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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 30 avr. 2025, n° 25/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier [ Adresse 12, S.N.C., Syndicat des copropriétaires de |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
4ème Chambre civile
Date : 30 Avril 2025 -
MINUTE N°25/
MINUTE RÉCTIFIÉE 24/839
N° RG 25/00505 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNNV
Affaire : [E] [I]
[Y] [V] épouse [O]
C/ Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12] et [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice,
S.N.C. [Adresse 18] prise en la personne de son gérant en exercice
ORDONNANCE RECTIFICATIVE D’ERREUR MATÉRIELLE
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS À L’INCIDENT
M. [E] [I]
[Adresse 15]
[Localité 2]
représenté par Maître Philippe TEBOUL de la SELARL TEBOUL PHILIPPE, avocat au barreau de NICE
Mme [Y] [V] épouse [O]
[Adresse 21]
[Localité 1] (NORVEGE)
représentée par Maître Philippe TEBOUL de la SELARL TEBOUL PHILIPPE, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12] et [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice,
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Laura RICCI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT :
S.N.C. [Adresse 18] prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’ordonnance de mise en état du 26 septembre 2024,
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 30 Avril 2025 a été rendue par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Grosse
Maître Philippe TEBOUL
Maître Firas RABHI
Me Laura RICCI
Maître [S] [F]
Expédition
Le 30.04.2025
Mentions diverses :
Minute réctifiée 24/839
M. [E] [I] et Mme [Y] [L] [V] épouse [O] sont propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 12] et [Adresse 8], administré par la société Agence du Port en qualité de syndic.
Par actes du 11 janvier 2023, M. [E] [I] et Mme [Y] [L] [V] épouse [O] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 12] et [Adresse 7] [Localité 20] ainsi que la société [Adresse 18] pour obtenir notamment le prononcé de la nullité de la résolution n° 19 de l’assemblée générale du 29 novembre 2022 et la condamnation du syndic à réparer le préjudice qui aurait été causé par son défaut de conseil.
Par acte du 4 juillet 2023, la société Agence du Port a fait assigner en intervention forcée la société MMA Iard Assurances Mutuelles, son assureur de responsabilité civile professionnelle, pour être relevé et garantie de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.
Cette assignation en intervention forcée a été jointe à l’instance principale par ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 25 octobre 2023.
Le 13 février 2024, la société [Adresse 18] a communiqué des conclusions de désistement d’instance à l’encontre de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, celle-ci ayant confirmé que la garantie responsabilité civile professionnelle était applicable.
L’affaire a été appelé à l’audience d’incident du 26 septembre 2024 et le juge de la mise en état a rendu une ordonnance le jour même entachée d’erreurs matérielles.
* * * * * *
Par requête déposée le 19 décembre 2024, la société MMA Iard Assurances Mutuelles sollicite, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, la rectification de deux erreurs matérielles affectant l’ordonnance d’incident du 26 septembre 2024 en ce que :
elle est mentionnée en qualité de demanderesse à l’incident alors qu’elle était défenderesse,le dispositif fait état d’un désistement d’incident alors qu’il s’agit d’un désistement d’instance et d’action parfait à son égard.
Par requête déposée le 27 décembre 2024, la société [Adresse 18] se joint à la demande de rectification d’erreur matérielle de la société MMA Iard Assurances Mutuelles mais précise que son désistement était un désistement d’instance, et non un désistement d’instance et d’action, à l’égard de son assureur ayant emporté l’extinction partielle de l’instance qui se poursuit entre les autres parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Ce texte précise que lorsqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, le 13 février 2024, la société [Adresse 18] a communiqué des conclusions « aux fins de désistement partiel » aux termes desquelles elle sollicitait que son désistement d’instance à l’encontre de la société MMA Iard Assurances Mutuelles soit déclaré parfait en l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir soulevé par cette dernière.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 26 septembre 2025 à l’issue de laquelle a été rendue une ordonnance de « désistement d’instance et d’action » déclarant « le désistement d’incident parfait » et constatant « l’extinction de l’instance et le désistement du tribunal », décision affectée d’erreurs matérielles dans son en-tête, dans ses motifs et dans son dispositif qu’il convient donc de rectifier.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECTIFIONS l’erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 26 septembre 2024 par le juge de la mise en état de [Localité 20] (n° RG 23/00272 et minute n° 2024/839) en ce qu’il convient de lire :
Dans son en-tête :
« DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS À L’INCIDENT :
Monsieur [E] [I], demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Philippe TEBOUL de la SELARL TEBOUL PHILIPPE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Madame [Y] [V] épouse [O], demeurant [Adresse 22] (NORVEGE)
représentée par Maître Philippe TEBOUL de la SELARL TEBOUL PHILIPPE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT :
S.N.C. [Adresse 18] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12] et [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice, la SNC AGENCE DU PORT, ayant son siège social [Adresse 11], prise elle-même en la personne de son gérant en exercice, domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Laura RICCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Immatriculé au RCS de [Localité 19] sous le n° 440.048.882
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (Assureur responsabilité Civile [Adresse 18]), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant »
En lieu et place de :
« DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS À L’INCIDENT :
Monsieur [E] [I], demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Philippe TEBOUL de la SELARL TEBOUL PHILIPPE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Madame [Y] [V] épouse [O], demeurant [Adresse 22] (NORVEGE)
représentée par Maître Philippe TEBOUL de la SELARL TEBOUL PHILIPPE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Immatriculé au RCS de [Localité 19] sous le n° 440.048.882
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (Assureur responsabilité Civile [Adresse 18]), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12] et [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice, la SNC AGENCE DU PORT, ayant son siège social [Adresse 11], prise elle-même en la personne de son gérant en exercice, domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Laura RICCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.N.C. [Adresse 18] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant »
Dans ses motifs :
« Attendu qu’il y a lieu de constater que le désistement d’instance de la société Agence du Port à l’encontre de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, qui n’a soulevé aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, est parfait »
En lieu et place de :
« Attendu qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance qui résulte du désistement d’instance et d’action exprimé par la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculé au RCS [Localité 19] sous le n° 440.048.882 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (Assureur responsabilité civile [Adresse 18]) accepté par les défendeurs à l’incident ; »
Dans son dispositif :
« Constatons que le désistement d’instance de la société Agence du Port à l’encontre de la société MMA Iard Assurances Mutuelles est parfait ;
Constatons l’extinction partielle de l’instance ; »
En lieu et place de :
« Déclarons le désistement d’incident parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; »
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée et portée en marge de la minute n° 2024/839 et des expéditions de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice le 26 septembre 2024 ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure en rectification à la charge du Trésor Public ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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