Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/198
DU : 18 décembre 2025
DECISION : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00024 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUEX
AFFAIRE : [U] C/ S.A. AVANSSUR et CPAM DU GARD
DÉBATS : 20 novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 20 novembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [U] épouse [B]
née le 05 novembre 1984
de nationalité française
demeurant 1350 Route d’Antignargues – 30350 AIGREMONT
représentée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30007-2024-001560 du 25/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALÈS)
DÉFENDEURS :
CPAM DU GARD
siège social : 14 Rue du Cirque Romain – 30921 NÎMES CEDEX
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
non comparante, ni représentée
S.A. AVANSSUR
siège social : 48 Rue Carnot – 33 Rue de Verdun – 92150 SURESNES
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° SIRET 378 393 946 00058, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Margaux EXPERT de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NÎMES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 octobre 2023, Madame [F] [U] épouse [B], assurée auprès de la compagnie d’assurance AVANSSUR a été percutée par le véhicule conduit par Madame [K], assurée auprès de la compagnie AXA.
Suite à cet accident, la compagnie d’assurance AVANSSUR a mandaté un médecin-expert aux fins d’expertiser les préjudices de Madame [U] épouse [B].
Toutefois, le rapport remis par le médecin expert, le Docteur [P] [X] est contesté par Madame [F] [U] épouse [B].
Ce faisant, par actes de commissaire de justice en date des 13 et 16 janvier 2025, Madame [F] [U] épouse [B] a attrait la compagnie d’assurance S.A. AVANSSUR exerçant sous l’enseigne DIRECT ASSURANCE et la CPAM DU GARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES, afin de voir :
Ordonner une expertise judiciaire ; Désigner tel expert concernant le dommage corporel subi suite à l’accident du 17 octobre 2023 ; Les condamner aux entiers dépens y compris les frais d’expertise.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 février 2025, la SA AVANSSUR exerçant sous l’enseigne DIRECT ASSURANCE demande au juge des référés de :
Mettre AVANSSUR hors de cause ;Dire n’y avoir lieu à expertise médicale au contradictoire de la SA AVANSSUR ;Débouter Madame [B] de toute demande formulée à son encontre ;Condamner Madame [B] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 20 novembre 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la CPAM DU GARD n’était ni présente, ni représentée, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande de mise hors de cause
L’article 331 du code de procédure civile énonce que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En l’espèce, par acte extrajudiciaire délivré le 13 janvier 2025, de Madame [U] épouse [B] a assigné la SA AVANSSUR devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès.
La SA AVANSSUR explique que la Convention d’Indemnisation et de Recours Corporel Automobile (convention IRCA), signée entre les compagnies d’assurance pour faciliter l’indemnisation des victimes, prévoit que dans certains cas, l’assureur de la victime indemnise directement son assuré pour les dommages corporels qu’il a subis et que, après l’indemnisation, l’assureur qui a payé la victime peut exercer un recours contre l’assureur du responsable de l’accident.
Cette convention ne régit que les relations entre assureurs. La victime d’un accident de la circulation, tiers à la convention, ne peut dès lors pas en demander l’application, ni se la voir imposer. En dehors de ce cadre, c’est selon elle l’assureur du responsable de l’accident qui doit conduire la procédure transactionnelle jusqu’au règlement de l’indemnité.
Dès lors, elle fait savoir que Madame [B], victime de l’accident survenu le 17 octobre 2023, ne justifie pas d’un motif légitime à solliciter, au contradictoire de son propre assureur, une expertise médicale en vue d’obtenir à terme l’indemnisation de ses préjudices corporels. En effet, la SA AVANSSUR fait savoir qu’elle a engagé la procédure transactionnelle seulement sur mandat de la compagnie AXA, assureur du véhicule responsable de l’accident, à savoir celui de Madame [K]. Madame [B] n’étant pas partie à cette convention, elle ne peut dès lors pas en solliciter judiciairement l’application.
C’est la raison pour laquelle, toute action de Madame [B] contre la société AVANSSUR en vue de l’indemnisation de ses préjudices corporels serait, au regard de ce qui précède, vouée à l’échec. Par conséquent, il y aurait lieu de mettre AVANSSUR hors de cause.
En dépit de l’argumentaire avancé par la SA AVANSSUR, il n’en demeure pas moins que Madame [U] épouse [B] apparaît comme concernée par la convention IRCA en sa qualité de victime de l’accident survenu le 17 octobre 2023 et ne peut donc être considérée comme tiers à la convention tel que soutenu par la SA AVANSSUR.
Ainsi, en cas d’application de la convention IRCA, c’est l’assurance de la victime, en l’espèce la SA AVANSSUR, qui doit prendre en charge l’instruction, la gestion et le règlement du sinistre. L’assureur régleur pourra par la suite exercer un recours en interne contre la compagnie adverse, à savoir la compagnie d’assurance AXA, si tel est nécessaire.
De fait, pour le juge des référés, juge de l’évidence, il apparaît à ce stade de la procédure que la SA AVANSSUR étant l’assureur de Madame [U] épouse [B], victime d’un accident de la circulation le 17 octobre 2023 doit être attraite à la cause, étant par ailleurs précisé que la réalisation de l’expertise ne préjuge pas des responsabilités de chacun et des indemnisations susceptibles d’en résulter.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la SA AVANSSUR sera rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,une prétention non manifestement vouée à l’échec,la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, le 07 septembre 2023, Madame [F] [U] épouse [B] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était à l’arrêt. Cet accident lui a causé une fracture de la clavicule, mais également des côtes cassées.
Le 13 octobre 2023, la radiologie de contrôle a permis de démontrer un début de consolidation de la fracture en raison de la présence d’un cale osseux.
Toutefois, le 17 octobre 2023, Madame [F] [U] épouse [B], assurée auprès de la compagnie d’assurance AVANSSUR a été percutée par le véhicule conduit par Madame [K], assurée auprès de la compagnie AXA.
Conduite aux urgences du Centre hospitalier d’ALES, le Docteur [Z] [O] a constaté à l’examen clinique « pas de chute du moignon de l’épaule car en coude au corps, mais rougeur médio claviculaire et fortes douleurs, EVA 6. Pas de perte de la sensibilité ou de la motricité de la main. ».
Madame [B] a été convoquée le 15 avril 2024 par le Docteur [P] [X], mandatée par la Compagnie d’Assurances AVANSSUR, afin d’évaluer son dommage corporel consécutif à l’accident dont elle a été victime le 17 octobre 2023. Dans son rapport remis le 15 mai 2024, le Docteur [X] a estimé après examen médical que « la radiographie réalisée à son arrivée aux urgences objective une fracture de la clavicule gauche au niveau de la jonction 1/3 proximal – 1/3 moyen non déplacée qui date d’un accident de travail du 07/09/2023. La fracture de la clavicule gauche n’est pas imputable à l’accident qui nous concerne.
La radiographie réalisée 10 jours plus tard évoque des fractures de la troisième, quatrième et cinquième côte gauche en voie de cicatrisation (que je ne visualise pas ce jour sur les clichés fournis). Ces lésions n’ont pas été notifiées sur le rapport des urgences ou le CMI dans ses conditions nous ne pouvant retenir l’imputabilité à l’accident du 17/10/23 de faible cinétique. Au moment des faits elle portait déjà une attelle coude au corps, qu’elle déclare avoir porté pendant 2 mois en totalité depuis son AT (…) examen clinique retrouve une limitation fluctuante des amplitudes de l’épaule gauche (non retrouvée pour les mouvements passifs) ne concordant pas avec le type de la lésion traumatique. La consolidation, le 17/11/2023 à 1 mois de l’accident, la dolorisation liée à la contusion régresse et l’évolution suit l’évolution de la fracture en lien avec l’AT datant du 07/09/23. ».
Or, Madame [U] épouse [B] dénonce ledit rapport en expliquant que si l’évolution régresse puis évolue, cela démontre l’absence de consolidation. En outre, elle estime que le médecin-expert de la compagnie d’assurance AVANSSUR impute l’entièreté des préjudices à l’accident survenu le 13 octobre 2023 afin de réduire l’indemnisation.
C’est en raison de la contestation du rapport d’expertise effectué par le Docteur [P] [X] que Madame [U] épouse [B] sollicite une expertise judiciaire.
En conséquence, au regard de ces éléments et compte tenu du litige potentiel existant entre les parties, Madame [F] [U] épouse [B] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, cette mesure d’instruction devant servir à établir avec certitude l’étendue de son préjudice.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par la demanderesse, qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
III. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge de la demanderesse, sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la mise hors de cause formulée par la SA AVANSSUR exerçant sous l’enseigne DIRECT ASSURANCE ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,
De surcroît,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Docteur [G] [T]
93 Chemin Bas du Mas de Boudan Immeuble PGB 2.0 – 30000 NÎMES
Tél : 04.66.04.88.22 – Port. : 06.72.73.95.01
Mèl : exportho.docteurbm@gmail.com
Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel pourra s’adjoindre les conseils de tout sapiteur de son choix et aura pour mission de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Pour chaque victime :
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut actuel.
3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial
4°) A partir des déclarations de la victime, imputables au fait dommageable (accident de la circulation en date du 17 octobre 2023) et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident de la circulation en date du 17 octobre 2023 et, si possible, la date de la fin de ceux-ci;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie, et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée ; la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident de circulation, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou scolaire, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;Donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
22°) Procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délais de rigueur déterminé de manière raisonnable et au moins d’un mois et y répondre avec précision
23°) Prendre connaissance de tous les éléments permettant d’apprécier les préjudices subis au plan psychique,
24°) Quantifier le taux de souffrances endurées avant consolidation au plan psychique, le taux d’invalidité permanente partielle afférent aux séquelles psychologiques de l’accident, en indiquant en outre s’il a existé une incidence professionnelle des conséquences psychiques de l’accident et dans ce cas en la décrivant ;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elle aura désigné à cet effet ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
DISPENSONS Madame [F] [U] épouse [B] du versement d’une consignation à valoir sur la rémunération de l’expert au regard de la décision complétive d’aide juridictionnelle totale en date du 25 novembre 2024 ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public, conformément aux dispositions des articles 40 et suivants de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la notification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à compter de la notification de la présente ordonnance, l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les QUATRE MOIS, délai de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargé du contrôle des expertises ;
CONSTATONS que la présente décision est opposable à la CPAM du GARD ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Madame [U] épouse [B] et seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adjudication ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Libération ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier
- Liste électorale ·
- Vote ·
- Liste ·
- Commune ·
- Dernier ressort ·
- Ressort ·
- Lieu
- Locataire ·
- Loyer ·
- Fondation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Contrat de location
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Clerc ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
- Île maurice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Avocat ·
- Altération ·
- Copie ·
- Juge ·
- Ressort ·
- Chambre du conseil
- Caution ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Réception ·
- Procès-verbal de constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Région ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Public ·
- Charges ·
- Siège ·
- Santé publique
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Durée
- Loyer ·
- Halles ·
- Forum ·
- Facteurs locaux ·
- Commerce ·
- Métro ·
- Modification ·
- Restaurant ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Technique ·
- Médecin ·
- Sociétés
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation
- Jeune ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Souffrances endurées ·
- Parents ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Débours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.