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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 14 oct. 2025, n° 25/01195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE c/ Société MPB, S.A.S. LOGIC ETUDES EXPERTISES, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/01195 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QR4T
du 14 Octobre 2025
M. I 24/00000300
N° de minute 25/01463
affaire : S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Société MPB
c/ S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, S.A.S. LOGIC ETUDES EXPERTISES
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
S.A.S. LOGIC ETUDES EXPERTISES
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATORZE OCTOBRE À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Juillet 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Dominique PETIT-SCHMITTER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société MPB
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Dominique PETIT-SCHMITTER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDERESSES
Contre :
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. LOGIC ETUDES EXPERTISES
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 12 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Madame [L] [X] [F], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par Monsieur [J] [V], Madame [H] [S] [Z] veuve [A], Madame [D] [T] veuve [A] et Monsieur [N] [B], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la SC [Adresse 13].
La SAS LOGIC ETUDES EXPERTISES et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, n’ayant pas été appelées en cause, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la société MPB leur ont fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date des 8 et 10 juillet 2025 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle la SA ABEILLE IARD & SANTE et la société MPB ont maintenu leur demande.
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY représentée par son conseil, demande de :
Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves ;Faire injonction au besoin sous astreinte à la SAS LOGIC ETUDES EXPERTISES de communiquer les coordonnées de son nouvel assureur ayant pris la suite LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;Condamner la société MPB et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE aux dépens.
La SAS LOGIC ETUDES EXPERTISES régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 12 mars 2024, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que la SCCV [Adresse 13] a entrepris une opération de construction sise [Adresse 4], à proximité immédiate des locaux commerciaux appartenant à Monsieur [J] [V], Madame [H] [S] [Z] veuve [A], Madame [D] [T] veuve [A] et Monsieur [N] [B]. Ces derniers soutiennent que ladite opération serait à l’origine des désordres affectant leur bien, et notamment de fissurations importantes, tant en façade qu’à l’intérieur du bâtiment.
Il est constant que cette expertise est en cours.
La SA ABEILLE IARD & SANTE et la société MPB font valoir que Madame [L] [X] [F], expert, a organisé une réunion sur les lieux litigieux le 16 mai 2025, à l’issue de laquelle il apparaît nécessaire que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la SAS LOGIC ETUDES EXPERTISES qui s’est vue confier par la société MPB les plans d’exécution du lot gros œuvre et à son assureur, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
La SAS LOGIC ETUDES EXPERTISES non comparante n’a fait valoir aucun moyen contraire.
Dès lors, ils justifient d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SAS LOGIC ETUDES EXPERTISES et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, l’ordonnance de référé RG n° 23/00811 en date du 12 mars 2024 ayant désigné Madame [L] [X] [F], expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur la communication de pièces
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 132 du code de procédure civile, la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY a été l’assureur de la SAS LOGIC ETUDES EXPERTISES jusqu’au 30 octobre 2024.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de communication de pièces formée par la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et de condamner la société LOGIC ETUDES EXPERTISES à lui communiquer les coordonnées de son nouvel assureur.
Sur les dépens
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les protestations et réserves de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la SAS LOGIC ETUDES EXPERTISES et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, l’ordonnance de référé RG n°23/00811 en date du 12 mars 2024 ayant désigné Madame [L] [X] [F], expert ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
Disons que la SA ABEILLE IARD & SANTE et la société MPB communiqueront sans délai la SAS LOGIC ETUDES EXPERTISES et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer la SAS LOGIC ETUDES EXPERTISES et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
Condamnons la SAS LOGIC ETUDES EXPERTISES à communiquer les coordonnées de son nouvel assureur à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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