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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 28 août 2025, n° 24/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : S.A. CREDIT LOGEMENT / [K], [E]
N° RG 24/00063 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PX43
N° 25/00190
Du 28 Août 2025
Grosse délivrée
la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
Expédition délivrée
la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
Me GUENIFFEY
Le 28 Août 2025
Mentions :
DEMANDEUR
S.A. CREDIT LOGEMENT Société anonyme au capital de 1259850270,00€, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 302 493 275 dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Stéphanie HOBSTERDRE de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 185
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Madame [Y] [B], [N] [K]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9] (NORD), demeurant [Adresse 5]
Tous deux divorcés suivant jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 07/09/2016.
Tous deux représentés par Maître Carine GUENIFFEY de la SELAS ROCHET & GUENIFFEY AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
PARTIES SAISIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame CABRAS, présente uniquement aux débats
A l’audience du 26 Juin 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 Août 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Août deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 23 février 2024 par la SA CREDIT LOGEMENT à Mme [Y] [K] et M. [H] [E], pour le paiement de la somme totale de 171.414,25 € arrêtée provisoirement à la date du 8 février 2024 ;
Vu la publication de ce commandement déposé le 2 avril 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 7],( volume 2024 S n° 58) ;
Vu le jugement d’orientation en date du 26 septembre 2024 (n° 24/00187), ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable des biens saisis ;
Vu le jugement en date 27 mars 2025 (n° 25/00069) ayant accordé aux débiteurs saisis un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
Lors de l’audience du 26 juin 2025, aucun acte authentique de vente n’a été produit, les débiteurs saisis produisant une promesse de vente en date du 25 juin 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution énonce qu’à l’audience de rappel, après autorisation de vente amiable, « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »
Par ailleurs, l’alinéa 4 de l’article R. 322-25 dispose que « à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R 322-22 ».
Il n’est pas contesté que la juridiction n’est pas en mesure de constater la vente amiable.
Il convient donc d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Constate que la vente amiable n’est pas intervenue ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 20 novembre 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra cinq jours avant la première date retenue adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L.142-1 et L.142-2 ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
La greffière Le juge de l’exécution
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