540 euros,
— facture n°210016 du 5 décembre 2021 pour la réalisation de travaux avec M. [O] sur son atelier et sa propriété, sise [Adresse 10] à [Localité 3], d’un montant de 2 800 euros.
La SARL [O] Entreprise, qui indique être spécialisée dans les travaux d’installation électrique reconnait avoir fait appel à M. [Z] [Q], entrepreneur individuel spécialisé en maçonnerie, et ne conteste en conséquence pas l’existence de contrats oraux conclus avec ce dernier.
Sur la facture n°210014 du 5 décembre 2021
M. [Z] [Q] souligne le fait que la Sarl [O] Entreprise ne conteste pas l’avoir mandaté pour les travaux, laquelle lui a payé un acompte de 4 000 euros mais lui reproche de se baser pour la fixation de la tarification de la prestation sur un relevé initial, alors même que les prestations et les prix ont évolué.
La Sarl [O] Entreprise reconnait avoir payé à M. [Z] [Q], un acompte de 4 000 euros le 29 octobre 2020, en réglement de la facture n°20002 émise par M. [Z] [Q] le 20 octobre 2020 s’agissant d’une prestation de réalisation d’enduits de façade sur un ensemble de bâtiments industriels, dans le cadre de cette facture.
Elle soutient que les mentions de cette facture permettent d’établir un accord des parties sur les travaux réalisés et à venir ainsi que sur le montant de la prestation à hauteur de 20 euros le m2, tout comme un relevé manuscrit établi par ce dernier. Elle explique que M. [Z] [Q] a modifié unilatéralement, a posteriori, sa facturation afin de fixer les prix à un coût supérieur correspondant selon lui aux prix habituellement pratiqués.
Elle conteste en outre l’étendue des prestations facturées, les surconsommations et les gobis d’accrochage n’ayant pas fait l’objet d’un accord préalable, et la superficie enduite totale comptabilisée de 348 m2 ne reflétant pas celle réelle établie par procès-verbal de constat d’huissier.
En l’espèce, il est produit une facture n°20002 émise par M. [Z] [Q] à destination de la Sarl [O] Entreprise pour un chantier [Adresse 11] concernant la réalisation des enduits de façade sur un ensemble de bâtiment industriel. Des ajouts manuscrits dont le scripteur n’est pas déterminé concernent d’une part l’adresse du bien, d’autre part le montant de la prestation de 4 000 euros dont il est précisé “200 m2 X 20 euros” et enfin la suppression de la mention “premiere situation sur avancement des travaux en date du 29/10/2020".
Il est aussi communiqué la facture n°210014 du 5 décembre 2021, établie entre les mêmes parties, pour un chantier sis [Adresse 12][Adresse 13]” portant sur la “réalisation des enduits de façades sur support neuf et rénovation” avec diverses prestations mentionnant pour la plupart le chiffrage au m2. S’agissant plus précisément de la réalisation des enduits sur support, il est précisé pour celui en agglo une surface de 230 m2 à 30 euros le m2, et pour celle en pierre une surface de 118 m2 environ à 80 euros le m2.
Il est enfin communiqué un document manuscrit intitulé “relevé initial” non daté, d’un montant de 10 735 euros faisant état de diverses prestations dont une en lien avec les façades avec la mention “348 m2 X 20".
Enfin, la SARL [O] Entreprise justifie de l’établissement d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 30 janvier 2023 aux termes duquel a été mesurée la façade enduite d’un bâtiment sis [Adresse 3] à [Localité 3].
Ainsi, compte compte tenu de l’absence d’établissement d’un devis accepté par la Sarl [O] entreprise, de l’absence de démonstration de paiement d’un acompte en lien avec la facture litigieuse, mais au regard du constat de commissaire de justice et des mentions figurant sur la facture litigieuse, lesquelles ne sont pas corroborées par la première facture n°20002 et par le document intitulé “relevé initial” qui ne peuvent être formellement rattachés au même chantier, il y a lieu de retenir la somme de 8 455 euros, reconnue pour partie comme due par la Sarl Entreprise [O] au titre de cette facture, et de la condamner à payer cette somme à M. [Z] [Q], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la lettre recommandée adressée le 19 novembre 2021 étant antérieure à la date d’établissement de la facture.
Sur la facture n°210015 du 5 décembre 2021
M. [Z] [Q] souligne que la SARL [O] Entreprise ne conteste pas son intervention sur le chantier mais le prix facturé, qui a été fixé en fonction de la prestation réalisée, et se fonde sur un relevé manuscrit qui ne peut être retenu faute de date et de signature.
La SARL [O] Entreprise ne conteste pas l’intervention de M. [Z] [Q] sur le chantier mais s’oppose au montant de la facturation comme ne correspondant pas au prix initialement convenu entre eux.
Elle soutient que les parties s’étaient accordées sur un prix de 9 767 euros sur la base de 20 euros le m2, comme le démontre le relevé manuscrit produit.
Elle conteste aussi l’étendue des prestations facturées dès lors que comme le démontre le procès-verbal de constat de commissaire de justice, l’enduit réalisé à hauteur de 150 m2 est inférieur à celui facturé de 250 m2, les 250 m2 correspondant à la surface initiale à enduire qui ne l’a finalement pas été.
Il est produit à la procédure la facture litigieuse n°210015 du 5 décembre 2021, correspondant à un chantier réalisé “[Adresse 14]” portant sur la “réalisation des enduits de façade en rénovation”. Il y est notamment mentionné la “réalisation des enduits sur support mur en pierre 250 m2 à 80 euros le m2".
Il est aussi produit un document manuscrit émanant de M. [Z] [Q], mais non daté et signé, avec pour seule référence concernant le chantier “tallagard” et avec notamment comme mention “façades env. 250 m2X20 = 5 000 euros”.
La SARL [O] Entreprise communique aussi un document non daté qu’elle explique avoir établi afin de détailler les sommes restant dues dans l’attente de l’établissement de la facture, ainsi qu’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 12 janvier 2023 aux termes duquel a été mesurée la façade enduite d’un bâtiment sis [Adresse 4] à [Localité 3].
Ainsi, compte compte tenu de l’absence d’établissement d’un devis accepté par la Sarl [O] entreprise, mais au regard du constat de commissaire de justice et des mentions figurant sur la facture litigieuse, lesquelles ne sont pas corroborées par les deux documents manuscrits produits qui ne peuvent être formellement rattachés au même chantier, il y a lieu de retenir la somme de 5 030 euros, reconnue comme due par la Sarl Entreprise [O] au titre de cette facture, et de la condamner à payer cette somme à M. [Z] [Q], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la lettre recommandée adressée le 19 novembre 2021 étant antérieure à la date d’établissement de la facture.
Sur la facture n°210016 du 5 décembre 2021
M. [Z] [Q] soutient que cette facture est due et correspond à un chantier réalisé au bénéfice de la SARL [O] Entreprise.
La SARL [O] Entreprise conteste cette facture qui ne correspond pas à une adresse de l’un de ses chantiers.
Il est communiqué aux débats la facture n°210016 du 5 décembre 202 au nom de M. [Z] [Q] et à destination de la SARL [O], mentionnant une adresse de chantier “[Adresse 3] et [Adresse 15]” consistant dans la “réalisation de travaux de maçonnerie et d’aménagement”.
Toutefois, M. [Z] [Q] ne communique aux débats aucun élément permettant d’établir que cette facture contestée correspond en totalité à un chantier réalisé au bénéfice de la SARL [O] Entreprise, de sorte que la demande en condamnation de cette dernière au paiement de cette facture litigieuse sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement des factures de la SARL [O] Entreprise
La SARL [O] Entreprise sollicite la condamnation de M. [Z] [Q] au titre de diverses factures émises suite à l’avance d’achats de matériels.
M. [Z] [Q] explique que la SARL [O] Entreprise a effectué des travaux pour son compte, mais souligne d’une part que les factures litigieuses n’ont été émises qu’après que celui-ci lui ait envoyé sa mise en demeure, d’autre part qu’il ne les a pas honorées faute pour la société d’avoir payé celles qu’il lui réclamait et enfin car il conteste le quantum et certaines des prestations facturées.
Sur la facture n°201718180 du 18 mai 2019
La SARL [O] Entreprise soutient être intervenue conformément aux instructions de M. [Z] [Q], lequel conteste, affirmant que la SARL [O] Entreprise aurait été missionnée pour une simple recherche de fuite qu’elle n’a pas effectuée mais aurait finalement procédé à un remplacement du conduit d’alimentation lequel remplacement n’était pas nécessaire.
Il est communiqué aux débats la facture litigieuse de la SARL [O] Entreprise à destination de M. Et Mme [Q]/[H] [Z] et [I], visant un devis n°201718107 qui n’est pas communiqué aux débats d’un montant de 319 euros portant la mention “suite sinistre fuite apres compteur avec reparation et remis en service”.
En conséquence, faute pour la Sarl [O] Entreprise de produire le devis visé en référence dans la facture et de justifier de l’exécution des prestations listées dans la facture, sa demade en condamnation de M. [Z] [Q] du chef de cette facture litigieuse est rejetée.
Sur la facture n°201718623 du 30 novembre 2011
La SARL [O] Entreprise soutient que sa facturation est conforme aux tarifs pratiqués en la matière.
M. [Z] [Q] reconnait être redevable de cette facture mais seulement à hauteur de 5 938, 65 euros dès lors que le prix facturé pour les travaux de terrassement est le double de celui usuellement pratiqué, prix auquel il n’a pas consenti, et qu’il lui a été facturé la réparation d’un PVC que la SARL [O] Entreprise a elle-même cassé.
Il est communiqué aux débats la facture litigieuse de la SARL [O] Entreprise à destination de M. Et Mme [Q] [Z], visant un devis n°201718342 qui n’est pas communiqué aux débats, d’un montant de 6 573,01 euros portant la mention “releve de materiel fournis à prix net sans marge à Mr [N] [Z] en professionnel”.
En conséquence, faute pour la Sarl [O] Entreprise de produire le devis visé en référence de la facture et de justifier d’un accord des parties sur le montant de la prestation, de même que sur le matériel facturé, il y a lieu de retenir la somme de 5 938, 65 euros reconnue comme due par M. [Z] [Q] et de le condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la facture n°201718676 du 5 avril 2022 et celle n°201718677 du 5 avril 2022
La SARL [O] Entreprise soutient que sa facturation est justifiée en ce qu’il n’est pas démontré que les prestations n’ont pas été exécutées dans les règles de l’art, ni que les travaux de plomberies consistaient en une installation qui n’aurait pas été terminée.
M. [Z] [Q] conteste ces factures d’une part car les travaux d’électricité réalisés ne l’ont pas été dans les règles de l’art et ont crée une situation dangereuse, et d’autre part car les travaux de plomberie confiés à la SARL [O] Entreprise n’ont jamais été terminés.
Il est communiqué aux débats les deux factures litigieuses de la SARL [O] Entreprise à destination pour l’une de M. Et Mme [Q] [Z] et pour l’autre de l’entreprise [N] [Z] , visant respectivement des devis n°201718676 et 201718677 qui ne sont pas communiqués aux débats, de montants respectifs de 2 128, 50 et 777, 60 euros portant pour la première la mention “suivant relevés en attente de bascule”.
M. [Z] [Q] ne conteste pas l’existence du contrat conclu entre les parties, mais la réalisation des prestations.
Toutefois, il ne produit aux débats aucun élément permettant d’établir la dangerosité ou le fait que les travaux n’ont pas été terminés.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [Z] [Q] au paiement des sommes de 2 128, 50 et 777, 60 euros au titre des deux factures litigieuses, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Ainsi, compte tenu des condamnations respectivement prononcées, à savoir la condamnation de la Sarl [O] Entreprises à payer à M. [Z] [Q] la somme totale de 13 485 euros et la condamnation de M. [Z] [Q] à payer à la Sarl [O] Entrepises la somme totale de 8 844,75 euros, il y a lieu de faire droit aux demandes de compensation et de dire que la Sarl [O] Entreprise est condamnée à payer à M. [Z] [Q] la somme de 4 640, 25 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande en procédure abusive
L’exercice d’une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n’est pas, en soi, constitutif d’une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances non caractérisées au cas d’espèce, de sorte que la demande de M. [Z] [Q] en condamnation de la SARL [O] Entreprise, et celle de la SARL [O] Entreprise en condamnation de M. [Z] [Q] pour procédure abusive seront rejetées.
Il y a lieu de rejeter les autres demandes pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie succombant partiellement, conserveront la charge de leurs dépens et leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de condamnation de la Sarl [O] Entreprise au titre de la facture n°210016 du 5 décembre 2021,
CONDAMNE la Sarl [O] Entreprise au titre des factures n°210014 et n°210015 du 5 décembre 2021 à hauteur de 8 455 euros et 5 030 euros,
REJETTE la demande de condamnation de M. [Z] [Q] au titre de la facturen°201718180 du 18 mai 2019,
CONDAMNE M. [Z] [Q] au titre des factures n°201718623 du 30 novembre 2011, n°201718676 du 5 avril 2022 et n°201718677 du 5 avril 2022 à hauteur de 5 938, 65 euros, 2 128, 50 et 777, 60 euros,
ORDONNE la compensation entre les sommes dues,
CONDAMNE la Sarl [O] Entreprise à payer à M. [Z] [Q] la somme de 4 640, 25 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement du fait de la compensation,
REJETTE la demande de M. [Z] [Q] en condamnation de la SARL [O] Entreprise au titre d’une procédure abusive,
REJETTE la demande de la SARL [O] Entreprise en condamnation de M. [Z] [Q] au titre d’une procédure abusive,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Chastel vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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