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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, jcp fond, 8 sept. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 6]
[Localité 1]
JCP FOND
N° RG 25/00070 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-SJ5
Nature de l’Affaire:
5AA
Jugement du 08 Septembre 2025
Minute n° 2025 /
Notifié le
1 FE + 1 ccc
1 ccc
1 ccc dossier
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 08 septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;
Aprés débats à l’audience du 30 Juin 2025,
l’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH, société de droit allemand, au capital de 318.279.200 euros, ayant son siège social [Adresse 5], immatriculée au RC/HRB de Braunschweig sous le numéro 1819. agissant par l’intermédiaire de sa succursale en France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE, sous le numéro 451618904, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciié ès qualités audit siège., demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par Me [W], avocats au barreau de Montpellier substitué par Me [C], avocat au barreau de Saint Gaudens
c/
DEFENDEUR
Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
***********************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 mai 2021, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à M. [Z] [T] un prêt personnel affecté d’un montant en capital de 11900 euros remboursable en 60 mensualités de 221,89 euros incluant les intérêts au taux effectif global de 4,60%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner M. [Z] [T] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner M. [Z] [T] au paiement de la somme de 8549,23 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,80%, à compter du 18 avril 2024,
— condamner M. [Z] [T] à restituer le véhicule de marque SKODA KAROQ immatriculé [Immatriculation 4] muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— dire et juger que le prix de cession du véhicule aux enchères sera déduit du montant des sommes dues ;
— condamner M. [Z] [T] à lui verser la somme de 1500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [Z] [T] aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 30 juin 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a maintenu ses demandes et a notamment pu émettre ses observations sur la question du respect des règles de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, sur la justification de la consultation du FICP et sur la signature de la fiche d’informations pré contractuelles.
M. [Z] [T] a comparu et a sollicité des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois expliquant qu’il travaille à temps partiel après un arrêt maladie.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de l’ordonnance du 14 mars 2016, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et leur rédaction en vigueur après le 1er juillet 2016.
Sur l’office du juge
En procédant, conformément aux dispositions des articles 12 et 15 du Code de procédure civile, à l’application de la règle de droit appropriée après avoir sollicité les observations des parties, le juge s’inscrit dans le cadre de l’impartialité prévue par l’article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l’Homme et assure en outre la prééminence du droit, de surcroît dans une matière d’ordre public, objectif poursuivi par la dite Convention.
Ces règles sont confirmées par l’article R 632-1 du code de la consommation qui précise que « Le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Sur la demande principale
La demande de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article L 311-37 (L 311-52 du Code de la consommation puis devenu article R 312-35). Elle est donc recevable.
Sur le défaut de vérification de la solvabilité du débiteur et du défaut de consultation du FICP
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur par un nombre de pièces suffisantes avant la conclusion du contrat comme l’y oblige l’article L 312-16 du Code de la consommation qui dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
L’article L 341-2 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 312-14 et L 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée à l’encontre de société VOLKSWAGEN BANK GMBH.
Sur le montant de la créance :
Conformément à l’article L 311-48 du Code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts et frais inscrits à tort au débit du compte.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L 312-39 et D 312-16 du Code de la consommation.
La créance de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH s’établit donc comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 11900 euros,
déduction des versements antérieurs à la déchéance du terme (suivant l’historique de compte) : 5565,77 euros,
déduction des versements postérieurs à la déchéance du terme: 0 euros,
soit un TOTAL restant dû de 6334,23 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts qui a été prononcée, il n’y a pas lieu de faire application du taux d’intérêt contractuel tel que sollicité. Au surplus, il n’y a pas lieu d’appliquer le taux d’intérêt légal prévu à l’article 1153 du code civil ni sa majoration compte tenu des taux actuels et du caractère non suffisamment dissuasif de la sanction appliquée dans ces conditions.
Sur la demande de restitution du véhicule
L’article 2333 du code civil prévoit que le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs.Les créances garanties peuvent être présentes ou futures ; dans ce dernier cas, elles doivent être déterminables.
L’article 2338 du même code précise que le gage est publié par une inscription sur un registre spécial dont les modalités sont réglées par décret en Conseil d’Etat. Sauf s’il est soumis à l’article 2342, le gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés est publié par une inscription sur un registre tenu par l’autorité administrative dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. L’inscription d’un tel gage fait obstacle à toute nouvelle inscription sur le même véhicule.
L’article 1) du chapitre 8 sur les DISPOSITIONS DIVERSES du contrat signé par M. [Z] avec la société VOLKSWAGEN BANK GMBH prévoit que « Vous constituez en gage le véhicule objet du crédit au profit du prêteur et vous vous engagez à le faire immatriculer à votre nom et à communiquer aussitôt le numéro d’immatriculation au prêteur qui pourra, à son seul gré, inscrire ou non le gage. Si cette inscription ne peut se faire de votre fait ou si le véhicule est cédé à un tiers, vous vous exposez à la déchéance du terme du crédit ou à une plainte pénale pour détournement de gage ».
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH sollicite le jeu de la réserve de propriété en vertu de l’article 1346-2 du code civil mais le contrat signé par M. [Z] ne présente pas de clause de réserve de propriété mais une clause relative au gage du véhicule financé. Il est par ailleurs constant que l’ambiguïté entre des clauses de réserve de propriété et de gage dans un même contrat aboutit à considérer ces clauses comme abusives car créant une confusion dans l’esprit de l’emprunteur.
Dans ces conditions et en l’absence de preuve de l’inscription par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH du gage détenu sur le véhicule SKODA KAROQ immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à M. [Z] [T], sa demande de restitution du véhicule et de ses accessoires sera rejetée.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 nouveau du Code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le payement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce la situation de M. [Z] [T] et les propositions qu’il a faites à l’audience justifient de tels délais, qui n’apparaissent pas contraires aux besoins de l’établissement de crédit.
Il convient donc de lui octroyer des délais de payement selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Il convient de rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
M. [Z] [T] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH au titre du prêt personnel souscrit le 25 mai 2021 par M. [Z] [T] à compter de cette date ;
CONDAMNE M. [Z] [T] à payer à société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 6334,23 euros pour solde du crédit souscrit le 25 mai 2021 ;
DEBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande de restitution du véhicule SKODA KAROQ immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à M. [Z] [T] ;
AUTORISE M. [Z] [T] à se libérer de sa dette en 21 mensualités de 300 euros pour la première fois le 05 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière et 22ème mensualité couvrant le solde de la dette ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par société VOLKSWAGEN BANK GMBH et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
CONDAMNE M. [Z] [T] à régler les dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 8 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emilie SENDRANE, Juge des contentieux et de la protection et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.
Le Greffier Le Juge
—
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