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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 14 avr. 2026, n° 23/05343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( CPAM ) DU VAL DE MARNE, AIG EUROPE SA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
19ème chambre civile
N° RG 23/05343
N° MINUTE :
Assignations du :
12 et 14 Avril 2023
CONDAMNE
GC
JUGEMENT
rendu le 14 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Christophe GOUGET, de la SAS Cabinet d’Avocats Christophe GOUGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0078
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
AIG EUROPE SA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Nathalie ROINE, de la SELARL ROINE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0002
Décision du 14 avril 2026
19ème chambre civile
N° RG 23/05343
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, première vice-présidente adjointe
Madame Laurence GIROUX, vice-présidente
Monsieur Antonio MUSELLA, juge
assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 03 Février 2026 présidée par Madame Géraldine Charles, première vice-présidente adjointe, et, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [Y] expose que le 19 novembre 2018, il circulait au volant de sa motocyclette à [Localité 5], [Adresse 4], lorsqu’il a été percuté par un véhicule, assuré par la société AIG EUROPE SA, qui tentait de faire demi-tour et lui coupait la route.
M. [J] [Y] a subi un polytraumatisme et de nombreuses fractures, initialement admis à l’hôpital [Localité 6] puis transféré à l’hôpital du [Etablissement 1], dans un service de réanimation chirurgicale puis d’orthopédie pour prise en charge chirurgicale avec le bilan lésionnel suivant (selon certificat médical des 28 novembre et 27 décembre 2018):
— fracture métaphysaire du radius droit ouverte et fracture diaphysaire du tiers moyen du cubitus droit ouverte (les 2 os de l’avant-bras)
— entorse grave du genou : rupture bi-croisé + plan postéro-latéral
— disjonction pubienne inférieure à 2 cm avec disjonction sacro-iliaque gauche minime sans rupture ligamentaire pour lequel il est décidé un traitement fonctionnel position libre, pas d’appui à gauche durant 45 jours
— fracture du plancher de l’orbite droit
— fracture des os propres du nez
— fracture de la dent numéro 21 et 22 et plaie de la lèvre inférieure
— infiltration du cordon spermatique.
M. [J] [Y] a quitté le service orthopédique pour être pris en charge au centre de rééducation de [Localité 7] à partir du 10 décembre 2018 et jusqu’au 2 mars 2019. L’incapacité totale de travail a été estimée jusqu’au 1er mars 2019, en rapport avec l’arrêt de travail de la même durée.
Son droit à réparation, plein et entier, n’est pas contesté, une provision de 12.000 euros lui a été versée en février 2020.
Une expertise contradictoire a été organisée par la société AIG EUROPE, qui a mandaté le 6 janvier 2021 le docteur [Z] [B]. Lors des opérations d’expertise, M. [J] [Y] était assisté par le Docteur [U], son médecin-conseil.
Aux termes d’un complément d’expertise, après avis sapiteur du 15 septembre 2021, les docteurs [U] et [B] ont conclu aux préjudices suivants par rapport daté du 27 avril 2021 :
“• Date de l’accident : 19 novembre 2018.
• Des hospitalisations sont imputables :
o Du 19 novembre 2018 au 2 mars 2019.
o Du 25 mai 2019 au 28 février 2021.
• Un arrêt de travail est imputable du 19 novembre 2018 au 17 janvier 2020.
• Des dépenses de santé sont imputables, réparation des dents 11 et 21 du 13 juin 2019.
• Des gênes temporaires totales sont imputables du 19 novembre 2018 au 2 mars 2019 et du 24 mai 2019 au 27 mai 2019.
• Des gênes temporaires partielles de classe 3 sont imputables du 3 mars 2019 au 23 mai 2019 et du 28 mai 2019 au 11 juin 2020.
• Des souffrances endurées de 5,5/7 sont imputables. 5 mois d’hospitalisation, quatre interventions sur ces 5 mois, rééducation longue, réaction psychologique.
• La date de consolidation est le 11 juin 2020.
• Une atteinte à l’intégrité physique de 38 % est imputable.
• Un dommage esthétique est imputable.
o Temporaire, tenant compte de la déformation faciale, de l’immobilisation du membre supérieur dominant, de l’utilisation d’un fauteuil roulant, puis d’une boiterie et d’une déformation du membre supérieur, évalué à 4/7.
o Permanent, de 3/7, tenant compte de cicatrices multiples avec déformation du nez et cicatrice visible au premier regard, discrète boiterie.
• Des répercussions sur les activités d’agrément sont imputables : boxe anglaise et moto ne peuvent pas être reprises.
• Une incidence professionnelle est imputable.
o Reclassement professionnel avec poste sédentaire, sans port de charges ni station debout prolongée.
o Du 17 janvier 2020 à la date de consolidation, impossibilité de rechercher du travail.
• Aide humaine pérenne, les deux médecins sont d’accord pour 1 h/jour.
• Il n’y a pas de frais futurs à caractère certain et prévisible imputables.
• Des répercussions sur la vie sexuelle sont alléguées.
• Il n’y a pas d’autre préjudice imputable.
Les Docteurs [U] et [B] ne sont pas d’accord pour les préjudices suivants : aide humaine temporaire :
le docteur [U] propose 4 heures par jour toute la durée des gênes temporaires
le Docteur [B] propose :
— du 3 mars au 9 avril 2019 et du 28 mai 2019 au 17 janvier 2020 : deux heures par jour
— du 10 avril au 23 mai 2019 et du 18 janvier au 11 juin 2020 : une heure par jour.”
Par ordonnance de référe rendue le 12 août 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Condamné la société AIG EUROPE SA à verser à M. [J] [Y] une indemnité provisionnelle de 28.000 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel ;
— Condamné la société AIG EUROPE SA à verser à la CPAM DU VAL DE MARNE une indemnité provisionnelle de 98.220,63 euros;
— Condamné la société AIG EUROPE SA à verser à M. [J] [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société AIG EUROPE SA à verser à la CPAM DU VAL DE MARNE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société AIG EUROPE SA aux entiers dépens de l’instance en référé.
Les pourparlers n’ayant pas abouti, M. [J] [Y], par acte du 14 avril 2023, a assigné devant la présente juridiction, la société AIG EUROPE SA et la CPAM du Val de Marne, aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 20 juin 2025, M. [J] [Y] sollicite du tribunal :
Vu les articles R114-1 et 124-3, L211-9, L211-13 du code des assurances
Vu l’article 1343-2 du code civil
Vu la Loi du 5 juillet 1985
Vu le rapport d’expertise contradictoire
Vu la liste des pièces annexée au présent exploit,
— DECLARER Monsieur [J] [Y] recevable et bien fondé en ses demandes
Et y faisant droit,
— DIRE ET JUGER que le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 basé sur les tables d’espérance de vie INSEE table 2017-2019, France entière, définitive et un taux négatif de 1% est le plus juste et le plus adapté à l’indemnisation des préjudices de la victime,
— Condamner la société AIG EUROPE SA à verser à Monsieur [Y] la somme de 929.977,14 euros, dont il conviendra de déduire les provisions versées, à savoir la somme de 40000€, soit un total de 889.977,14 euros ainsi ventilés :
Dépenses de santé :1.040,31€ [Localité 8] personne passée :15.114€ Frais divers :2.110€ Déficit Fonctionnel Temporaire :9.375,75€PGPA: 119.568,26€ Frais de médecin conseil: 3.500€ Dépenses de santé futures :7.500€ Assistance par tierce personne future :317.711,68 € Perte de gains professionnels futurs :284.157,14€ Souffrances endurées: 30.000€ Préjudice esthétique temporaire: 5.000€ Déficit Fonctionnel permanent :96.900€ Préjudice d’agrément :15.000€ Préjudice esthétique: 8.000€ Préjudice sexuel: 15.000€- Dire et Juger qu’il sera fait application des dispositions combinées des articles L211-9, L211-13 et 1343-2 du code civil, et ce faisant,
— Dire et Juger que l’assureur sera condamné à payer à M. [Y] des intérêts au double du taux légal du 19 juillet 2019, jusqu’au jour du prononcé du jugement, étant rappelé que l’assiette de la pénalité s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
— Dire et Juger qu’il sera également fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt.
— Condamner la société AIG à verser à Monsieur [Y] lasomme de 5000€ en application de l’article 700 du CPC.
— Condamner la société AIG aux dépens qui pourront être recouvréspar Maître GOUGET, Avocat aux offres de droit
— Statuer sur les éventuelles demandes de la CPAM
— DÉCLARER le jugement à intervenir commun et opposable aux organismes sociaux.
— ORDONNER l’exécution provisoire sur la totalité de la décision, nonobstant appel.
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 28 avril 2025, AIG EUROPE SA sollicite du tribunal :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu les articles 1342-8 et 1353 du code civil,
Vu l’article L112-3 du Code des assurances,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 699 et suivants du code de procédure civile,
LIQUIDER les préjudices de Monsieur [Y] comme suit :
— Préjudices patrimoniaux :
o Dépenses de santé actuelles : 457,12 €,
o Frais divers : 5.610 €,
o Assistance par tierce personne temporaire : 11.776 €,
▪ A titre subsidiaire : 8.096 €
o Perte de gains professionnels actuels : 6.637,52 €,
o Dépenses de santé futures : débouter,
o Assistance par tierce personne permanente : 192.132 €,
▪ A titre subsidiaire : 117.414 €
o Perte de gains professionnels futurs : 105.438,70 €,
o Incidence professionnelle (perte de droits à la retraite) : débouter,
— Préjudices extrapatrimoniaux :
o Déficit fonctionnel temporaire : 8.462,50 €,
o Souffrances endurées : 30.000 €,
o Préjudice esthétique temporaire : 5.000 €,
o Déficit fonctionnel permanent : 96.900 €,
Préjudice esthétique permanent : 6.000 €,
o Préjudice sexuel : débouter,
▪ A titre subsidiaire : 5.000 €
o Préjudice d’agrément : 6.000 €,
DEDUIRE la somme de 22.000 € au titre des provisions versées à Monsieur [Y],
DEBOUTER Monsieur [Y] de ses demandes plus amples ou contraires,
JUGER que les conclusions signifiées dans le cadre de la présente instance le 19 juin 2023 constituent une offre d’indemnisation à l’égard de Monsieur [Y], à hauteur de 361.902,30 €,
DEBOUTER Monsieur [Y] de sa demande d’anatocisme,
DEBOUTER la CPAM du VAL-DE-MARNE de ses demandes visant à fixer l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [Y] comme suit :
— au titre des dépenses de santé actuelles : 98.873,81 € dont 97.883,56 € pour la CPAM et 1.040,31 € réclamés par Monsieur [Y],
— au titre de la perte de gains professionnels actuels : 126.385,25 € dont 18.711,48 € pour la CPAM et 107.673,77 € réclamés par Monsieur [Y],
— au titre des frais divers : 2.444,58 € dont 334,58 € pour la CPAM et 2.110 € réclamés par Monsieur [Y],
— au titre des dépenses de santé futures : 8.382,72 € dont 882,72 € pour la CPAM et 7.500 € réclamés par Monsieur [Y],
JUGER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir ne n’appliquera pas aux pertes de gains professionnels actuels et pertes de gains professionnels futurs,
REDUIRE à de plus justes proportions et n’excédant pas 1.500 € la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de la Compagnie AIG EUROPE SA en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
STATUER ce que de droit au titre des dépens s’agissant de Monsieur [Y],
DEBOUTER la CPAM du VAL-DE-MARNE de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 21 janvier 2025, la CPAM du Val de Marne sollicite du tribunal :
Vu l’article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la CPAM DU VAL DE MARNE en ses demandes, fins et conclusions et l’en déclarée bien fondée
DONNER ACTE à la CPAM DU VAL DE MARNE de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime ;
CONSTATER que la créance définitive de la CPAM DU VAL DE MARNE s’élève aux titres des prestations en nature et en espèce à la somme de 255.731,83 € ; ET FIXER cette créance à cette somme ;
JUGER que la CPAM DU VAL DE MARNE a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ;
DIRE qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la Caisse devra s’exercer poste par poste, sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins:
✓ Les frais médicaux et assimilés avant consolidation s’imputent sur le poste de Dépenses de Santé actuelles (DSA) ;
✓ Les indemnités journalières avant consolidation s’imputent sur les Pertes de Gains Professionnels Actuels (DPGA) ;
✓ Les frais de transport avant consolidation s’imputent sur les Frais Divers (FD)
✓ Les frais médicaux et assimilés après consolidation s’imputent sur le poste de Dépenses de Santé Futures (DSF) ;
✓ La pension d’invalidité, dans sa totalité, s’impute sur les postes de Pertes de Gains Professionnels Actuels et Futurs, d’Incidence professionnelle et de Déficit fonctionnel Permanent, si demeure un reliquat conformément à la jurisprudence constante
FIXER le poste de préjudice des Dépenses de Santé Actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 98.873,81 euros (97.883,56 € pris en charge par la CPAM + 1.040,31 € réclamés par Monsieur [Y]) ;
FIXER le poste Pertes de [Localité 9] Professionnels Actuels à une somme qui ne saurait être inférieure à 126.385,25 euros (18.711,48 € pris en charge par la CPAM + 107.673,77€ à parfaire sollicités par Monsieur [Y]) ;
FIXER le poste de Frais Divers à une somme qui ne saurait être inférieure à 2.444,58 euros (334,58 € versés par la CPAM + 2.110 € réclamés par la victime) ;
FIXER le poste de préjudice des Dépenses de Santé Futures à une somme qui ne saurait être inférieure à 8.382,72 euros (882,72 € versés par la CPAM au titre des soins post-consolidation échus + 7.500 € réclamés par la victime au titre des frais futurs) ;
FIXER la créance de la CPAM DU VAL DE MARNE au titre de la pension d’invalidité servie et à servir à Monsieur [Y] à la somme de 137.919,55 euros et affecter cette créance sur les postes de Pertes de Gains Professionnels Actuels et Futurs, Incidence professionnelle et Déficit fonctionnel Permanent si demeure un reliquat ;
CONDAMNER la Société AIG à payer à la CPAM DU VAL DE MARNE la somme de 255.731,83 euros correspondant aux prestations en nature et en espèces exposées pour le compte de la victime ;
DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la Société AIG à payer à la CPAM DU VAL DE MARNE la somme de 1.212€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale;
CONDAMNER la Société AIG à payer à la CPAM DU VAL DE MARNE la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la Société AIG aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane FERTIER, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La créance définitive de la CPAM arrêtée au 20/12/2024 à hauteur de 255.731,83 € se décompose comme suit :
— 97.883,56 € au titre des dépenses de santé actuelles + 334,58 € au titre des frais de transport,
— 882,72 € au titre des dépenses de santé futures,
— 18.711,48 € au titre des indemnités journalières, 44,34 € x 422 jours du 22/11/2018 au 17/01/2020
— 137.919,55 € au titre de la pension d’invalidité depuis le 06/02/2020, première catégorie
[Arrérages échus du 01/10/2021 au 30/11/2024 : 42.754,90 €
Arrérages à échoir du 20/12/2024 à la date de substitution d’une pension de retraite :95.164,65€]
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 14 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026 et mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé, en l’occurrence, M. [J] [Y].
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
En l’espèce, la société AIG EUROPE, qui ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [J] [Y], en sa qualité de victime directe, sera tenue de réparer ses entiers préjudices.
II – Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [J] [Y], âgée de 50 ans lors de l’accident, 51 ans à la date de consolidation de son état de santé (11 juin 2020), et, 57 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Bien que réalisé de manière amiable, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère contradictoire, complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales. Les parties ont disposé de la faculté d’en discuter librement. Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Sur les accords intervenus
Il y a lieu -au vu de l’accord des parties- de condamner AIG EUROPE à l’indemnisation suivante des postes de préjudices non discutés, dont les montants seront ainsi repris dans le dispositif :
— Frais divers : 5610 € (déplacement et honoraires médecin-conseil)
— Souffrances endurées : 30.000€
— Préjudice esthétique temporaire : 5.000€
— Déficit Fonctionnel permanent : 96.900€
Sur le barème de capitalisation
Les parties s’opposent sur le barème de capitalisation applicable en l’espèce, M. [J] [Y] sollicitant l’application du barème de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 à un taux de capitalisation de -1% et la compagnie AIG EUROPE sollicitant l’application d’un barème de la Gazette du Palais à 0,5% sur la base des tables de survie de l’INSEE 2020 -2022 (stationnaire).
Il convient, en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais en 2025, retenant le taux de 0,5% de la table « stationnaire », qui est le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actualisées étant le barème le plus récent, au jour de la liquidation.
Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé actuelles et futures
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes de sa créance définitive du 20 décembre 2024 complétée d’une attestation d’imputabilité, le détail des débours de la CPAM du Val-de-Marne sur le poste des frais de santé est le suivant:
Avant consolidation : 97.883,56 €+ 334,58 €
Frais Hospitaliers :
Du 19/11/2018 au 10/12/2018 37.774,00 €
Du 10/12/2018 au 02/03/2019 11.088,00 €
Du 02/01/2019 au 03/01/2019 1.745,00 €
Du 04/03/2019 au 26/07/2019 26.220,00 €
Du 24/05/2019 au 27/05/2019 5.340,00 €
Du 09/09/2019 au 20/12/2019 13.300,00 €
Du 02/01/2020 au 17/01/2020 1.520,00 €
Frais Médicaux :
Du 07/02/2019 au 11/06/2020 557,97 €
Frais Pharmaceutiques :
Du 06/02/2019 au 25/09/2019 129,37 €
Frais d’Appareillage :
Du 07/12/2018 au 26/07/2019 255,22 €
Franchises :
Du 19/11/2018 au 11/06/2020 -46,00 €
Frais de transport :
Du 19/11/2018 au 11/03/2019 334,58 €
Après consolidation : 882,72 €
Frais pharmaceutiques (frais échus) :
Du 17/11/2020 au 26/05/2021 :20,98 €
Frais d’appareillage viagers :
Annuité de 36,02 € X 23,927 (euro de rente) = 861,74 €
1. M. [J] [Y] sollicite au titre de ses frais de santé actuels une indemnité de 1040,31 € en rapport avec :
— des frais dentaires, validés par l’expert à hauteur de 229 € en réparation des dents 11 et 21, effectuée le 13 juin 2019
— le reliquat des frais médicaux restés à charge, à hauteur de 811,31 €.
La compagnie AIG EUROPE accepte de les prendre partiellement à sa charge, à hauteur de 457,12 €, contestant les frais suivants :
— le remboursement de frais d’ostéopathie du 18 octobre 2019 antérieurs à l’accident,
— le calcul du reste à sa charge fait par le demandeur, en ce que les relevés de remboursement permettant de le déterminer ne concernent que la période du 19 novembre 2018 au 30 juin 2019.
En conséquence, il sera alloué la somme de 686,12€ (229€+ 457,12€) à M. [J] [Y] au titre de ses frais de santé actuels pour couvrir les frais dentaires validés par l’expert (229€) complétés des dépenses restées à charge pour celles dont il a pu effectivement justifier (457,12€).
2.M. [J] [Y] sollicite une indemnité de 7500 € (estimée sur devis) au titre de ses frais de santé futurs afin de réaliser de la chirurgie esthétique sans besoin d’expertise telle que sollicitée en défense, étant déjà relevé un préjudice esthétique permanent coté à 3/7 « en rapport avec des cicatrices au niveau du visage résultant directement du fait générateur et dont l’occurrence n’est pas nouvelle . »
La partie en défense considère que l’expert n’a pas été sollicité sur ce point pour solliciter son débouté sinon une nouvelle expertise en aggravation afin d’évaluer ces éléments.
SUR CE,
M. [J] [Y], dont la présence d’une cicatrice au visage n’est effectivement pas contestable, n’a pas soumis l’existence d’un besoin en chirurgie esthétique lors des opérations d’expertise. Au vu de l’importance de la somme demandée, avec en toile de fond le principe d’une réparation sans perte ni profit, il ne sera pas fait droit à cette demande en l’absence de validation d’une telle dépense au titre des frais futurs.
M. [J] [Y] sera débouté de ce chef.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
1.M. [J] [Y] sollicite la somme de 2.110 € (au titre de factures de taxi) + 3500 € (au titre des honoraires de son médecin conseil), soit un total de 5610 € accepté par la compagnie AIG EUROPE.
2.Pour le surplus, il sollicitait le remboursement à hauteur de 1618,39 € de divers effets personnels : son casque, ses gants de moto, ses vêtements découpés par les pompiers lors de l’accident outre 220 € (facture du 2 mai 2014) pour le remboursement de ses montures de lunette. La partie en défense a rappelé et justifié que son assurance mutuelle des motards l’avait indemnisé de la somme de 997,76 € représentant, casque, gants, autres effets vestimentaires à la suite du sinistre du 19 novembre 2018 pour rejeter sa demande.
Au vu des justificatifs produits, du remboursement effectif intervenu pour ses effets personnels, sans élément communiqué quant à une éventuelle prise en charge de monture de lunettes par l’organisme social, la facture datant de 2014, il sera alloué à M. [J] [Y] la somme de 5610 € au titre des frais divers conformément à l’offre en défense, sans perte, ni profit.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
M. [J] [Y] sollicite l’indemnisation d’un besoin en tierce personne estimé à la somme de 15 114 €, pour la période du 3 mars 2019 au 11 juin 2020, sur la base de 22 € horaires.
En défense, il est proposé un total de 11 776 € à partir d’un taux horaire de 16 €, calculé sur la même période.
SUR CE,
L’assistance par tierce personne doit être appréciée au regard de la nature de l’aide et des séquelles considérées comme imputables à l’accident, en application du principe de réparation intégrale, sans perte, ni profit. Le taux horaire retenu doit tenir compte de la spécialisation ou non de l’aide humaine. Il n’y a pas lieu d’opérer pour cette période un calcul sur des périodes de 412 jours, le tarif horaire appliqué tenant compte des périodes de congé et jours fériés.
Il ressort du rapport d’expertise, ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire, telle que fixée par le Docteur [Z] [B] dont l’estimation a été reprise par les deux parties :
— du 03/03/2019 au 09/04/2019 soit 38 jours : 2h par jour
— du 10/04/2019 au 23/05/2019 soit 44 jours : 1h par jour
— du 28/05/2019 au 17/01/2020 soit 235 jours : 2h par jour
— du 18/01/2020 au 11/06/2020 soit 146 jours : 1h par jour
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime et du besoin tel que défini par le Docteur [Z] [B], s’agissant d’une aide humaine non spécialisée, il convient d’allouer la somme de 13 248 € à M. [J] [Y], la méthodologie de calcul étant ci-après calculée :
dates
18,00 €
/ heure
nbre heures
début de période
03/03/2019
par jour
fin de période
09/04/2019
38
jours
2,00
1 368,00 €
fin de période
23/05/2019
44
jours
1,00
792,00 €
fin de période
27/05/2019
4
jours
0,00
0,00 €
fin de période
17/01/2020
235
jours
2,00
8 460,00 €
fin de période
11/06/2020
146
jours
1,00
2 628,00 €
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
M. [J] [Y] sollicite la somme de 119.568,26€ au titre de ce préjudice en retenant un salaire de référence quotidien médian de 83,91€ (30.628 € annuels/ 365 jours) se référant aux seuls revenus déclarés pour l’année 2016, précisant sinon que sa pension d’invalidité (738,25 € par mois soit 8859 € par an- son seul revenu à ce jour) a été calculée à partir d’un salaire annuel moyen de 27 615, 66€.
Il calcule ainsi la perte d’un revenu net de 200.209,26 € (pour 2386 jours estimés entre la survenance de l’accident et le mois de juin 2025 x 83,91€( alors qu’il n’a perçu pour cette période qu’une somme de 80.641€°.
Il précise qu’ il exerçait le métier de maître d’hôtel, avec un statut d’intermittent, percevait ainsi des salaires de différents employeurs (Potel et Chabot et autres traiteurs : sociétés CATERING, PAPILLON, [P],etc.) complétés des allocations de l’assurance-chômage pour les périodes non travaillées.
Les pièces qu’il verse aux débats sont ses seuls avis d’imposition pour les revenus de 2015 à 2023.
La société AIG EUROPE conteste, en premier lieu, la méthode de calcul en demande en ce qu’elle comprend une période postérieure à la date de consolidation.
Elle retient, par ailleurs, un revenu de référence sur l’année précédant l’accident soit 16 296€ au cours de l’année 2017 (1.358 € mensuels) pour lui offrir une indemnité de 6637,52€ ainsi détaillée :
« M. [J] [Y] aurait dû percevoir la somme de 25.489,66 € :
— du 19 novembre 2018 au 31 décembre 2018 soit 1,41 mois : 1.358 € x 1,41 = 1.914,78 €,
— 2019 : 16.296 €,
— du 1 er janvier 2020 au 11 juin 2020 soit 5,36 mois : 1.358 € x 5,36 = 7.278,88 €.
Dans ces conditions, la perte de gains professionnels actuels de Monsieur [Y] se calcule comme suit :
25.489,66 € – 18.852,14 € * = 6.637,52 €
(* indemnités journalières versées par la CPAM pour un total de 26 743,42 € entre le 1er octobre 2021 et le 31 mars 2023, soit un revenu mensuel de 1485,75 € proratisés sur la période avant consolidation.)
SUR CE,
Il n’est pas contesté que le demandeur exerçait la profession de maître d’hôtel avec un statut d’intermittent, et, qu’il travaillait depuis 1985.
Il convient de rappeler que le salaire de référence à prendre en compte est le salaire net imposable sur les trois années précédant l’accident.
Il est ainsi établi que le revenu net imposable annuel de M. [J] [Y] avant l’accident s’élève à : 21665,33 € soit 1805,44€/mois correspondant à la moyenne des revenus annuels suivants :
avis d’impôt 2017 sur les revenus 2016 : 30 628 €avis d’imposition 2018 sur revenus 2017 : 16 296 €avis d’imposition 2019 sur revenus 2018 : 18 072 €
M. [J] [Y] aurait ainsi dû percevoir des revenus à hauteur de 33 888,16 €, le détail en étant le suivant :
— du 19 novembre au 31 décembre 2018 : 2545,67 € (1,41 mois x 1805,44 €)
— année 2019 : 21 665,33 €
— du 1er janvier 2020 au 11 juin 2020 : 9677,16 € (5.36 mois x 1805,44€)
Or, il a perçu, entre le 19 novembre 2018 et le 11 juin 2020, la somme de 18.852,14 € dont 18.711,49 € au titre des indemnités journalières versées par la CPAM se détaillant comme suit :
— du 19 novembre 2018 au 31 décembre 2018 (1,41 mois):1.911,14 €
[16.265 € annuels soit 1.355,42 € mensuels (Pièce adverse n°13)
1,41 x 1.355,42 € = 1.911,14 €]
— 2019 : 15.125 € (Pièce adverse n°14)
— du 1 er janvier 2020 au 11 juin 2020 : 1.816 € (Pièce adverse n°15).
En conséquence, il lui sera alloué la somme de 15 036,02 € (33 888,16 €- 18 852,14€) au titre de sa perte de gains actuels.
— Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
M. [J] [Y] sollicite la somme de 317 711,68 € au titre de l’assistance en tierce personne permanente, faisant valoir le besoin d’une heure d’assistance tierce personne par semaine telle que retenue par les experts, à titre viager, sur la base d’un coût horaire de 22 €, calculé sur la base de 365 jours annuels pour les arrérages échus et 412 jours pour les arrérages à échoir.
La société AIG EUROPE offre une indemnité de 234 828 € ramenée à 117 414 € après déduction de 50% de crédit d’impôt, le calcul proposé l’étant sur la base d’un taux horaire de 22 €, sur 365 jours .
SUR CE,
Le rapport d’expertise a retenu, au titre de l’assistance par tierce personne permanente, un besoin de 1h par jour. Il sera fait application pour les arrérages échus d’un tarif de 20 euros incluant les jours fériés et congés payés donc sur 365 jours par an et de 22 euros sur 412 jours par an pour tenir compte des jours fériés et congés payés.
Dans ces conditions, l’assistance par tierce personne permanente se calcule comme suit :
— arrérages échus du 12/06/2020 au 14 avril 2026 (soit 2133 jours) : 1h x 2133 jours x 20 € = 42 660 €
— arrérages à échoir à compter du 15/04/2026 (sur la base de la Gazette du Palais 2025 0,5% pour un homme âgé de 57 ans) :
o montant annuel de l’assistance par tierce personne : 412 j x 1h x 22 € = 9064 €
o calcul des arrérages à échoir : 9064 € x 23,808 = 215 795,71 €
soit un total de 258 455,71€
En conséquence, il sera alloué la somme de 258 455,71€ (42 660€+215 795,71€) à M. [J] [Y] au titre de l’assistance par tierce personne permanente.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
M. [J] [Y], qui sollicite l’actualisation de son revenu de référence antérieur sans mention de l’indice à retenir, estime à 284.157,14 € ses pertes de gains futurs, se décomposant comme suit :
— pertes jusqu’à son départ en retraite à l’âge de 64 ans : 175.654,06€
— pertes de droits à la retraite : 108.503,08 €.
1.Sur la perte de gains professionnels futurs hors pertes de droits à retraite
Si la société AIG EUROPE ne s’oppose pas au principe d’une indemnisation au titre de ce poste de préjudice, elle estime cependant que :
— l’évaluation de la perte de gains professionnels futurs s’effectuera selon une capitalisation jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite, soit 64 ans
— une actualisation des revenus ne pourrait être envisageable que si le demandeur rapportait la preuve que ses revenus antérieurs étaient régulièrement revalorisés ou qu’il bénéficiait régulièrement avant l’accident d’augmentations ; qu’en l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée.
Elle offre ainsi une indemnité de 105 438,70€ calculée sur la base d’un salaire de référence fixé avant consolidation à la somme de 16 296€.
SUR CE,
M. [J] [Y] bénéficie depuis le 6 février 2020 d’une pension d’invalidité d’un montant qui constitue son seul revenu ainsi qu’il l’expose et le démontre.
L’expertise n’a pas retenu d’inemployabilité stricto sensu de M. [J] [Y] qui conserve, selon le rapport des deux médecins, une capacité résiduelle de travail “dans le cadre d’un reclassement professionnel avec poste sédentaire, sans port de charges, ni station débout prolongée.”
L’assureur accepte cependant, pour la perte de gains futurs, de prendre pour salaire de référence les revenus perçus avant l’accident (soit 16 296€ sur l’année 2017 /1.358 € mensuels). Il en sera tenu compte pour la solution adoptée a fortiori au regard de la nature désormais incompatible des fonctions de maître d’hôtel exercées depuis 3 décennies à l’époque de l’accident, et, du taux important de déficit fonctionnel permanent de la victime.
Ainsi, le tribunal prend-il pour base de calcul également le salaire de référence fixé avant consolidation, et ce, sans faire droit à l’actualisation de son montant, au motif principalement que la victime avait des revenus fluctuants d’une année sur l’autre, sans revalorisation automatique et régulière, étant établi qu’elle n’a pas cotisé, à l’époque de l’accident, suffisamment de trimestres, pour escompter bénéficier d’une retraite à taux plein à 64 ans, âge de départ à la retraite retenu et fixé, selon le droit applicable à ce jour.
Les pertes de gains futurs de M. [J] [Y] seront ainsi calculées sur la base du salaire de référence déjà retenu de 21 665,33€ :
1.Arrérages échus du 12/06/2020 au 14/04/2026 (soit 5,84 ans) = 123 771,53 €
le détail en étant :
— sur cette période, il aurait dû percevoir : 126 525,53€ (21 665,33 € x 5,84)
Sur cette période, il a perçu : 2.754 €
▪ du 12/06/2020 au 31/12/2020 : néant, a uniquement perçu la pension d’invalidité de la CPAM,
▪ en 2021 : 2.754 € (Pièce adverse n°34),
▪ en 2022 : néant, a uniquement perçu la pension d’invalidité de la CPAM (Pièce adverse n°35),
▪ en 2023 : néant, a uniquement perçu la pension d’invalidité de la CPAM (Pièce adverse n°36),
Calcul des arrérages échus : 126 525,53€- 2.754 € = 123 771,53 €
2. Calcul des arrérages à échoir à compter du 15/04/2026=143 814,46€
Arrérages à échoir (sur la base de la Gazette du Palais 2025 0,5% pour un homme âgé de 57 ans jusqu’à l’âge de 64 ans) :
montant de la perte de gains annuelle : 21 665,33 €,
Arrérages à échoir : 21 665,33 € € x 6,638= 143 814,46 €
Dans ces conditions, la perte de gains professionnels futurs peut se calculer comme suit : 123 771,53 € + 143 814,46 €= 267 585,99 €
Il convient ensuite de déduire le montant versé par la CPAM au titre de la pension d’invalidité 267 585,99 €- 137 919,55 € = 129 666,44€.
En conséquence, il est alloué à la victime la somme de 129 666,44€ au titre de sa perte de gains professionnels futurs hors perte de droits à retraite examinée infra.
2.Sur la perte de droits à retraite
M. [J] [Y] sollicite l’indemnisation de sa perte de droits à la retraite qu’il impute totalement à l’accident en procédant à une capitalisation viagère de ses pertes de gains professionnels futurs, considérant qu’il aurait pu prétendre à un départ en retraite à l’âge de 74 ans et qu’il ne pourrait obtenir un taux plein qu’à compter de 67 ans.
Il verse aux débats une estimation retraite personnalisée, synthèse des droits et détails de sa carrière établie au 1er janvier 2023.
La société AIG EUROPE sollicite son débouté.
Elle rappelle le principe selon lequel l’indemnisation des pertes de droits à la retraite s’entend comme la différence entre la pension de retraite effectivement perçue et celle escomptée, en l’absence de l’accident :
— qu’à ce titre, le demandeur ne produit aucunement l’estimation de sa pension de retraite en l’absence d’accident
— qu’il aurait fallu valider 172 trimestres représentant une carrière de 43 ans pour une retraite à taux plein pour une personne née à partir du [Date naissance 1] 1968,
— que sont prises en compte pour la validation des trimestres les périodes de chômage, de maladie et d’invalidité ; qu’en l’espèce, M. [Y] aurait donc, ayant commencé à l’âge de 17 ans, pu obtenir 172 trimestres à l’âge de 60 ans ; que, cependant, sa carrière a été erratique et ce, avant l’accident du 19 novembre 2018 (Pièce adverse n°36) ;
— qu’ainsi, en 1995, il n’a validé qu’un trimestre et obtenu 6,99 pts de retraite complémentaire (Agirc-Arrco) ; qu’en 1996, il n’a validé aucun trimestre et n’a obtenu que 1,55 pts de retraite complémentaire (Agirc-Arrco) ; qu’ en 2005, il a validé 4 trimestres mais n’a obtenu que 80,74 pts de retraite complémentaire (Agirc-Arrco),
— qu’à l’inverse, au titre des meilleures années, il a obtenu :
o en 2011, 195,16 pts de retraite complémentaire (Agirc-Arrco),
o en 2014, 150,9 pts de retraite complémentaire (Agirc-Arrco),
o en 2015, 261,26 pts de retraite complémentaire (Agirc-Arrco).
Tous écarts considérables permettant de prendre la mesure de l’absence d’uniformité de sa carrière et d’expliquer qu’à l’âge de 55 ans, au jour présumé de la liquidation, 67 trimestres restaient à valider pour une retraite à taux plein, et ce, malgré un début de carrière à 17 ans ; qu’en conclusion, d’une part, sur la base d’un cumul de 4 trimestres par an, 67 trimestres à valider représenteraient 16,75 ans à travailler, soit jusqu’à l’âge de 71 ans s’agissant de Monsieur [Y] ; d’autre part, que selon son relevé de carrière, en 2018, avant l’accident, il n’avait cumulé que 89 trimestres soit 83 trimestres pour prétendre à un départ à taux plein à l’âge de 64 ans avec 172 trimestres (172 – 89 = 83 trimestres), soit 20 ans à travailler en plus.
En conséquence, AIG EUROPE fait valoir que la perte de droits à la retraite, en comparaison à une retraite versée à taux plein, ne peut être imputée à l’accident du 19 novembre 2018, en tout état de cause, pas intégralement (10% au maximum) étant rappelé qu’il revient à la victime de rapporter la preuve et l’étendue de son préjudice, en particulier lorsque la perte de droits à la retraite ne peut être calculée à partir du relevé de carrière produit.
SUR CE,
Il sera rappelé que les experts ont retenu : « une incidence professionnelle :
o Reclassement professionnel avec poste sédentaire, sans port de charges ni station debout prolongée.
o Du 17 janvier 2020 à la date de consolidation, impossibilité de rechercher du travail.”
Il est établi que M. [J] [Y] n’a pas poursuivi son activité au-delà de l’accident et de la date de consolidation, qu’il a cotisé, sur l’ensemble de sa carrière, 105 trimestres selon relevé officiel “inforetraite” au 5 juin 2024 qui a confirmé son relevé de carrière établi au 1er janvier 2023.
D’où il résulte, qu’à l’âge légal de départ à la retraite fixé à 64 ans, M. [J] [Y] aurait au mieux cotisé, sans accident, 144 trimestres supplémentaires, correspondant à un écart de 39 trimestres (105 trimestres déjà enregistrés) imputables à l’accident, qui sera retenu dans le calcul à suivre ;
— selon l’estimation personnalisée établie par « info retraite », 144 trimestres au titre du régime de base représenteraient 3 559, 45 points au titre de l’AGIRC-ARRCO, pour une retraite brute mensuelle de 1 141,26 € ;
— le manque à gagner brut mensuel serait donc de :
1 141,26 € / 144 x 39 = 309,09 € soit 280,96 € net par mois (309,09€ -9,10%).
Il est ainsi constaté une perte annuelle nette de 280,96 € x 12 mois= 3 371,52 € capitalisée selon la table stationnaire de la GP 2025 pour un homme de 64 ans, soit 3 371,52 € x 18,167 = 61 250,40 €.
En tout état de cause, au vu d’un parcours non linéaire, marqué par des ruptures, périodes d’inactivité, de chomage et arrêts maladie antérieurs à l’accident, il sera appliqué une perte de chance de 80% de percevoir l’intégralité de cette pension, n’étant pas établi qu’indépendamment de l’accident, M. [J] [Y] aurait cotisé à temps plein sans interruption.
En conséquence, il lui sera octroyé une indemnité de 49 000,32€ (80% de 61 250,40€) au titre de la perte de droits à retraite strictement imputable à son accident.
Dans ces conditions, il convient de lui octroyer au titre de ses pertes de gains professionnels futurs la somme totale de 178 666,76 € (129 666,44€ +49 000,32 € ) à ce titre incluant les pertes de droits à retraite.
Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
— déficit fonctionnel total :
o du 19/11/2018 au 02/03/2019,
o du 24/05/2019 au 27/05/2019,
— déficit fonctionnel partiel classe 3 :
o du 03/03/2019 au 23/05/2019,
o du 28/05/2019 au 11/06/2020.
M. [J] [Y] sollicite la somme de 12.237,75 € au titre de ce déficit sur la base d’un montant journalier de 27 euros.
La compagnie AIG EUROPE offre la somme de 8462,50 € sur la base d’un montant journalier de 25 euros.
Au regard de la situation de la victime et de son état séquellaire, il convient de retenir une base d’indemnisation de 27 euros par jour pour un déficit total, ainsi que sollicitée en demande.
Il lui sera ainsi alloué la somme de 12.237,75 euros de ce chef.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
M. [J] [Y] sollicite la somme de 8.000 euros à ce titre tandis que la compagnie AIG EUROPE offre la somme de 6000 euros.
En l’espèce, il est coté à 3/7 par l’expert en raison notamment : « des cicatrices multiples avec déformation du nez et cicatrice visible au premier regard, discrète boiterie. »
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 8.000 euros à ce titre conformément à la demande.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
M. [J] [Y] sollicite la somme de 15.000 euros se reportant aux conclusions de l’expert qui a reconnu comme imputables des répercussions sur ses activités d’agrément, en particulier boxe anglaise et moto. Il précise et fait attester avoir pratiqué la boxe anglaise depuis de nombreuses années, à l’époque des faits, à raison de deux entraînements par semaine depuis 2010 au sein du Battling club, pratique essentielle à son bon équilibre physique et psychique. Il ajoute être privé de la passion de la moto alors qu’il en possédait trois dont deux étaient des modèles de collection (BMW et Norton), qu’il dit ne plus utiliser depuis son accident.
La compagnie AIG EUROPE lui offre la somme de 6000 € considérant sa demande excessive dans son montant pour le seul préjudice d’agrément qu’il lui reconnaît, à savoir la pratique de la boxe, mais pas à un niveau national, considérant -pour le surplus- qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il utilisait ses motos sur route au regard de leur date de première immatriculation.
En l’espèce, l’expertise a formellement tranché en faveur de l’existence d’un préjudice d’agrément : « des répercussions sur les activités d’agrément sont imputables : boxe anglaise et moto ne peuvent pas être reprises. »
SUR CE,
Au-delà des conclusions expertales qu’aucun élément nouveau ne permet de mettre en doute, M. [J] [Y] établit un préjudice d’agrément au vu des pièces qu’il a versées pour justifier de la limitation ou du renoncement à certaines activités notamment sportives et d’agrément qu’il affectionnait.
Dans ces conditions, au vu de son état séquellaire, il lui sera alloué la somme de 12.000 € de ce chef.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et, la fertilité de la victime.
M. [J] [Y] sollicite une indemnité à hauteur de 15 000€, considérant que « le rapport d’expertise mentionne l’existence d’un préjudice sexuel en attestant de l’existence de répercussions sur la vie sexuelle du concluant ».
La compagnie AIG EUROPE n’émet aucune offre, considérant au contraire ce préjudice non caractérisé.
En l’espèce, l’expertise n’a pas retenu l’existence d’un préjudice sexuel en ce qu’elle a mentionné : « des répercussions sur la vie sexuelle sont alléguées. »
Vu la nature des séquelles de M. [J] [Y], sans que les experts n’aient relevé une incapacité fonctionnelle particulière, le demandeur échoue à démontrer les éléments éventuels qui justifieraient l’indemnisation d’un préjudice définitif qu’il continue d’alléguer alors qu’il n’a pas été médico-légalement constaté.
En conséquence, M. [J] [Y] sera débouté de sa demande portée de ce chef.
III- Sur le doublement des intérêts au taux légal et l’ANATOCISME
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 19 novembre 2018. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du code des assurances puisqu’elle a été fixée au 11 juin 2020. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 19 juillet 2019, puis une offre définitive avant le 11 novembre 2020. La première offre d’indemnisation complète dont il est justifié est datée du 19 juin 2023, offre présentant un caractère complet et suffisant au regard des pièces versées à cette date.
Une offre satisfaisante ayant été effectuée par voie de conclusions le 19 juin 2023, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 19 juillet 2019 au 19 juin 2023.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
IV-SUR LES DEMANDES DE LA CPAM DU VAL DE MARNE
La CPAM DU VAL DE MARNE sollicite la condamnation de la société AIG à lui rembourser sa créance à hauteur de 255.731,83 €, telle qu’établie au 20 décembre 2024 et strictement imputable selon attestation en ce sens des 5 mai 2022 et 21 décembre 2024.
Le détail en est le suivant :
— DEPENSES DE SANTE ACTUELLES ET FUTURES : voir supra toutes les prestations servies en nature avant et après la date de consolidation ont été imputées sur le poste de dépenses de santé actuelles et futures à hauteur de 98 218,14 € (97.833,56 € + 334,58 € de frais de transport +882,72€)
— INDEMNITES JOURNALIERES
Du 22/11/2018 au 17/01/2020 : 18.711,48 €
Les indemnités journalières versées avant la date de consolidation ont été imputées sur le poste pertes de gains professionnels actuels.
— PENSION D’INVALIDITE de première catégorie : 137.919,55 € (attribuée pour les séquelles d’un accident du 19/11/2018 selon attestation de pension d’invalidité établie par l’assurance maladie en date du 21/12/2024)
Arrérages échus du 01/10/2021 au 30/11/2024 : 42.754,90 € Arrérages à échoir du 20/12/2024 à la date de substitution d’une pension de retraite :95.164,65€ Les versements au titre de la pension d’invalidité ont été entièrement imputés sur le poste des pertes de gains professionnels futurs.
En conséquence, il y a lieu de condamner AIG EUROPE à verser à la CPAM du Val de Marne l’entièreté de sa créance fixée à 255 731,83€.
Sur le point de départ des intérêts de la créance de la CPAM:
S’agissant d’une créance non indemnitaire portant sur la somme de 255731,83€, les intérêts courent à compter de la demande, autrement dit des conclusions signifiées le 21 janvier 2025, en application de l’article 1231-6 du code civil, ancien article 1153 avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016.
Il est dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Il n’y a enfin pas lieu d’assortir la condamnation à verser l’indemnité ci-dessus fixée pour la CPAM de réserves quant aux prestations non-connues à ce jour et/ou pour celles qui pourraient être versées ultérieurement, étant rappelé que toute aggravation de l’état de santé de la victime dont le lien de causalité direct et certain avec l’accident, objet du présent litige, serait démontré, ouvre droit à une nouvelle saisine de la justice.
Sur l’indemnité de gestion
En vertu des dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social, victime de l’accident, recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie.
En l’espèce, aux termes de l’arrêté du 23 décembre 2024 tel que visé par la demanderesse, le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion s’élève à la somme de 1.212 €.
Par conséquent, il y a lieu de condamner AIG EUROPE à verser à la CPAM du Val de Marne la somme de 1212 € au titre de l’indemnité de gestion.
V- Sur les demandes accessoires
La compagnie AIG EUROPE qui est condamnée, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Christophe GOUGET, Avocat aux offres de droit, et Maître Stéphane FERTIER, en application des dispositions de l’article 699 du même code.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par M. [J] [Y] et la CPAM du Val-de-Marne dans la présente instance et que l’équité commande de réparer respectivement à raison de la somme de 3.000 euros et 1200 euros.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de M. [J] [Y] des suites de l’accident de la circulation survenu le 19 novembre 2018 est entier ;
CONDAMNE la compagnie AIG EUROPE à payer à M. [J] [Y], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles: 686,12 euros
— Frais divers: 5610 euros
— assistance par tierce personne temporaire : 13 248 euros
— assistance par tierce personne pérenne : 258 455,71 euros
— perte de gains professionnels actuels: 15 036,02 euros
— perte de gains professionnels futurs : 178 666,76 euros
— déficit fonctionnel temporaire: 12.237,75 euros
— souffrances endurées: 30.000 euros
— préjudice esthétique temporaire: 5000 euros
— déficit fonctionnel permanent: 96.900 euros
Décision du 14 avril 2026
19ème chambre civile
N° RG 23/05343
— préjudice esthétique permanent: 8000 euros
— préjudice d’agrément : 12 000 euros
DÉBOUTE M. [J] [Y] de sa demande au titre des dépenses de santé futures et d’un préjudice sexuel non caractérisé ;
CONDAMNE la compagnie AIG EUROPE à payer à M. [J] [Y] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 19 juin 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 19 juillet 2019 et jusqu’au 19 juin 2023 ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la compagnie AIG EUROPE à payer à la CPAM du Val-de-Marne :
255 731,83€ : au titre de sa créance imputable, et ce, à compter du 21 janvier 2025
1212€ : indemnité forfaitaire de gestion
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la compagnie AIG EUROPE aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Christophe GOUGET, Avocat aux offres de droit, et Maître Stéphane FERTIER, en application des dispositions de l’article 699 du même code ;
CONDAMNE la compagnie AIG EUROPE à payer à M. [J] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la compagnie AIG EUROPE à payer à la CPAM du Val de Marne la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter ou de limiter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1], le 14 avril 2026.
Le Greffier La Présidente
Gilles Arcas Géraldine Charles
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