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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 16 oct. 2025, n° 24/02792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02792 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4BA
Jugement du 16/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
SDC L’ORATOIRE
C/
S.C.I. DAVISTER
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me ROUXIT (T.355)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi seize octobre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires “L’ORATOIRE” sis 19 rue Auguste Payant 36-38 rue Félix Brun 69007 LYON, représenté par son syndic en exercice la société BARI, dont le siège social est sis 14 rue Tronchet – 69006 LYON
représenté par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 355
d’une part,
DEFENDERESSE
S.C.I. DAVISTER,
dont le siège social est sis 19 rue Auguste Payant – 69007 LYON
non représentée
Citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 05/11/2024
Prorogé du 17/04/2025
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DAVISTER est propriétaire du lot n°64 dans un ensemble immobilier en copropriété Résidence « L’Oratoire » situé 36-38 rue Félix Brun – 19 rue Auguste Payant à 69007 LYON.
Par jugement du Tribunal d’instance de Lyon du 19 décembre 2019, la SCI DAVISTER a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires Résidence « L’Oratoire » situé 36-38 rue Félix Brun – 19 rue Auguste Payant à 69007 LYON représenté par son syndic en exercice la somme de 1239,90 euros au titre des charges de copropriété impayées, et 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du Tribunal judiciaire de Lyon du 23 septembre 2021, la SCI DAVISTER a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires Résidence « l’Oratoire », situé 36-38 rue Félix Brun – 19 rue Auguste Payant à 69007 LYON représenté par son syndic en exercice, la somme de 2417,93 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 7 juin 2021, 200 euros à titre de dommages et intérêts, 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon lettre recommandée datée du 6 novembre 2023, la syndicat des copropriétaires Résidence « l’Oratoire » situé 36-38 rue Félix Brun – 19 rue Auguste Payant à 69007 LYON représenté par son syndic a invité SCI DAVISTER a un règlement amiable quant aux impayées des charges de copropriété appelées sur les exercices postérieurs aux deux condamnations susvisées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence « L’Oratoire » situé 36-38 rue Félix Brun – 19 rue Auguste Payant à 69007 LYON représenté par son syndic en exercice, a réclamé à la SCI DAVISTER le paiement de la somme de 1787,09 euros au titre des charges de copropriété impayées, en visant l’invitation réitérée à un règlement amiable du litige ainsi que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Par acte de commissaires de justice du 25 juillet 2024, converti en procès-verbal de recherches infructueuses, le syndicat des copropriétaires de la résidence l’Oratoire, situé 36-38 rue Félix Brun – 19 rue Auguste Payant à 69007 LYON représenté par son Syndic en exercice, la SAS BARI, a fait assigner la SCI DAVISTER, devant le président du tribunal judiciaire de Lyon statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir :
Sa condamnation au paiement de la somme de 1564,75 euros au titre des charges de copropriété restant dues pour la période du 8 juin 2021 au 25 juin 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023,Sa condamnation au paiement de la somme de 192,82 euros au titre des charges de copropriété non encore échues pour l’exercice en cours d’applications, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2023,Ordonner la capitalisation des intérêts échus,Sa condamnation au paiement de la somme de 348 euros au titre des frais de recouvrement,Sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,Sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 novembre 2024. Lors de celle-ci, le Syndicat des copropriétaires demandeur, représenté par son syndic est représenté par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe. Il maintient ses demandes mais indique que le montant de la dette s’élève désormais à 1785,38 euros au 04 novembre 2024. Il fournit un décompte actualisé à cette date.
Assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, la SCI DAVISTER n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025 par mise à disposition au greffe et prorogé au 22 juillet puis au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.
En l’espèce, la demande principale étant inférieure à 5000 euros, et le défendeur ayant été régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses, le présent jugement est rendu en dernier ressort et par défaut.
Sur la demande principale de paiement
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-667 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au présent litige, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. [ …] »
Aux termes du premier alinéa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.»
Au soutien de sa demande le syndicat des copropriétaires verse au dossier :
le justificatif de propriété de la SCI DAVISTERLe jugement du tribunal d’instance du 19 décembre 2019,Le jugement du tribunal judiciaire du 23 septembre 2021,Le contrat de syndic avec effet au 03 septembre 2020 et jusqu’au 02 septembre 2023, conclu par le syndicat de copropriétaires avec la SAS BARI,Le contrat de syndic avec effet au 05 juillet 2023 et jusqu’au 04 juillet 2026 conclu par le syndicat des copropriétaires avec la SAS BARI,Le procès-verbal d’assemblée générale du 08 juin 2022 approuvant les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2021, et approuvant le budget prévisionnel sur l’exercice 2023,Le procès-verbal d’assemblée générale du 12 juillet 2023 approuvant les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2022, et approuvant le budget prévisionnel sur l’exercice 2024,Le procès-verbal d’assemblée générale du 28 mai 2024 approuvant les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2023, et approuvant le budget prévisionnel sur l’exercice 2025,Les appels de fonds adressés à la SCI DAVISTER entre le 22 juin 2021 et le 23 septembre 2024,Le relevé général des dépenses des années 2021, 2022 et 2023,Un relevé de compte copropriétaire du 25 juin 2024,Un relevé de compte copropriétaire à jour au 4 novembre 2024 faisant état d’un solde débiteur de 1785,38 euros.En l’espèce, il ressort des jugements fournis que la SCI DAVISTER est propriétaire du lot n°64 dans la copropriété « L’Oratoire » situé 36-38 rue Félix Brun – 19 Auguste Payant à 69007 LYON.
Les décomptes versés au débat démontrent que la créance due par la défenderesse est certaine, liquide et exigible pour la somme de 1785,38 euros au titre des charges de copropriété 4e trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
La capitalisation des intérêts échus depuis une année est prévue par l’article 1343-2 du code civil et lorsqu’elle est demandée, elle est ordonnée par le juge.
Sur les frais de recouvrement
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son conseil sollicite le paiement :
De la mise en demeure du 15 juin 2023 : 30 eurosDe la relance après mise en demeure du 4 juillet 2023 : 60 eurosDe la mise en demeure du 7 septembre 2023 : 30 eurosDe la constitution du dossier à l’avocat : 114 eurosDu suivi du dossier transmis à l’avocat : 114 euros.Ces éléments correspondent manifestement à des prestations du syndic. Or, le contrat de syndic n’étant pas opposable au copropriétaire, il ne peut être fait droit à la demande en paiement à ce titre, ce d’autant qu’il s’agit de frais de gestion courante relativement aux lettres de relances et mise en demeure.
Les frais de transmission et de constitution à l’avocat sont inclus dans les frais irrépétibles
Dès lors, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic de la demande formulée à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Selon l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts dont dus sans que le créancier soit tenu d’aucune perte.Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic démontre, que la partie défenderesse n’a pas payé régulièrement ses charges de copropriété malgré plusieurs procédures engagées en 2019 et 2021 et ce pour la période postérieure.
Par conséquent, la défenderesse est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic la somme de 400 euros au titre du préjudice subi.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la partie défenderesse succombe, elle est condamnée aux dépens lesquels inclus, les frais d’assignation et les frais des mises en demeure du 6 novembre 2023 et 8 février 2024, lesquelles sont versées au dossier.
Sur l’article 700 du Code de procédure civileAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande d’indemniser le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Président du tribunal judiciaire, statuant par jugement par défaut, en dernier ressort, selon la procédure prévue par l’article 481-1 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI DAVISTER à payer au syndicat des copropriétaires Résidence l’Oratoire, situé 36-38 rue Félix Brun – 19 rue Auguste Payant à 69007 LYON représenté par son Syndic en exercice, la société BARI la somme de 1785,38 euros au titre des charges de copropriété 4e trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024 ;
CONDAMNE la SCI DAVISTER à payer au syndicat des copropriétaires Résidence l’Oratoire, situé 36-38 rue Félix Brun – 19 rue Auguste Payant à 69007 LYON représenté par son Syndic en exercice, la société BARI la somme de 400 € (QUATRE-CENTS EUROS) au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI DAVISTER à payer au syndicat des copropriétaires Résidence l’Oratoire, situé 36-38 rue Félix Brun – 19 rue Auguste Payant à 69007 LYON représenté par son Syndic en exercice, la société BARI la somme de 500 € (CINQ-CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de Résidence l’Oratoire, situé 36-38 rue Félix Brun – 19 rue Auguste Payant à 69007 LYON représenté par son Syndic en exercice, la société BARI de sa demande au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE la SCI DAVISTER aux dépens, lesquels inclus le coût de l’assignation et des mises en demeure du 6 novembre 2023 et 8 février 2024 ;
DIT que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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