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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 3 juin 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 174
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00086 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IW7V
[Localité 6] [Localité 4] HABITAT
C/
Mme [L] [F]
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
E.P.I.C. [Localité 6] DIJON HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me David FOUCHARD, Avocat au Barreau de DIJON,
assignation en date du 27 Décembre 2024
DEFENDEUR :
Mme [L] [F], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 31 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 23 novembre 2017 soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, [Localité 6] [Localité 4] HABITAT a donné en location à Madame [L] [F] un logement type 4 situé au 1er étage [Adresse 3] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer et de charges provisionnelles de 709,10 € par mois ;
Par acte séparé du 7 mars 2018 [Localité 6] [Localité 4] HABITAT a donné en location à Madame [L] [F] un garage parking n° 17 situé [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer et de charges provisionnelles de 11,17 € par mois ;
A la suite d’incident de paiement, le bailleur a fait signifier à sa locataire un commandement de payer le 19 avril 2022 la somme de 8 162,60 € ;
Madame [F] n’a pas répondu à l’enquête de sorte que le surloyer a dû lui être facturé à compter du mois de janvier 2022;
Madame [F] a quitté le logement en déposant les clés dans la boîte aux lettres de l’Office sans prendre plus de contact pour organiser les formalités de sortie ;
Le 10 août 2022 , Madame [F] a été régulièrement convoquée par LRAR par Me [Z] [T] , huissier de justice pour se présenter à l’état des lieux de sortie ;
L’état des lieux de sortie a été étabi par Me [T] le 19 août 2022 en l’absence de Madame [F] , celle-ci n’ayant pas répondu à la convocation ;
Le 2 avril 2024 , [Localité 6] [Localité 4] HABITAT a adressé à la locataire sortante une mise en demeure d’avoir à régler sa dette locative, soit la somme de 22 660,72 € ;
Par la suite, [Localité 6] [Localité 4] HABITAT a dû faire intervenir différentes entreprises pour réparations locatives s’élevant à la somme totale de 7 502,72 €;
Par acte d’un commissaire de justice déposé à l’étude le 27 décembre 2024 , [Localité 6] DIJON HABITAT a saisi le tribunal judiciaire de DIJON afin de :
— condamner Madame [L] [F] à lui régler la somme de 24 564,80 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023 sur une somme de 22 660,72 et le surplus portant intérêt à compter de l’assignation ;
— condamner Madame [L] [F] à lui régler la somme de 81.82 € au titre de l’état des lieux de sortie ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir :
— condamner Madame [L] [F] à lui régler la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [L] [F] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 19 avril 2024
L’affaire a été évoquée à l’audience du 31 mars 2025 au cours de laquelle [Localité 6] [Localité 4] HABITAT, représenté par son conseil a maintenu l’ensemble de ses demandes telles qu’exposées dans l’exploit introductif d’instance et déposé son dossier.
Bien que régulièrement convoquée Madame [L] [F] n ‘est ni présente ni représentée ;
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 , par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Aux termes de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile , le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime, régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 Modifié par La loi n°2021-1104 du 22 août 2021 – art. 163
Le locataire est obligé notamment :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
En l’espèce [Localité 6] [Localité 4] HABITAT justifie que :
Madame [L] [F] a été défaillante dans le paiement de ses loyers et charges de sorte qu’un commandement de payer lui a été délivré le 19 avril 2022 pour paiement de la somme de
8 162,60 € ;
Madame [L] [F] a quitté le logement sans autre forme,
Le 10 août 2022 , Madame [F] a été régulièrement convoquée par LRAR par Me [Z] [T] , huissier de justice. pour se présenter à l’état des lieux de sortie
L’état des lieux de sortie a été établi par Me [T] le 19 août 2022 en l’absence de Madame [F] , celle-ci n’ayant pas répondu à la convocation.
le coût des réparations locatives est détaillé suivant factures produites par les entreprises et s’élève à la somme de 7 502,72 € , à savoir la société PNA SERVICES, la SAS BRULE , la société PROMUT, l’entreprise SANUELEC , PROXISERVE , l’ENTRETIEN DIJONNAIS .
Dès lors que la locataire a été régulièrement convoquéee par LRAR, l’état des lieux de sortie sera réputé contradictoire et la locataire sortante devra répondre des dégradations constatés dans le logement lors de l’état des lieux de sortie
Il résulte du décompte produit aux débats par [Localité 6] [Localité 4] HABITAT que Madame [L] [F] est débitrice de la somme de 22 660,72 € au titre des loyers et charges dus, et la somme de 7 502,72 €, au titre des réparations déduction faite de la vétusté et des frais de procédure.
Absente à l’audience, Madame [L] [F] n’apporte aucun élément pouvant contester le principe et le montant de la dette.
En conséquence, Madame [L] [F] sera condamnée à régler à [Localité 6] [Localité 4] HABITAT la somme de 24 564,80 € assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [L] [F] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et la moitié du coût de l’état des lieux de sortie ( 81,82 € ) ;
La défenderesse sera également tenue au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de condamner Madame [L] [F] à régler à [Localité 6] [Localité 4] HABITAT la somme de 600 € au titre de ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE la demande de [Localité 6] [Localité 4] HABITAT recevable et bien fondée.
CONDAMNE Madame [L] [F] à verser à [Localité 6] [Localité 4] HABITAT la somme de 24 564,80 € assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des loyers et charges impayés, et des réparations locatives dues.
CONDAMNE Madame [L] [F] à verser à [Localité 6] [Localité 4] HABITAT la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [L] [F] aux frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 avril 2022 etla moitié des frais de l’état des lieux de sortie ( 81.82 € ).
CONDAMNE Madame [L] [F] au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 3 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Marie LANGLOIS, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection assistée de Martine LECOMTE, Greffier,
Le greffier, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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