Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 7 août 2025, n° 24/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement du 07/08/2025
N° RG 24/00379 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JS26
MINUTE N° 25/123
[X] [F]
c./
[14]
Copies :
Dossier
[X] [F]
[14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant,
DEMANDEUR
A :
[14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [L] [S],
munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Mme OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant les employeurs,
M. NOUIHEL Boubekeur, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 03 Juin 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 27.03.2023, Monsieur [X] [F], né le 01/06/1981, a formé une demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la [9] ([7]) mise en place au sein de la [Adresse 12] ([13]) du Puy-de-Dôme
Sa situation a été examinée par l’équipe disciplinaire d’évaluation le 23.11.2023.
Par décision initiale du 06.12.2023, la [7] lui a réaccordé l’AAH pour une durée de 5 ans, en retenant que son taux d’incapacité, évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, était compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Le 19.01.2024, la commission a été saisie d’un recours administratif contre la décision concernant le taux de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Le 07.05.2024, la [7], pour les mêmes motifs, a confirmé sa décision initiale.
Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 12.06.2024, Monsieur [X] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux en contestation de cette décision administrative.
Le 28.11.2024, le tribunal a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et commis le Docteur [T] [Z] pour y procéder.
Dans son rapport du 26.03.2025, le médecin a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité supérieur à 80 %.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 03.06.2025.
A l’audience, Monsieur [X] [F], comparant en personne, maintient son recours et demande au tribunal de lui reconnaître un taux d’incapacité supérieur à 80 %.
Il fait valoir qu’il a subi une transplantation cardiaque à l’âge de 17 ans, et qu’il est sous traitement lourd depuis 27 ans avec des effets secondaires nerveux et rénaux importants. Il est allocataire de l’AAH depuis ses 20 ans avec un taux supérieur à 80 %. S’il vit effectivement seul, il a toutefois besoin au quotidien du soutien matériel, moral et financier de sa mère. Sa pathologie ne lui permet pas de travailler, et il a conscience que son état de santé ne fait que se dégrader en raison des médicaments « anti-rejet » ; il ne peut espérer d’amélioration, ce qui impacte son état psychologique.
Il précise enfin que cette baisse de taux le prive automatiquement de l’allocation « vie autonome » jusque-là versée par la [5] à hauteur de 100 €/mois.
Pour ces raisons, il conteste le changement d’évaluation de son taux d’IPP à la baisse, nullement justifié par une amélioration de son état de santé 27 ans après la transplantation cardiaque.
En défense, la [14], dûment représentée par Madame [L] [S], reprend ses conclusions du 14.05.2025 adressées contradictoirement en vue de l’audience.
La [13] demande au tribunal de bien vouloir rejeter la demande de Monsieur [X] [F] comme non fondée et de dire que la [13] n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Elle rappelle que Monsieur [X] [F], au vu de ses éléments médicaux, présente une polypathologie suivie et traitée.
Elle fait valoir qu’au moment de l’évaluation en 2023, Monsieur [X] [F] vit seul dans un logement indépendant.
Il conserve une bonne autonomie pour tous les actes essentiels de la vie courante pour lesquels il est coté en A sur tous les items, conformément au certificat médical du 24 janvier 2023 joint à l’appui de sa demande initiale. Son périmètre de marche n’est pas limité et il n’utilise ni aide humaine ni aide technique.
Le certificat médical du 15 janvier 2024 joint à l’appui du recours fait état de quelques difficultés dans les actes de la vie quotidienne qui sont cotés en B, c’est-à-dire qu’il les réalise avec difficulté mais seul ; la préparation des repas est réalisée avec de l’aide.
La [13] soutient que Monsieur [X] [F] est autonome pour tous les actes essentiels et n’a pas d’abolition de fonction. Certes, il a des troubles importants mais qui ne portent pas atteinte à son autonomie personnelle.
La [13] rappelle que Monsieur [X] [F] ne travaille plus depuis 2020 suite à ses problèmes de santé.
L’avis de la médecine du travail du 9 janvier 2024, donné dans le cadre d’une formation, précise que son état de santé actuel rend difficile la construction d’un projet professionnel et qu’il faudrait organiser une formation sur un temps partiel.
La [13] note que le retentissement psychologique est à prendre en compte, notamment dans le cadre professionnel, mais conclut que cela ne fait pas un taux d’incapacité de 80 % ; celui-ci est plutôt compris entre 50 et 79 %.
La [13] rappelle que le montant de l’AAH est le même que le taux soit évalué supérieur à 80 % ou compris entre 50 et 79 % avec [16], et confirme qu’un taux inférieur à 80 % n’ouvre pas droit à l’aide pour la « vie autonome ».
Elle rappelle également que le taux donné n’est jamais accordé à titre définitif et doit systématiquement être réévalué au moment des demandes de renouvellement.
Elle précise enfin pour mémoire que Monsieur [X] [F] a déjà par le passé contesté un taux inférieur à 80 %, la juridiction de céans ayant fait droit à son recours.
L’affaire a été mise en délibéré au 07.08.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une Allocation aux Adultes Handicapés
Aux termes de l’article L821-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale (CSS), le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière,
— à un avantage de vieillesse (à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées)
— ou d’invalidité (à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne)
— ou à une rente d’accident du travail (à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne),
d’un montant au moins égal à cette allocation.
— Sur le taux d’incapacité :
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du CSS, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit (…) une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L821-2 du CSS, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre [80 %] (…), est supérieur ou égal à [50 %] (…), et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article R146-28 du CSS, l’équipe pluridisciplinaire [de la [10]] détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (…).
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % a été attribué à Monsieur [X] [F] par la [7].
Après avoir rappelé le contexte socio-professionnel, les antécédents de Monsieur [X] [F], et listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux qu’il a consultés, le médecin commis par le tribunal a réalisé un examen clinique et a ainsi conclu : « [11] les différentes pathologies de Monsieur [X] [F], en particulier sur le plan cardiaque, psychologique, rénal…. Les nombreuses complications décrites de ses diverses pathologies et de son traitement immunosuppresseur au fil des années ;
Que Monsieur [X] [F] a toujours bénéficié d’un taux supérieur à 80% par la [13], ce qui était bien compatible avec son état de santé de manière générale et le retentissement prévisible sur sa capacité à effectuer les actes simples de la vie quotidienne ;
Que la révision de ce taux à la baisse n’est absolument pas justifiée par une amélioration de l’état de santé de Monsieur [X] [F]. Il existe à l’inverse une dégradation progressive de son état général tant physique que psychologique. »
Il convient de rappeler que depuis novembre 1993, les taux fixés avec le guide barème peuvent être modifiés à la baisse sans nécessairement constater une amélioration de santé du demandeur.
Dans le cadre d’une demande de renouvellement, il appartient à la [7] d’apprécier si, à la date de la demande, les conditions pour obtenir le bénéfice de l’avantage sollicité sont toujours remplies. Il n’y a aucun droit acquis à la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %.
L’appréciation du taux d’incapacité est effectuée par l’équipe d’évaluation de la [13] à partir d’une analyse globale et individualisée de la situation de la personne et des répercussions dans les différents domaines de sa vie.
Cependant, Monsieur [X] [F] a régulièrement fait l’objet depuis 27 ans d’une reconnaissance de taux d’IPP supérieure à 80 %. Il apparaît que sa pathologie (transplantation cardiaque à l’adolescence) et les effets secondaires de son traitement anti-rejet n’ont pas vocation à s’améliorer ou s’estomper avec les années au regard des données de la médecine. Si tel est le cas lors de la prochaine demande de renouvellement d’AAH, le médecin conseil de la [7] ne manquera pas d’en rapporter la preuve en s’appuyant par exemple sur l’existence d’un nouveau traitement ayant un effet substantiel sur l’état de santé aujourd’hui très dégradé de Monsieur [X] [F].
Il sera donc retenu un taux d’IPP supérieur ou égal à 80 %.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [13] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [6].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DIT que Monsieur [X] [F] doit bénéficier d’une Allocation aux Adultes Handicapés avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, à effet au terme de la dernière allocation accordée et pour une durée de 5 ans,
CONDAMNE la [13] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [6],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 15], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie immobilière ·
- Saint-barthélemy ·
- Commandement de payer ·
- Publicité foncière ·
- Radiation ·
- Guadeloupe ·
- Caducité ·
- Erreur matérielle ·
- Publicité ·
- Erreur
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Résidence
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Jugement par défaut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pouilles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Foyer ·
- Saisie ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Juge
- Érythrée ·
- Éthiopie ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Psychiatrie ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adjudication ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Lot ·
- Publicité foncière ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Prix
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Trouble ·
- Règlement de copropriété ·
- Drapeau ·
- Extraction ·
- Adresses ·
- Règlement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Paiement des loyers ·
- Indemnité ·
- Provision ·
- Résiliation du bail ·
- Guinée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Aéroport ·
- Annulation ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Demande
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Europe ·
- Consolidation ·
- Retraite ·
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Offre
- Facture ·
- Entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Prestation ·
- Manuscrit ·
- Communiqué ·
- Réalisation ·
- Condamnation ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.